DU DROIT DE SOUVERAINETÉ
Lorsque la voix des despotes condamne à la mort tout Français qui osera combattre pour sa liberté et pour ses lois ; lorsque le peuple croit voir les moyens de défense, créés par son dévouement et son courage, s'évanouir entre les mains chargées de les diriger; lorsque des complots sans cesse renaissants, lorsqu'une longue suite de trahisons semblent justifier toutes les défiances et légitimer tous les soupçons, on ne doit pas s'étonner, sans doute, de voir les citoyens n'attendre leur salut que d'eux-mêmes, et chercher une dernière ressource dans l'exercice de cette souveraineté inaliénable du peuple; droit qu'il tient de la nature, et qu'aucune loi légitime ne peut lui ravir.
Mais on doit craindre aussi que des hommes agités par des passions, fatigués par de longues inquiétudes, ne se laissent entraîner à des erreurs qui [jouiraient détruire cette unité de volonté et d'action, si nécessaire au salut et au bonheur de l'empire; on
doit craindre que des sophistes ignorants ou perfides ne présentent aux citoyens des systèmes désorganisateurs, comme le complément delà liberté, et le dernier terme de perfection de l'ordre social.
On doit craindre enfin, qu'une nation s'exagérant, ou des imperfections auxquelles aucun ouvrage humain ne peut échapper, ou ces désordres inséparables de toute institution nouvelle , ne s'expose à gâter, par une imprudente précipitation , ce que le temps et les lumières auraient sûrement amélioré.
Les représentants du peuple ont dû compter au nombre de leurs devoirs, le soin de le prémunir contre ces suggestions et ces erreurs, et de lui exposer quelle est cette souveraineté dont il s'est réservé l'exercice; comment il peut user de celte portion de ses droits, que la loi , adoptée par lui-même, lui a réservée tout entière; et comment, enfin, une section séparée du peuple peut exercer ce même droit, sans entreprendre sur le droit égal d'une autre section, sans altérer cette unité sociale qu'il est dans le cœur de tous les Français de respecter et de maintenir.
Ils lui parleront , non le langage de la loi, car elle n'a rien prononcé; et celle qui réglerait l'exercice du droit souverain du peuple est au delà des limites de leurs pouvoirs; mais ils lui parleront le langage de la raison, avec d'autant plus d'espérance d'en être écoutés, qu'élus par lui pour faire des lois, et veiller à ses plus grands intérêts, ils sont en droit de croire qu'il les a jugés dignes de sa confiance, au
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moins par leur patriotisme; et leur conscience les assure qu'ils ont dû la conserver.
Le droit de fixer les règles générales auxquelles seront assujetties les actions qui ne peuvent être abandonnées à la volonté individuelle, ou qui doivent être faites au nom de la société et par ses agents; ce droit qui constitue ce qu'on appelle la souveraineté, appartient au peuple, c'est-à-dire, à l'universalité des citoyens qui occupent un territoire, et ne peut appartenir qu'à lui.
Il peut déléguer l'exercice de ce droit inaliénable; et alors, comme il conserve pour cette portion même, celui de retirer les pouvoirs qu'il a donnés, son droit reste toujours dans toute sa plénitude et son indépendance absolue. Mais s'il a délégué quelques-unes de ses fonctions souveraines, l'ordre naturel des choses exige qu'il déclare sa volonté de s'en ressaisir avant de les exercer par lui-même ou de les remettre en d'autres mains.
Ainsi, le peuple français, qui a délégué le pouvoir législatif, ne peut exercer ce pouvoir, ne peut faire une loi sans avoir révoqué cette délégation : mais comme il n'a pas délégué celui de changer les lois insérées dans l'acte constitutionnel , l'exercice de ce droit est demeuré tout entier entre ses mains; cette portion du pouvoir souverain peut être exercée par lui sans réserve, et elle ne peut l'être que par lui ou par ceux auxquels il voudrait la confier.
Puisque la souveraineté n'appartient qu'au peuple entier, une section quelconque du peuple ne peut, pour les partions déléguées de cette souveraineté,
émettre qu'un simple vœu, ne peut que prononcer une opinion; car tant que la pluralité du peuple n'a pas retiré cette délégation, chacune de ses portions doit la regarder comme légitime, et reconnaître les pouvoirs établis par la volonté générale.
Mais s'il est question de cette portion de souveraineté dont l'exercice est resté tout entier entre les mains du peuple, alors chacune de ses sections peut, non-seulement énoncer une opinion , mais peut aussi manifester une volonté, à la condition , toutefois, que cette volonté ne puisse devenir efficace, ne puisse être une règle de conduite pour ceux même qui l'ont manifestée; ne puisse les dispenser de se soumettre à l'ordre établi, tant qu'il ne sera pas constant que cette volonté est conforme au vœu de la majorité, solennellement recueilli, constaté et déclaré.
La loi existante est elle-même la volonté souveraine du peuple, et toutes les sections qui le composent doivent y rester soumises, jusqu'au moment où une nouvelle expression de cette volonté souveraine leur aura imposé d'autres devoirs.
Ainsi, par exemple, si la volonté d'une section du peuple est de retirer des pouvoirs qu'il a délégués, cette section ne peut cependant les ôter aux agents à qui elle-même les aurait confiés, par une élection; car, dans cette élection, elle n'a point exercé un acte de souveraineté, mais exécuté une loi, une détermination de la volonté générale.
Lorsque l'universalité d'une nation a voté dans des assemblées, convoquées suivant une forme établie par la loi et formées de sections du peuple, dé-
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terminées aussi par la loi, alors le vœu de la majorité des citoyens présents à ces assemblées, ou celui de la majorité de ces assemblées, est l'expression de la volonté nationale; et l'absence volontaire des autres citoyens devient une preuve de leur adhésion préalable au vœu de cette majorité.
Mais si ces assemblées se sont formées spontanément, l'absence des citoyens n'est plus une preuve suffisante de leur renonciation momentanée à l'exercice de leurs droits; et le vœu de la majorité réelle des citoyens peut seul être l'expression de la volonté nationale.
De quelque manière que le vœu du peuple soit recueilli, la même distinction subsiste toujours entre une émission régulière, uniforme, et une émission spontanée.
En effet, un premier consentement unanime, fondé sur l'évidence d'une nécessité absolue, soumet la minorité des citoyens au vœu de la majorité ; et la volonté du plus grand nombre devient réellement la volonté de tous : mais il faut, ou que tous les suffrages aient été comptés, ou qu'en vertu d'un consentement semblable, également fondé sur la nécescessité , la volonté de ceux qui n'ont point voté se soit confondue avec celle de la majorité, de manière que celle-ci soit encore la volonté universelle, unanime du peuple entier.
Enfin, puisque le droit de souveraineté appartient à toutes les sections du peuple, prises collectivement, et leur appartient avec la plus entière égalité, il en résulte qu'aucune d'elles n'a le droit ni de re-
cueillir, ni de constater, ni de déclarer l'expression de la volonté nationale.
S'il n'existait aucune représentation générale, ce serait à l'évidence seule, au concours des volontés, à la confiance mutuelle, qu'il appartiendrait de prononcer, et un premier vœu spontané serait nécessaire. Mais, lorsqu'il existe une représentation générale, c'est à ceux qui la composent que, par la nature même des choses, appartient le droit, non de former, ou même d'interpréter la volonté nationale, mais de la déclarer, après l'avoir recueillie et constatée.
Et si celte volonté n'est pas évidente, si elle n'est pas formellement prononcée , c'est à eux encore d'avertir alors le peuple, qu'il faut que sa volonté soit connue pour qu'elle soit exécutée , et que, pour qu'elle soit connue, il faut qu'il donne à des représentants le pouvoir, ou de prononcer en son nom, ou de le consulter, sous des formes qui amènent nécessairement une décision.
Lorsque de grands intérêts peuvent faire désirer de connaître la volonté nationale avec une entière certitude de dissiper tous les nuages, d'étouffer toutes les réclamations , il est aisé de sentir combien il est important qu'elle puisse se manifester dans des assemblées régulièrement convoquées, qui peuvent seules offrir des moyens prompts de recueillir le vœu des citoyens, ou des moyens sûrs de le constater; et quand il existe une représentation générale, c'est encore à elle qu'il appartient, non d'ordonner, mais d'indiquer cette convocation.
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Si cependant une grande portion du peuple en avait marqué la volonté, si les représentants ne l'avaient pas écoutée, alors cette prérogative qu'ils tiennent, non d'un droit réel, mais de la confiance dont ils sont les dépositaires présumés, mais de la loi, de l'utilité commune, cesserait avec cette confiance, avec cette utilité; et le premier vœu spontané du peuple serait encore l'expression légitime de la volonté nationale.
Ce serait sans doute une loi utile, nécessaire au maintien de la paix, à la conservation des droits du peuple, que celle par laquelle, en s'assujettissant à quelques formes simples, il s'assurerait à tous les moments des moyens prompts d'exercer la souveraineté dans toute son étendue, et avec une liberté plus entière.
Mais cette loi n'existe pas; et les représentants actuels du peuple français, prêts à déclarer sa volonté lorsqu'elle leur paraîtra clairement manifestée, doivent cependant, au nom de la patrie, au nom du salut public, inviter toutes les sections qui le composent, à respecter la loi qui, tant qu'elle subsiste, reste toujours leur volonté commune, à se contenter d'exprimer leurs opinions ou leurs désirs, et à ne prononcer une détermination formelle que dans le moment où cette volonté s'exprimant en même temps dans toutes les portions de l'empire, suivant un mode régulier, uniforme, s'il est possible, pourra se former avec plus de maturité, se montrer avec plus de force, se reconnaître avec plus de certitude.
Attentifs à tous les dangers de l'empire , fidèles à
leurs serments, ils sauront également respecter les limites des pouvoirs qu'ils ont reçus du peuple, et tout faire pour remplir le plus sacré des devoirs, celui de sauver la patrie.
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ADRESSE
ET DÉCLARATION
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