DANS UNE NATION LIBRE
Les hommes ont tellement pris l'habitude d'obéir à d'autres hommes, que la liberté est, pour la plupart d'entre eux , le droit de n'être soumis qu'à des maîtres choisis par eux-mêmes. Leurs idées ne vont pas plus loin , et c'est là que s'arrête le faible sentiment de leur indépendance. Le nom même de pouvoir, donné à toutes les fonctions publiques, atteste cette vérité. Presque partout cette demi-liberté est accompagnée d'orages; alors on les attribue à l'abus de la liberté, et l'on ne voit pas qu'ils naissent précisément de ce que la liberté n'est pas entière; on cherche à lui donner de nouvelles chaînes, lorsqu'il faudrait songer, au contraire, à briser celles qui lui restent.
La raison , d'accord avec la nature, ne met qu'une seule borne à l'indépendance individuelle, n'ajoute qu'une seule obligation sociale à celles de morale particulière : c'est la nécessité et l'obligation d'obéir dans les actions qui doivent suivre une règle coin-
5qo de la nature
in une , non à sa propre raison , mais à la raison collective du plus grand nombre; je dis à sa raison et non à sa volonté, car le pouvoir de la majorité sur la minorité ne doit pas être arbitraire; il ne s'étend pas jusqu'à violer le droit d'un seul individu; il ne va point jusqu'à obliger à la soumission lorsqu'il contredit évidemment la raison. Cette distinction n'est pas futile : une collection d'hommes peut et doit, aussi bien qu'un individu, distinguer ce qu'elle veut, ce qu'elle trouve raisonnable et juste.
Quand même une nation vaincue serait moins nombreuse que la nation conquérante, quand même une classe opprimée renfermerait moins d'individus que la classe opprimante , cette majorité n'aurait pas sans doute le droit de soumettre le reste à sa volonté arbitraire. On ne peut pas dire non plus que la soumission à la volonté de la majorité soit fondée sur la nécessité d'obéir ; car il ne faudrait céder alors qu'à une majorité assez forte pour exclure toute idée de résistance. Il n'y a aucune nécessité qui puisse forcer, par exemple, cent mille hommes à obéir à la volonté de cent cinquante mille.
La soumission au vœu de la majorité est donc fondée sur la nécessité d'avoir une règle commune d'action, et sur l'intérêt de préférer la règle commune, qui sera le plus souvent conforme à la raison et à l'intérêt de tous. Or, c'est ce que l'on trouve dans le vœu de la majorité, pourvu qu'elle se forme entre des hommes rigoureusement égaux en droits, et ayant en général les mêmes intérêts.
Alors, quoique chaque individu soit libre démettre
DES POUVOIRS POLITIQUES. 5o, I
un vœu d'après sa volonté, et non d'après son opinion, il arrive que cependant on peut croire que presque toujours ce vœu exprime réellement cette opinion; et l'on a d'ailleurs cet avantage, que l'exécution de cette règle commune trouvera moins d'obstacles.
Celui qui se soumet d'avance à la majorité peut raisonner ainsi : Je sais que telle de mes actions doit être soumise à une règle à laquelle les actions semblables de mes concitoyens seront également assujetties.
Je ne puis exiger que cette règle soit conforme à ma raison, puisque alors elle pourrait être contraire à celle d'un autre que je n'ai aucun droit de soumettre à la mienne. Je ne puis me réserver le droit de suivre ou non la règle établie, de la juger après qu'elle aura été déterminée; car alors j'agirais contre ma propre raison, qui m'a fait reconnaître la nécessité de conformer cette partie de mes actions à une règle qui soit égale pour tous. Je dois donc, d'après ma raison même, chercher un caractère indépendant d'elle, auquel je doive attacher l'obligation de me soumettre; et ce caractère, je le trouve dans le vœu de la majorité.
Le premier pouvoir politique est celui qui établit ces règles générales ; on l'appelle législatif.
Il consiste donc, s'il est exercé immédiatement par les citoyens, à déclarer quelles règles communes, pour les actions qui doivent y être assujetties, paraissent , à la pluralité , les plus conformes à la raison; et on voit que s'il en résulte, pour la mino-
f>0/2 DE LA NATURK
rite, la nécessité et l'obligation morale de s'y soumettre, il n'en résulte, pour la majorité, ni autorité, ni pouvoir.
Les citoyens n'exercent-ils pas immédiatement ce droit? L'ont-ils délégué? Alors, en devenant une fonction publique de quelques hommes, doit-il changer de nature? D'où naît alors, pour chaque citoyen, la nécessité et l'obligation morale? De ce que la raison de la majorité a préféré cette manière de former ces règles , parce qu'elle a reconnu l'impossibilité d'y concourir elle-même. Mais en résultet-il un véritable pouvoir ? Non ; la majorité n'a pu donner ce qu'elle n'avait pas.
Ce corps n'a donc reçu que la fonction de chercher ce qui était raisonnable et juste, et le droit de le déclarer; il n'a pu recevoir celui de dire : Voilà ce que la majorité de la nation croit raisonnable : un tel droit serait absurde; la décision de ce corps ne peut donc recevoir sa force que d'une acceptation tacite ou expresse de la majorité.
Ici se présentent deux différences essentielles entre la déclaration de ce corps et le vœu immédiat de la majorité. La première, que si le vœu est immédiat, c'est la minorité seule qui fait le sacrifice de sa propre opinion à la nécessité d'obtenir des règles communes; et que, dans la seconde manière de former ces règles, c'est la majorité, ou même l'universalité, qui fait ce sacrifice à la seule impossibilité de voter immédiatement.
L'autre différence, que ceux qui croiraient leurs droits lésés par une décision immédiate de la ma-
DES POUVOIRS POLITIQUES. 5g3
jorité, ont à choisir entre une soumission fondée sur l'intérêt de maintenir le pacte social, ou la dissolution de ce pacte ; tandis que dans l'autre hypothèse il leur resterait la ressource de consulter immédiatement le vœu de la majorité; et l'impossibilité de ce moyen peut seule déterminer à y renoncer.
Il faut observer ici que toute loi, toute règle obligatoire peut être considérée sous deux points de vue : i° sa conformité avec le droit naturel de chaque individu; a<> l'utilité ou le danger des combinaisons adoptées par les rédacteurs de la loi.
Dans une société étendue, on peut regarder comme impossible de faire prononcer l'universalité sur ce dernier objet, et cela est même inutile; car, si le peuple connaît bien ses droits, il verra dans toute mauvaise loi en quoi elle y est contraire, et s'il les connaît mal , il pourra bien moins encore prévoir les effets qui peuvent résulter d'une loi, et les vices des combinaisons qui ont été préférées.
Ce qui est donc vraiment utile, c'est que les citoyens puissent être interrogés sur cette question : Une loi proposée est-elle ou n'est-elle pas contraire aux droits naturels des hommes?
Maintenant, où en serait l'impossibilité, je ne dis pas pour chaque loi particulière, mais pour chaque corps de loi , pour le code civil, pour la procédure , par exemple , etc. ?
Si alors il y a un moyen pour que la majorité puisse demander la réforme de ces codes, une fois adoptés par elle, on voit que les lois de détail, ajou-
5q4 de la. nature
tées à ces mêmes codes, soit pour en réparer les lacunes, soit pour en raccorder les parties, peuvent , sans inconvénient, n'être pas soumises à l'acceptation immédiate.
Il peut, sans doute, exister des circonstances où l'on trouve une sorte d'impossibilité de présenter ces corps de lois à l'acceptation de cette majorité. Elle existe, par exemple, si l'on ne peut espérer de les former d'une manière assez systématique, assez complète; car alors il n'y aurait que des inconvénients à revêtir des compilations indigestes d'une autorité, sinon plus grande , du moins plus solennelle que celle des lois de détail.
Mais il est une autre classe de lois pour lesquelles cette acceptation est plus nécessaire; ce sont celles qui déterminent l'établissement du corps chargé de préparer les autres ; car il ne peut tenir que de cette acceptation une véritable autorité, même pour imposer légitimement l'obligation d'une soumission provisoire.
Telle est donc la limite en deçà de laquelle une acceptation expresse ne peut s'arrêter; telle est la borne précise où s'arrêtent les droits de la majorité ; telle est celle de la soumission que la nécessité exige de la volonté et de la raison : un pas de plus, et la tyrannie commence.
Les fonctions législatives se bornent donc à déclarer quelles règles communes, parmi celles que la pluralité reconnaît conformes à ses droits, sont le plus d'accord avec la raison. Alors, comme les lois ne sont, ne peuvent être que des conséquences,
DES POrvoiHS POLITIQUES. 5g5
des applications du droit naturel , la majorité n'aura rien abandonné que les formes, les combinaisons des principes reconnus par elle-même, et les aura abandonnées seulement par l'impossibilité de discuter elle-même ces formes, d'analyser ces combinaisons.
Ainsi, un corps législatif n'exerce pas un véritable pouvoir; il n'est, pour les lois soumises à l'acceptation, qu'un législateur collectif: c'est Solon ou Lycurgue, remplacés par une assemblée.
Quant aux autres lois, leur autorité résulte encore de l'opinion de la majorité, qui, en établissant cette forme de les préparer , les a revêtues d'avance de son acceptation , parce qu'elle a jugé cette acceptation antérieure utile et nécessaire.
Ainsi, la majorité, obéissant à ces lois, quand même elle les désapprouve, obéit encore à sa propre opinion, de la même manière que la minorité n'obéit qu'à sa raison, lorsqu'elle cède à l'opinion de la majorité, qui y est contraire.
Entre la loi et la chose qui doit être faite d'après elle, ou l'individu qui doit s'y soumettre, se trouve la fonction de déclarer que telle est, dans telle circonstance, l'application de la loi, c'est-à-dire, la fonction de faire un syllogisme dont la loi est la majeure, un fait plus ou moins général , la mineure, et la conclusion, l'application de la loi. Par exemple, chaque citoyen sera tenu de contribuer à la dépense nécessaire pour les besoins publics, proportionnellement au produit net de sa terre; voilà une loi : telle dépense doit faire partie des besoins publics;
5f)6 P* LA NATURK
voilà un fait : donc chaque citoyen doit contribuer à cette dépense; voilà l'application de la loi. Cette application devient ensuite la majeure d'un autre syllogisme. Les citoyens doivent contribuer à une telle dépense; elle est évaluée à tant; nouveau fait qu'il faut déclarer : donc les citoyens doivent contribuer de telle somme; l'universalité des citoyens doit contribuer de tant; telle province (i) doit payer le soixantième de la masse totale : donc telle province doit payer tant. Ainsi, la fonction de bien construire ces syllogismes et de bien établir les faits qui doivent en former les mineures, constitue la seconde espèce de pouvoir dans toutes ses nombreuses subdivisions. Ceux qui en sont les dépositaires n'ordonnent pas, ils raisonnent, ils cherchent à connaître un fait, ou ils le constatent. La raison commune a consenti à la loi : elle a donc également prononcé l'exécution de la loi, et ce vœu est unanime comme celui dont il dérive, le vœu de conformer sa volonté aux règles communes établies d'après l'opinion delà majorité; la volonté générale est que celte application soit exécutée.
Cette dernière fonction doit nécessairement être déléguée en entier par toute nation qui occupe un territoire trop étendu pour se réunir dans une assemblée unique
Mais le mode suivant lequel cette délégation est distribuée, les règles imposées aux mandataires,
(i) Province est le mot général qui exprime les divisions immédiates d'un État quelconque. On les appelle départements en France, palatinats en Pologne , comtés en Angleterre.
DES POUVOIRS POLITIQUES. 5q7
enfin, la part que le peuple peut se réserver clans le choix, plus ou moins immédiat, des agents qui en sont chargés, peuvent presque lui répondre que ces fonctions ne seront exercées que pour son avantage ; et comme il conserve le droit de changer les lois qui règlent tout ce qui a rapport à l'exercice de ces mêmes fonctions, il est aisé de sentir qu'il ne peut s'exposer, par cette délégation , à des dangers réels.
C'est ici que commence un véritable pouvoir, c'est-à-dire, une force qui agit sur les actions des individus, indépendamment de leur volonté, de leur raison : sans doute, lorsque l'exécution de la loi est contraire aux passions, aux intérêts d'un citoyen, il devrait encore, s'il a une raison forte, s'il est vraiment vertueux, s'y soumettre par un acte de sa volonté et de sa raison. C'est ainsi que Socrate consentit volontairement à l'exécution de la sentence injuste portée contre lui; mais on ne peut attendre de tous les hommes ce degré de raison et de rectitude morale. Il faut donc , pour assurer l'exécution des lois, déléguer un véritable pouvoir, et ce pouvoir s'exerce , ou sur des choses , ou sur des agents secondaires du même pouvoir, ou sur les citoyens eux-mêmes , comme tels. Des lois déterminent l'obéissance de ces agents, et par conséquent c'est, en dernière analyse, à faire exécuter la loi que le pouvoir consiste essentiellement. C'est contre la résistance à la loi que la force doit être employée.
Cette force est celle de la nation entière , en retranchant ceux qui veulent résister; et l'intérêt public exige que la loi elle-même, que ceux par qui
5y8 DL LA NATURE
elle est appliquée, ceux qui appellent la force pour en assurer l'exécution, aient assez la confiance générale, ou que le devoir de l'obéissance provisoire, même aux lois qu'on désapprouve intérieurement, aux applications qu'on croit injustes , soit assez profondément gravé dans toutes les âmes, pour que le succès ne puisse jamais balancer entre le nombre des citoyens qui osent s'y opposer, et celui des citoyens qui les défendent , autrement il y aurait une guerre intestine, une véritable dissolution de la société.
Mais avant de développer les moyens d'obtenir ces deux conditions, nécessaires à la paix et à la liberté de toute république, il est bon d'examiner de quelle manière celte force peut être mise en activité. Il est évident d'abord que, si le territoire n'est pas trop resserré , la généralité du peuple ne peut agir pour le maintien de la loi ; cette force ne se déploiera même que partiellement dans la guene la plus menaçante.
Ainsi, son pouvoir, pour assurer l'obéissance à la loi, est surtout dans l'opinion de l'impossibilité de la résistance, si cette force était obligée de se développer tout entière.
La force agissante est donc nécessairement, sur chaque point du territoire, ou une portion déterminée du peuple qui l'habite , ou une force séparée de la masse du peuple, établie par la loi pour en maintenir l'exécution.
S'il est avantageux, s'il est nécessaire qu'il existe une force de cette dernière espèce, la conservation
des pouvoirs politiques. 599
des droits des citoyens exige que jamais, en la supposant réunie, elle ne puisse accabler la force nationale dispersée, quand ceux qui forment cette force séparée, ou ceux qui en disposent, en auraient la volonté.
Je ne parlerai pas ici des moyens d'appliquer ce principe à la portion de l'armée composée, non de citoyens qui remplissent un devoir, mais d'hommes exerçant la profession militaire; je ne m'occuperai que de la portion de cette force séparée du peuple, destinée à maintenir la paix dans l'intérieur.
La résistance à la loi peut être faite par des individus , par une classe particulière d'hommes, parla généralité des habitants d'un territoire plus ou moins étendu. Je crois utile en général , et je ne puis croire dangereux de confier à une force instituée pour cet objet, la fonction de maintenir la loi contre la résistance individuelle.
Je la crois utile, i° parce qu'il importe que cette force s'exerce d'une manière très-régulière ; i° parce que l'emploi en étant plus habituel , le service qu'il exigerait deviendrait une charge pour les citoyens; 3° parce que la justice prescrivant d'éviter, autant qu'il est possible, que ceux-ci ne soient exposés à des dangers, en remplissant, non une fonction , mais un devoir, on serait obligé d'employer des moyens trop au-dessus de l'effet qu'on doit produire; 4° parce que les circonstances locales causeraient trop d'inégalité dans ce genre de service; 5° parce qu'il exige une responsabilité à laquelle on ne peut guère assujettir des hommes que le hasard appelle à remplie un tel jour
600 DE LA NATURE
une certaine fonction. Elle ne sera pas dangereuse, parce qu'en la supposant assez nombreuse pour agir avec succès contre une troupe de brigands, elle sera toujours trop faible pour menacer la liberté publique, même dans une portion peu étendue du territoire.
Mais il n'en sera pas de même si c'est une classe nombreuse d'hommes, une portion entière du territoire, qui oppose une résistance à la loi; dès lors on ne peut établir une force suffisante pour la repousser ; et séparée de la masse entière des citoyens sans détruire la liberté, il faudrait moins de temps à cette force ou à ses dépositaires , pour étouffer la volonté nationale sur les points où elle commencerait à se manifester, qu'à la majorité, ou même à une portion considérable de la nation, pour se réunir dans un vœu commun.
La force ne peut donc alors être remise qu'à la généralité des citoyens à portée d'agir.
Mais il faut, avant de juger quand et comment cette force doit se déployer, examiner ici quelles peuvent être la nature et la cause de la résistance.
Cette résistance peut être active ou passive. Dans le premier cas, la force nationale n'ayant qu'à s'opposer à des violences contraires à la loi, ne peut, si elle est bien dirigée, être forcée d'employer les moyens extrêmes, à moins qu'on n'ose en user contre elle-même; elle ne peut être forcée de verser le sang que dans le cas où elle a pour elle le droit de la défense personnelle; et dans la circonstance où ce droit est le plus légitime, celui où un homme est in-