‹ Œuvres. Publiées (volume 3)Chapitre 8 sur 91 · PACTE DE FAMILLE · texte numérisé non relu

PACTE DE FAMILLE

Le préambule expose les motifs et l'objet qui ont déterminé les deux souverains à conclure ce traité. Ces motifs sont les liens du sang qui les unissent , et les sentiments dont ils sont animés l'un pour l'autre. L'objet est de rendre permanents et indissolubles les devoirs qui sont une suite naturelle de la parenté et de l'amitié , et d'établir à jamais un monument solennel de l'intérêt réciproque qui doit être la base des désirs des deux monarques, et de la prospérité de leurs familles royales.

C'est donc ici un pacte entre des parents , et non un traité d'union entre deux peuples. L'assemblée nationale a donc le droit d'examiner s'il est utile de transformer cette convention de parents en traité fédératif entre les deux nations.

Le traité du pacte de famille contient vingt-huit articles.

Par l'article 1er, les deux rois sont convenus qu'ils regarderont, à l'avenir, comme leur ennemie, toute

puissance qui le deviendra de l'un ou de l'autre des souverains contractants.

Le pacte, d'après cet article, est une vcritable fédération; or, toute fédération raisonnable renferme la condition de ne traiter qu'en commun avec les puissances étrangères : elle suppose l'existence d'un congrès.

Leurs Majestés, par l'article II, se garantissent réciproquement tous leurs Etats, dans quelque partie du monde qu'ils soient situés; mais il est expressément stipulé que cette garantie n'a pour objet que les possessions respectives , suivant l'état où elles se trouveront au premier moment où les deux couronnes seront en paix avec toutes les autres puissances.

La France, d'après cet article, ne garantit que les possessions; or, la côte où les Anglais se sont établis est-elle une possession espagnole ? N'appartient-elle pas aux naturels du pays ? L'assemblée nationale n'est-elle pas en droit , suivant la lettre du traité, d'examiner cette question avant de décider si elle est dans le cas de la garantie?

La même garantie est accordée, dans l'article ill , par les deux monarques , au roi des Deux-Siciles et au sérénissime infant duc de Parme, sous la condition que ces deux princes garantiront aussi les Etats de Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique.

L'article IV porte que, quoique cette garantie inviolable et mutuelle doive être soutenue de toute la puissance des deux rois, Leurs Majestés ont jugé à

DU PACTf, DE FAMILLE. 3<J

propos de fixer les premiers secours à fournir de part et d'autre.

Les articles V, VI et VII déterminent la qualité et la garantie de ces premiers secours que la puissance requise s'engage à fournir à la puissance requérante. Ces secours consistent en vaisseaux et frégates de guerre, et en troupes de terre, tant d'infanterie que de cavalerie. Le nombre en est déterminé, ainsi que le lieu de l'emplacement et le temps de fournir lesdils secours.

Par l'article VIII , les guerres que le roi très-chrétien aurait à soutenir, en conséquence des engagements des traités de Westphalie, ou d'autres alliances avec les princes et États d'Allemagne et du Nord , sont exceptées des cas où le roi catholique devra fournir des secours à Sa Majesté Très-Chrétienne, à moins que quelque puissance maritime ne prenne part à ces guerres, ou que la France ne soit attaquée par terre dans son propre pays.

Cet article est une exception au traité fédératif , et il ne renferme aucune réciprocité : on pourrait dire que le commerce exclusif des peaux des bêtes tuées en Californie, est aussi indifférent à la France que le traité de Westphalie peut l'être à l'Espagne.

11 a été convenu, par l'article IX, que la puissance requérante pourra envoyer un ou plusieurs commissaires, pour s'assurer que la puissance requise a rassemblé, dans le temps fixé, les secours qui ont été stipulés.

Les articles X et XI portent que la puissance re-

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quise ne pourra faire qu'une seule el unique représentation sur l'usage des secours qu'elle fournira à la puissance requérante; ce qui , cependant, ne doit s'entendre que pour les cas où une entreprise sérail dune exécution immédiate, et non pour les cas ordinaires, où la puissance qui doit fournir le secours est seulement obligée à le tenir prêt dans les endroits de sa domination qui seront indiqués par la puissance requérante.

Dans ces articles, la fédération reprend toute sa force, et il en résulte l'impossibilité absolue , pour une nation libre, de conserver le pacte de famille. La nation française ne peut s'engager à faire la guerre toutes les fois que le roi d'Espagne le voudra. La convention de faire la guerre ensemble suppose le droit de décider^ ensemble si la guerre doit être faite. Quand bien même on ne reconnaîtrait pas ce principe, qui parait évi dent , le défaut d'égalité suffirait pour annuler le traité. La France libre ne peut plus faire la guerre que pour les intérêt-, du peuple français. La guerre dépend encore en Espagne de la seide volonté du roi.

11 a été stipulé, par les articles XII et XIII , que la demande du secours suffira pour constater, d'une part, le besoin de le recevoir, et, de l'autre, l'obligation de le donner. Ainsi, on ne pourra, sous aucun prétexte, en éluder la prestation; et, sans entrer dans aucune discussion, le nombre stipulé de vaisseaux et de troupes à fournir sera regardé, trois mois après la réquisition, comme appartenant en propriété à la puissance requérante.

Par les articles XIV et XV, ou est convenu que lesdits vaisseaux el troupes seront à la charge de I i

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