LA LIBERTÉ DES MEMBRES DU CORPS LÉGISLATIF
Une analyse simple des articles de la constitution suffit pour décider la question soumise au jugement de l'assemblée.
Les représentants de la nation sont inviolables. Ainsi , cette première disposition leur assure une inviolabilité absolue, à laquelle il ne peut y avoir d'autres exceptions ni d'autres limites que celles qui seraient formellement énoncées dans la constitution.
Mais cette inviolabilité ne suffirait pas, si, lorsqu'ils la perdent avec la qualité de représentants, ils pouvaient être accusés, poursuivis, jugés pour ce qu'ils ont dit, écrit, ou fait comme tels. Tel est l'objet du reste de l'art. VII, dont le mot en aucun temps détermine le véritable sens. A cet égard, les législatures suivantes elles-mêmes ne peuvent les atteindre. Voilà ce que la raison , ce que l'amour de la liberté ont dû dicter, et ce qu'ils ont dicté aux auteurs de la constitution.
L'idée d'une inviolabilité absolue pendant l'espace même de deux années, pouvait effrayer les amis de la liberté et de la justice : elle équivalait, en quelque sorte, à l'impunité.
En même temps, si un juge, si un tribunal quelconque pouvait attenter à la liberté d'un représentant du peuple, l'exercice de la souveraineté nationale pourrait être suspendu , l'intégrité de la représentation serait sans cesse rompue, et la souveraineté passerait des mains du peuple dans celles des juges : il fallait donc trouver le moyen d'assurer l'indépendance des législateurs, sans leur offrir une scandaleuse impunité.
On s'est dit alors : C'est surtout l'impunité des crimes qui peut être dangereuse : or, les crimes sont rares; la fausse accusation , en ce genre, expose à des peines sévères, et il faut du moins plus d'or pour acheter les prévarications des témoins ou des juges.
Ainsi, en permettant d'attenter à la liberté d'un représentant du peuple pour un fait criminel , dans le cas du flagrant délit ou par un mandat d'arrêt , en y ajoutant la condition expresse de rendre compte au corps législatif, et d'attendre sa décision, avant de poursuivre, l'impunité n'est plus à craindre, et la liberté, dans l'exercice de la souveraineté, est suffisamment assurée.
Voilà ce qu'ont pensé les auteurs de la constitution ; voilà l'unique restriction qu'ils ont cru devoir mettre à l'inviolabilité absolue. Il serait absurde de dire que, s'ils ont cru devoir permettre darrêter pour fait criminel , ils ont, à plus forte raison, permis de
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décerner un mandat d'amener; ce serait dire, en ternies équivalents : Puisqu'ils ont jugé que l'inviolabilité ne devait pas conduire à l'impunité pour des crimes, ils ont jugé que, à plus forte raison, il ne fallait pas que des fautes plus légères pussent rester impunies; ce serait dire: Puisqu'ils ont jugé qu'on pouvait priver momentanément de sa liberté un représentant du peuple prévenu d'un crime grave, ils ont jugé que, à plus forte raison , on le pouvait aussi, dans la seule vue de faciliter l'instruction d'une procédure.
Le mandat d'amener prive un citoyen de sa liberté jusqu'à ce qu'il ait été entendu ; le mandat d'amener peut être donné sous un grand nombre de prétextes : pour des faits de police, pour des inculpations de toute espèce. Celui qui aurait le droit d'en décerner, serait donc le maître d'enlever à la représentation nationale tel ou tel de ses membres, pendant telle ou telle séance. Eh ! quel est l'homme assez aveugle, pour ne pas voir, dans un tel droit, la destruction absolue de la souveraineté nationale; pour n'y pas voir une source sans cesse renaissante d'intrigues et de corruption ?
Ainsi, pour ne parler ici que des étrangers et des morts, le jour où Mirabeau , en demandant l'éloignement des troupes, devait avertir la France des dangers qui menaçaient sa liberté naissante; ainsi, le jour où l'éloquence de Chatham devait faire révoquer l'acte du timbre, et rétablir la paix entre l'Angleterre et l'Amérique; ainsi, le jour où Wilberforce devait proposer l'abolition du trafic infâme et crimi- X. 30
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nel, connu sous le nom de traite des noirs, un officier de police, corrompu par l'or de la tyrannie, eût pu les enlever à l'assemblée des représentants du peuple!
Lorsque le peuple romain , à la voix d'un ami de la liberté, était prêt à briser quelques-uns des fers dont un sénat ambitieux et perfide avait su le charger, souvent un augure, sous prétexte de quelque signe funeste, dispersait les citoyens, frappés d'une terreur superstitieuse, et donnait à l'intrigue le temps de corrompre ou d'égarer les suffrages.
Eh bien , ce pouvoir des augures, vous le donneriez aux officiers de police, si vous pouviez reconnaître en eux le droit de décerner des mandats d'amener.
Mais ce n'est pas tout encore : la probité n'a point à craindre ces accusations de véritables délits; elle n'y sera exposée que dans des circonstances extraordinaires. Cette audace dans le crime suppose du moins quelque courage, et il est rare dans les scélérats. Au contraire, on peut espérer de fatiguer l'homme le plus juste par des tracasseries de police, qu'il est facile de multiplier, et qui ne supposent, dans ceux qui les suscitent, qu'une perfidie sans courage. On trouvera, dans tous les pays, dans tous les temps, cent Bertrand ou cent Montmorin pour un Clodius.
Un homme avide, sachant que tel député est instruit d'un fait qui ferait rejeter une demande injuste, pourrait donc, avec un mandat d'amener, écarter ce député de la séance où le décret qui doit accorder ou rejeter sa demande est à l'ordre du jour?
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Un officier de police qui, comme M. Larivière, devrait encore d'anciens comptes; un ex-ministre qui, comme MM. Montmorin et Bertrand, en devrait encore un à l'assemblée nationale; qui, comme M. Bertrand , y aurait été convaincu d'impostures grossières; qui, comme M. Montmorin, pourrait ne pas se croire encore assez à couvert sous une amnistie; qui, comme M. Duport, lui serait dénoncé pour des délits graves : de tels hommes auraient trop d'intérêt à lasser la surveillance des représentants de la nation, à exercer sur quelques-uns d'eux de petites
vengeances.
Voilà pourquoi c'est uniquement pour un fait criminel, pour le cas du flagrant délit, ou sous la forme d'un mandat d'arrêt, que l'inviolabilité absolue, décrétée par l'article VII, peut être suspendue en vertu de l'article VIII.
Maintenant il n'y a pas eu de mandat d'arrêt : ainsi , la loi constitutionnelle a été violée.
Le titre de l'accusation n'est pas un fait criminel; car, à quoi se réduit-il? MM. Merlin , Chabot et Basire ont dit à M. Carra qu'il existait, au comité de surveillance, des pièces où MM. Bertrand et Montmorin étaient accusés d'être membres d'un comité autrichien, source de tous les malheurs de la France.
C'est donc d'avoir publié des faits contenus dans les papiers du comité de surveillance, que les trois membres de ce comité sont accusés ! Or, i° ce n'est pas là un fait criminel en lui-même, car aucune loi ne l'a mis au rang des crimes; i° la loi elle-même a prononcé que ce n'était pas un fait criminel; car au-
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cune action commise par la voie de l'impression n'est un déiit, à moins qu'un jury ne l'ait déclaré tel. Il n'y a donc pas eu de fait criminel.
Ainsi, sous ce point de vue, la loi a encore été violée.
Le fait fût-il criminel , la fonction du juge de paix devait se borner à le dénoncer à l'assemblée, parce que la révélation de ce que renferme un dépôt de l'assemblée nationale, faite par un de ses membres, ne peut être un crime privé, ne peut être poursuivie que par elle, au nom de la nation.
Le juge de paix avait demandé à l'assemblée nationale la communication des pièces déposées au comité de surveillance; cette demande était ridicule, et l'assemblée avait passé à l'ordre du jour; mais dès lors les fonctions du juge de paix devaient cesser; car il s'agissait seulement de savoir s'il était vrai que les allégations contre MM. Bertrand et Montmorin se trouvaient dans ces pièces; et leur seule inspection pouvait en instruire.
Le mandat d'amener était donc absurde en luimême; il ne peut être considéré que comme un acte de violence arbitraire; et l'indécence de l'exécution suffirait pour le prouver. Les citoyens soldats de la loi , chargés d'exécuter ces ordres tyranniques, étaient indignés de se voir les instruments de cet outrage aux représentants de la nation , aux hommes chargés par elle de la première des fonctions publiques.
La morgue d'un commissaire au Châtelet n'eût pas osé, sous l'ancien régime, employer ces formes outrageantes à l'égard d'un citoyen domicilié. Une forte