ETC
(relalivenienl à telles actions qui doivent être soumises aune règle commune) l'assemblée générale des citoyens, ou lel corps chargé par eux d'exercer celte fonction en leur nom, a décidé à la pluialifé, regardée comme suffisante, que la raison exigeait que cette règle fût telle.
Ainsi, la proposition : Telle chose doit être réglée par une loi ; et la proposition , Telle loi sur cette chose est conforme à la raison et au droit, peuvent être regardées comme deux propositions qui peuvent être vraies ou fausses ; et l'intérêt général est de faire en sorte qu'il soit très-probable qu'elles seront presque toujours vraies.
On peut réduire à quatre les causes des fausses décisions : l'intérêt, la corruption, les passions et l'erreur.
L'intérêt peut être ou personnel, ou celui de la profession, ou celui d'une fonction publique, d'une place que l'on occupe, ou enfin celui du corps législatif même.
Les passions peuvent être particulières, ou publiques.
L'erreur peut naître de l'ignorance, des préjugés, ou enfin de la difficulté même déformer des décisions.
La plupart de ces causes peuvent agir de deux manières, ou immédiatement sur chaque individu, ou en agissant d'abord sur certains chefs d'opinion , qui, par quelque cause que ce soit, aient acquis de la prépondérance, et disposent de la voix d'un certain nombre de membres.
Déplus, l'influence de ces causes d'erreurs peut
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n'être pas la même relalivement aux dillérentes espèces de lois; et par conséquent il faut encore ici les diviser d'après les objets sur lesquels elles doivent statuer.
INous tiouvons, i" les lois qui ont poui but le maintien de la sûreté, delà liberté, de la propriété des citoyens, contre la violence et contre la fraude, ou les lois criminelles; 2° ensuite les lois qui ont pour objet de prescrire suivant quelles règles la propriété s'acquiert, se transmet et se prouve, et de déterminer la forme des conventions, les limitesque le droit naturel et la raison peuvent mettre à la libeité de les formel-; enfin la manière dont seront jugées les contestations élevées sur l'exéculion de ces conventions, ou les loisciviles; 3° celles qui, dans les cas où l'usage delà liberté et de la propriété nuirait à la sûreté, à la liberté, à la propriété d'autrui, soumettent l'exercice de ces droits à des règles communes, et doivent les diriger plutôt que les restreindre; et ce sont les lois de police.
Ces législations ont cbacune trois parties distinctes : la loi en elle-même , la manière de constater les faits dans chaque application de la loi; enfin celle de former les jugements.
Une quatrième partie de la législation générale a pour objet les finances, et elle règle : 1° la forme sous laquelle l'impôt doitélje levé ; 2° la forme sous laquelle la somme de l'impôt doit être déterminée; 3° la forme sous laquelle cette somme doit être employée.
La fixation de la sonmie à laquelle il convient de
ut MKW-HAVtN, KTC. 7
|)oi 1er I"inij)ôt n'est pas une véritable loi ; elle est léelleriieiil une fonction du pouvoir exécutif, mais ([ui |)artout a été attribuée au corps législatif: i" parce qu'Userait dangereux de la confier à d'autres; •^° parce que cette fixation intéresse directement l'universalité des citoyens, et que si elle était portée au delà de ce qu'exige l'intérêt public, elle deviendrait une atteinte générale au droit de propriété; 3° parce qu'elle a une influence nécessaire sur tout le reste de la législation.
Une cinquième partie a pour objet la constitution même; c'est-à-dire, qu'elle règle la forme suivant laquelle le corps législatif doit exercer ses fonctions. Elle doit même fixer les limites de ses droits, dans le cas où ils ne le sont pas d'après une décision de la raison généralement reconnue.
Une sixième enfin a pourobjet la manière d'établir la force publique nécessaire à la défense extérieure ou à la tianquillité de l'État, et celle de l'employer. Il peut encore exister ici quelques fonctions du pouvoir exéculif,qu'il soit raisonnable et utile deconfier au corps législatif, telles que le droit de faire la guerre ou la paix.
Je vous demande pardon d'être obligé d'ajouter encore ici de nouvelles divisions; vous trouverez cet échafaudage bien ennuyeux, bien compliqué; et l'édifice pourrabien ne pas répondre à tout cetappareil.
Dans quelques circonstances que se trouve la société à laquelle on voudrait donner la constitution la plus parfaite, elle a certainement des lois déjà établies, ou du moins des coutumes qui tiennent lieu
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de loi. Par exemple, il est difficile qu'elle n'ait pas déjà des lois civiles, des lois criminelles, des lois de police , avec lesquelles celle société a subsisté et peut subsister encore. Ainsi, nous devons distinguer les lois qu'il faut instituer et établir, de celles qu'il faut seulement réformer; les lois dont le système enlieidoit être publié à la fois, de celles à la composition desquelles on peut travailler par parties , et dont la promulgation peut être relardée.
On peut réduire avec plus ou moins de facilité chaque partie d'une loi à une ou à plusieurs propositions générales, dont toutes les dispositions particulières deviennent des conséquences; et il faut seulement avoir soin de conserver l'unité dans l'ensemble de ces conséquences. Or, ces propositions générales ont une vérité indépendante, ou sont déjà liées entre elles.
Il résulte de cette distinction deu.v conséquences importantes : la première, que la manière de présenter ces lois à la décision du corps législatif ne doit être ni indifférente, ni arbitraire; la seconde, que la forme des décisions, la plus propre à éviter l'erreur, peut n'être pas toujours la même. C'est ce que j'ai entendu par la dernière cause d'erreur : la difficulté de former les décisions.
Comme nous ne considérons ici que les constitutions représentatives , il est clair que les décisions ne peuvent se former (|ue de deux manières, ou par la pluralité des représentants donnant leur avis d'après leur propre raison , ou par la pluialilé des repiésentanls donnant leur avis c(jnformément à
rordie de leurs comniettaiils, et ne pouvant s'en écarter. Il faut donc examiner pour (pielles lois, dans quelles circonstances on doit préférer lu ne à l'autre de ces manières d'obtenir les décisions, sous (|uelles formes elles doivent alors être portées, quel différent degré de pluralité il est utile d'exiger.
Je dois chercher maintenant à montrer comment sur tous les objets de la législation, tels que je viens de les exposer, on peut, avec un seul coips législatif, éviter les différentes causes d'erreurs que j'ai assignées, aussi sinemenl que le permet l'état des lumières du pays où cette constitution serait établie; et j'essayerai de montrer que l'addition d'un ou de plusieurs autres corps ne pourrait remplir le même but d'une manière plus simple ou plus sûre.
Mais , pour cela , il faut exposer d'abord la forme qu'il convient de donner à ce corps législatif, et celle des décisions qu'il doit porter sur les différents objets.
Ce sera l'objet d'une seconde lettre.
Dans une troisième, je m'attacherai à montrer comment celte constitution serait propre à détruire, autant qu'il est possible, les causes d'erreur.
Dans une quatrième, je prouverai l'inutilité de partager le corps législatif en deux , ou en un plus grand nombre de parties distinctes.
Je n'ai parlé ni de la législation du commerce, ni de la législation religieuse, parce que les lois relatives à ces deux objets, si elles ne sont pas absurdes, font partie des lois civiles et de police. Le commerce, comme la religion, doivent être absolument libres;
JO LETTRES U VN BOUltGI.OlS
et en pailanl des limites où doivent se renfermer les droits des corps législatifs , j'aurai occasion de revenir sur cet objet.