SUR LES ÉMIGRANTS. 11(J
Nous devons les plaindre, et voir en eux des individus qui, pour avoir cessé d'être nos concitoyens, et pour s'être trompés, n'en sont pas moins des hommes , n'en doivent pas moins conserver comme tels tous les droits des étrangers propriétaires.
Une troisième classe enfin a manifesté, avec violence, le désir de renverser cette même constitution.
Plusieurs d'entre eux sont déjà coupables; or, je demande si, dans une telle circonstance, la justice la plus impartiale, la plus scrupuleuse, peut, interdire à la nation française l'usage des moyens qu'elle peut avoir de connaître ses ennemis; je demande pourquoi elle ne pourrait user du droit naturel à tout individu de prendre des précautions pour sa sûreté ; comment surtout ne le pourrait-elle pas, si elle se borne à obliger les émigrants d'expliquer leurs intentions, à priver ceux qui ne voudraient pas répondre, des moyens de nuire qu'il est en son pouvoir de leur enlever?
Refuser d'ailleurs de prendre des mesures de ce genre, ce ne serait pas ici rendre un hommage à la liberté, ce serait plutôt la violer. Comment, en effet, les citoyens français, que leurs affaires, que leur santé appellent dans les pays étrangers, auraient-ils une véritable liberté de s'v rendre, si, en sortant de France, ils courent risque d'être confondus avec de vils transfuges? Par cette fausse générosité, on sacrifierait l'innocent au coupable; on exposerait des hommes paisibles, des citoyens respectables, à cette haine terrible qui poursuit les ennemis de la patrie.
Enfin, si une puissance étrangère faisait, des pré-
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paratifs de guerre qui pussent causer à une nation de justes inquiétudes, cette nation aurait le droit de solliciter la déclaration que ces préparatifs pe sont pas dirigés contre elle. Comment ne l'a u rai telle pas à l'égard des citoyens sortis de son sein, si leur nombre, si leurs dispositions excitent des inquiétudes égales? Le droit est le même; mais les moyens de l'exercer doivent être différents. S'il s'agit d'une nation, par exemple, la force armée, la propriété publique peuvent seules être regardées comme ennemies. Le citoyen paisible, soumis à la volonté générale, n'est rien dans celte lutte entre les nations. Mais dans un rassemblement qui n'a point une existence sociale reconnue, où il n'existe point de volonté commune, la majorité ne peut obliger la minorité; on ne peut y reconnaître (pie des volontés individuelles; tous sont membres d'une ligue volontaire, et chaque individu peut être considéré comme un ennemi.
J'oserai , d'après ces principes , proposer ici trois mesures que je crois également utiles et légitimes.
La première, d'établir une séparation entre les émigrants que nous pouvons continuer de regarder comme des citoyens, ceux qui doivent être pour nous de simples étrangers, ceux qui , enfin, n'ayant point voulu profiter de la faculté de détruire les soupçons élevés contre eux, ont mérité d'être traités comme des ennemis.
La seconde, de fixer de quels droits, réservés aux seuls citoyens français, doivent être privés ceu\ à qui leurs préjugés on! fait préférer la qualité d'étrangers.
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La troisième, de déterminer quels moyens on peut employer pour ôter le pouvoir de nuire à ceux qui doivent être regardés comme ayant des vues hostiles , et que cependant un délit particulier n'expose pas à une instruction judiciaire.
Je crois avoir montré que la nation avait droit de prendre ces mesures, qu'aucune d'elles ne blessait ni les règles de la justice naturelle, ni les principes reconnus dans la déclaration des droits. Mais ces mêmes règles doivent être également observées, ces mêmes principes doivent être également conservés dans les dispositions que ces mesures nécessitent.
C'est donc encore dans leur rapport avec la justice que j'examinerai celles que je vais vous proposer.
Celui qui aurait prêté le serment civique, inséré dans l'acte constitutionnel; celui qui, résidant dans les pays étrangers, aurait souscrit, en présence d'un envoyé ou d'un consul de la nation française, la déclaration d'adhérer à la constitution , d'en exécuter toutes les dispositions, de la regarder comme une loi émanée d'une autorité légitime et vraiment obligatoire, sera regardé comme devant conserver tous les droits de citoyen. Or, quel est l'homme qui, ayant ou un motif sérieux, ou seulement la volonté de s'absenter de sa patrie, pourrait regarder celte précaution, ou comme une gêne, ou comme un doute injurieux à son patriotisme? Veut-il que son voyage soit un secret, il peut encore remplir cette obligation sans risquer de le compromettre. Il reste libre de prolonger son absence, et plus libre qu'il ne l'était lorsqu'il pouvait craindre d'être confondu avec les transfuges.
Celui qui ne voudra, ni prêter le serment civique, ni faire cette déclaration, sera autorisé à se présenter devant un envoyé ou utr consul de la nation française, et à souscrire l'engagement solennel que, pendant l'espace de deux ans, il n'entrera au service d'aucune puissance, sans y avoir été autorisé par un décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi; qu'il n'agira d'une manière hostile, ni contre la nation française, ni contre aucun pouvoir établi par la constitution; qu'il ne sollicitera le secours d'aucune puissance, ni contre le peuple français, ni contre aucun de ces mêmes pouvoirs. Regardé alors comme étranger, il jouira de tous les droits dont jouissent en France les étrangers propriétaires.
Il serait lyrannique, sans doute, d'exiger une telle déclaration pour un temps indéfini, et même il serait inutile de la demander : car celui qui croit illégitimes les pouvoirs établis par la constitution , qui regarde comme un devoir de s'y opposer, peut considérer comme nulle la promesse absolue de ne pas agir contre eux; mais il n'en est pas de même d'un engagement pour un temps déterminé. Ce n'est point ici une distinction chimérique. Malgré le devoir très-réel de défendre sa patrie, personne n'a jamais réclamé contre l'engagement, pris par des militaires, de ne point porter les armes pendant tel nombre de mois ou d'années. Parmi les moralistes qui ont discuté ce genre de questions, aucun n'a combattu la validité de ces engagements à terme fixe, aucun n'en a justifié la violation.
Les émigrés qui souscriraient cet engagement, ré-