‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 19 sur 80 · IIU LETTRES DUN CITOYEN · texte numérisé non relu

IIU LETTRES DUN CITOYEN

nelles, ainsi que pour leurs grandes affaires de propriélés, il en résulterait, entre ces tribunaux et vos deux ordres, une sorte de liaison très-propre à augmenter la force de l'aristocratie.

C'est un second vice particulier de la nouvelle forme, cpi'un même tribunal divisé en deux chambres, (pii, alternant entre elles, sont à la fois juges en première et en dernière instance. Les inconvénients de cette institution sont si frappants, qu'on ne peut même croire que les auteurs de la loi aient eu une autre intention que celle de faciliter la première formation des nouveaux tribunaux , en se réservant de corriger dans la suite une constitution si dangereuse.

Tels sont, suivant moi, les principaux vices du nouvel établissement ; vices qui sont d'ailleurs compensés en grande partie par l'avantage d'une justice plus prompte, plus prochaine, moins dispendieuse, et pour lesquels les lois humaines et justes qui ont accompagné ce changement, pourraient obtenir de l'indulgence; défauts d'ailleurs bien moindres que ceux qui, communs aux deux formes de tiibunaux , subsistent encore, et ont pour zélés apologistes les ennemis des nouvelles lois. Ce n'est donc ni le patriotisme, ni la raison qui ont pu enfanter cette ridicule note d'infamie attachée au crime d'occuper une place dans un grand bailliage; c'est uniquement à l'esprit de corps dans les uns, à l'espiit aristocratique dans les autres, à la crainte dans le reste, tju'on doit attribuer l'espèce de fureur avec laquelle ce changement a été accueilli.

DES ÉJATS-UMS, ETC. 1 1 J

Sans cela, on eût discuté paisiblement les avantages et les inconvénients des grands bailliages, on eût demandé des améliorations, on les eût obtenues. Si des associations formées sur un tel principe avaient été repoussées avec hauteur par le gouveinemeut, c'est alors seulement qu'on eût été en droit de parler de despotisme. Rien n'est plus contraire à la liberté que l'exagération de la liberté même ; se réunir pour énoncer publiquement une opinion, un vœu commun, c'est un droit de Ihomme libre; se réunir pour assujettir l'opinion d'autrui , pour menacer, pour exercer des violences, c'est s'arroger un pouvoir tyrannique.

Mais, dit-on, c'est l'établissement d'une cour plénière qui a soulevé contre tout ce qui acconipagnait ce projet. Je croyais qu'il fallait juger chaque loi en elle-même, et non d'après les autres lois données le même jour. Que diraient vos zélés d'un homme qui raisonnerait ainsi ? La loi qui, pour condamner à mort, exige une pluralité de trois voix au lieu d'une pluralité de deux voix, est une loi humaine et juste; donc la cour plénière est un établissement salutaire.

Examinons cette cour en elle-même.

Il y a deux ans que je suis en France : j'ai beaucoup entendu parler du droit d'enregistrement.

Dans les premiers temps, j'étais un peu surpris de voir que personne ne s'entendait sur le seul point de droit public dont on parût s'occuper. L'enreq/strernent n'est quww formalitc , disait l'un, les cours peuvent faire, des représentations ; mais si le roi per- IX. 8

Il/| LETTUKS DUN CIIOYKN

sislc , il (toit ('tre obéi ; sans cela , les /uiiieniciils seraient véritaùlenietit nos sonverai/is , et nous ne les voulons point j)oiir tnaîircs. L'enregistrement libre est nécessaire , disait un autre; sans cela, nous serions sous le joui:; du. despotisme. Nos cours jouissent de ce droit : quaiul les états généraux ne sont pas assemblés , elles sont des états généraux au petit pied. Ceux de Blois l'ont ainsi déclaré. Je demandais ce (ju'avaienl fait, d'ailleurs, ces étals de Blois, et j'apprenais qu'ils avaient forcé Henri 111 à signer avec eux la sainte ligue, et à faire serment d'exterminer plusieurs millions de ses sujets; qu'en un mot, ces représentants de la nation , choisis par la seule faction des Guise, ne s'étaient montrés (|ue connue leurs esclaves. Ions n'y êtes pas (disait un homme

de qui la chevelure Passait de Clodinn la royale loiffure) ;

le roi et les états ont encore besoin de notre enregistrement libre pour qu'une loi soit valide : nous sommes parties essentielles de la puissance législatii'e. Il n'est pas encore bien décidé que les chambres des comptes et les cours des aides aient bien exactement le même droit; mais il est prudent de laisser ce point en litige. Ce qui m'étonnait bien plus que ces disputes, c'était d'entendre donner le nom d'amis de la liberté, d'ennemis du despotisme, à ces partisans d'une aristocratie despotique, à ceux qui soutenaient l'une ou l'autre des deux dernières opinions.

Voilà donc trois systèmes bien distincts, et cpi'il

DES KTATS-UNIS, KTC. Il5

laiil examiner" séparément ; car, si ceux qui ont soutenu le dernier paraissent un peu fâchés aujourd'hui de l'avoir soutenu trop clairement, s'ils cherchent à le faire oublier, vous n'êtes sûrement pas assez dupe pour croire qu'ils y aient sérieusement renoncé.

Examinons d'abord le dernier système. Ici la cour plénière est précisément la chambre des pairs d'Ânjçleterre, moins indépendante, parce que ses membres, également nommés par le roi, ne le sont qu'à viej plus puissante, parce que la juridiction qui y est réunie serait plus étendue; plus puissante encore, parce qu'elle aurait, dans la vacance des états, une partie du pouvoir législatif. Une telle institution serait vicieuse; mais, dans ce même système, l'ancienne constitution l'est davantage. Chaque ressort forme un État à part, sans que pour aucun objet, même pour les dépenses de la guerre, une puissance unique ait le droit d'établir des subsides, il n'existe plus aucun moyen d'établir de l'unifoimité dans les lois, objet si important, si peu connu du vulgaire de vos politiques, qui continuent toujours de croire qu'il existe entie les Bietons et les Poitevins une telle différence de mœurs et de climat, qu'ils doivent être gouvernés par des lois différentes.

Dans le second système, la cour plénière a moins d'avantages, puisqu'en conservant le droit d'enregistrement à des corps séparés, il y aurait encore de l'unité pour tout ce qui serait décidé par les États généraux. Les inconvénients de cette cour seraient aussi moins dangereux, puisqu'ils cesseraient d'exister dès que les étals seraient assemblés.

Page 1