‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 27 sur 80 · SUR LE DESPOTISME · texte numérisé non relu

SUR LE DESPOTISME

On aurait établi des impôts indirects et créé des délits qu'il aurait fallu prévenir par des lois tyrainiiques. Il n'y eût pas eu de despotisme, la tyrannie eût été à son comble.

XVII i.

Le seul moyen de prévenir la tyrannie, c'est-à-dire, la violation des droits des bonmies, est de réuniitous ces droits dans une déclaration , de les y exposer avec clarté dans un grand détail , de publier cette déclaration avec solennité, eu y établissant (|ue la puissance législative ne pourra, sous quelque l'orme qu'elle soit instituée, rien ordonner de contraire à aucun de ces articles.

Il faut en même temps établir une forme légale, d'après laquelle on puisse ajoutera cette déclaration de nouveaux articles, parce que plus les lumières feront de progrès, plus les hommes connaîtront l'étendue de leurs droits, plus ils en sauront distinguer de conséquences évidentes. Or, plus une déclaration des droits sera étendue, plus non-seulement la jouissance de ceux qu'elle renferme sera certaine; mais plus aussi on verra diminuer le nombre et la complication des lois, et plus on en verra disparaître ces dispositions arbitraires qui les défigurent chez toutes les nations ; mais il faut de plus qu'il existe une forme légale pour retrancher des articles de cette déclaration, parce que l'erreur, même en faveur des droits des hommes, peut être nuisible. La forme pour ajouter un article doit être telle, qu'on soit sûr de l'ajouter, pour peu qu'il soit vraisem-

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hlable que ce droit soil réel; mais pour en retraticlier un , la forme doit être telle, que l'évidence seule et la nécessité puissent obtenir un vœu en faveur de cette suppression. Sans une telle précaution , quel<|ue forme que l'on donne à la constitution, les citoyens ne seront point à l'abri de la tyrannie; elle sera établie par un pouvoir légitime, mais elle n'en sera pas moins une tyrannie, comme un jugement injuste n'en est pas moins injuste, quoique rendu suivant les formes légales.

Les droits naturels de l'homme sont : i" la sûreté et la liberté de sa personne ; 2" la sûreté et la liberté de ses propriétés ; 3" l'égalité.

Le dernier de ces droits a seul besoin d'être expliqué. L'égalité que le droit naturel exige entre les Iiommes, exclut toute inégalité qui n'est pas une suite nécessaire de la nature de l'homme et des choses, et (|ui , par conséquent, serait l'ouvrage arbitraire des institutions sociales. Ainsi , par exemple, l'inégalité des richesses n'est pas contraire au droit naturel ; elle est une suite nécessaire du droit de piopriété, puisque ce droit renfermant l'usage libre de la propriété , renferme par conséquent la liberté de les accumuler indéfiniment. Mais cette inégalité deviendrait contraire au droit naturel, si elle était l'ouvrage d'une loi positive, telle que la loi qui accorde aux aînés une portion plus grande, celle qui étalilil des substitutions, etc. Ainsi, la supériorité (lUMu homme chargé d'une telle fonction a sur ceux

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qui lui sont subordonnés par la nature de celte fonction , n'est pas contraire au droit naturel , parce qu'elle dérive de la nécessité que certains liommes exercent cette autorité, et (|ue d'autres y obéissent. Mais cette supériorité devient contrai; e au droit, si on la rend liéréditaire, si elle s'étend au delà de ce qui est nécessaire pour que ces fonctions soient bien exercées. Le droit d'égalité n'est pas blessé , si les propriétaires seuls jouissent du droit de cité , parce qu'eux seuls possèdent le territoire, parce que leur consentement seul donne le dioit d'y habiter; mais il est blessé, si le droit de cité est partagé inégalement entre différentes classes de propriétaires , parce qu'une telle distinction ne nait pas de la nature des choses.

Les dioits naturels de l'homme sont connus en général de tous ceux qui ont l'esprit droit et l'âme élevée, mais peu de gens en embrassent toute l'étendue ; peu se sont élevés à une assez grande hauteur pour apercevoir toutes les conséquences de ces droits.

Une déclaration des droits, bien complète, serait un ouvrage utile au genre humain; mais on ne trouverait peut-être pas un seul peuple, même parmi ceux qui haïssent le plus la tyrannie, auquel on pût la faire adopter tout entière, tant l'habitude a familiarisé l'homme avec ses chaînes.

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La première déclaration de droits qui eu mérite véritablement le nom, est celle de Virginie, arrêtée le i*^"^ juin 1776; et l'auteur de cet ouvrage a des droits à la reconnaissance éternelle du genre humain. Six autres États d'Amérique ont suivi l'exemple de la Virginie.

Mais aucune de ces déclarations de droits ne peut être regardée comme complète. 1° Aucune ne renferme renonciation des limites de la puissance souveraine, relativement à la punition des crimes. Or, il est évident que la puissance législative n'a pas le droit d'ériger en crimes des actions qui ne sont pas une lésion directe, immédiate et grave des droits, soit d'un individu, soit de la société.

2° Aucune ne renferme renonciation des limites de la puissance législative, ni relativement aux lois civiles, ni relativement aux lois de police.

3° Une seule déclare contraire au droit naturel toute capitation , tout impôt pot lanl sur les jiain'res (expression qui annonce des connaissances approfondies sur cet objet), mais aucune n'exclut les impôts indirects, qui, par leur nature, sont inégalement répartis , et ne peuvent exister sans une violation plus ou moins diiecte de la liberté de la personne ou des biens, et sans une introduction de délits arbitraires.

4" Si quel([ues-unes proscrivent tout privilège exclusif, aucinie ne place au lang des droits naturels et sacrés la liberté que doit conserver tout homme de

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faire de ses forces et de ses biens l'usage qu'il lui plaîl, lant qu'il ne nuit pas au droit des hommes; liberté (|ui suppose la liberté indéfinie de l'industrie et du commerce.

5° Quelques-unes autorisent l'établissement de taxes pour le payement des frais de culte, applicables, il est vrai, à tel ou tel culte, suivant la volonté du contribuable; mais toute taxe de cette espèce est contraire au droit des hommes, qui doivent conserver la liberté de ne payer pour aucun culte, comme de n'en suivre aucun.

6° On y a placé généralement le droit de ne pouvoir être condamné que par un jury unanime. Or, il n'est pas prouvé, i°que cette unanimité, exigée suivant la forme anglaise, donne une plus grande probabilité de la vérité du jugement qu'une pluralité immédiate de huit, de dix juges. i° Il n'est pas prouvé non plus que des jurés soient des juges du fait plus dignes de confiance que des hommes choisis par les citoyens parmi ceux qui ont la plus grande réputation de lumières et de probité, et choisis pour remplir cette fonction pendant un espace de temps plus ou moins long.

Le choix entre ces différentes méthodes n'est pas une cjuestion de droit, mais une question de raisonnement. La puissance législative doit avoir l'autorité d'établir la forme qui lui paraît la plus propre à maintenir la sûreté personnelle, et l'on doit, dans une déclaration de droits, exclure ce qui leur serait contraire, et non prescrire un choix entre les divers moyens qui les maintiennent également.

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Ainsi, par exemple, toute nomination de juges ou jurés autrement que par l'élection des justiciables, toute institution d'un tribunal perpétuel se recrutant lui-même, ou nommé par un corps de citoyens ou par un magistrat suprême, etc., doivent être proscrites par une déclaration de droits.

7° Dans plusieurs de ces déclarations, on exempte du service militaire forcé ceux qui , par raison de conscience, ne se croient pas permis de porter les armes. C'est ici un privilège accordé aux gens qui professent une certaine opinion , et par conséquent une violation du droit général. Le principe qui ferait respecter la conscience particulière dans ce qui serait vraiment du ressort des lois, n'est qu'un encouragement au fanatisme. Il ne serait pas juste de forcer au service un homme dont les soins sont nécessaires à sa famille, et d'en exempter un Quaker ou tel autre sectaire. Mais l'exemption générale de tout service militaire forcé doit faire partie d'une déclaration de droits. L'appel au service doit être libre , et la punition du refus est la honte attachée partout à la poltronnerie. L'opinion prononcerait alors seule sur le motif légitime ou non légitime du refus.

Le meilleur moyen d'obtenir une déclaration de droits bien complète serait d'encourager les hommes éclairés à en dresser séparément un modèle. En comparant entre eux ces différents ouvrages, non -seulement on jugerait de l'ordre plus ou moins métho-

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dique dans lequel les droits seraient exposés, de la clarté plus ou moins grande du style; mais on connailiait tout ce que ces différents citoyens regardent comme faisant partie des droits de l'homme, et ce serait le moyen le plus sûr pour les connaître tous, non pas peut-être dans leur étendue réelle et absolue , mais dans l'étendue où l'état actuel des lumières permet de les porter.

Chaque rédacteur se bornerait à exposer les droits avec des motifs simples, exprimés en peu de mots, comme on le voit dans la déclaialion de Virginie. Mais, sur les droits qu'on peut regarder comme douteux, ils pourraient, dans des notes séparées, se livrer à des discussions plus étendues.

La difficulté de reconnaître tous les droits de l'homme, de les exposer avec clarté et avec méthode, n'est pas la seule (|ue présente un ouvrage de ce genre; il doit être fait de manière qu'en évitant la prolixité et les détails minutieux, chaque droit soit tellement exposé, cpie toute violation grave de ce droit soit évidente, susceptible d'une démonstration simple, et à la portée de tous les esprits.

Il faudrait encore avoir soin de séparer ce qui est la partie essentielle de chaque article, ce qui énonce le droit, des motifs qui le font regarder comme faisant partie des droits naturels de l'homme. Enfin , cette énonciation devrait étie telle, qu'après avoir formé, par la comparaison de ces différentes esquisses, une liste complète de ce qu'on regarde comme faisant partie de ces droits, on pût faire délibérer une grande assemblée par oui ou non sur ceux

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qu'elle croit devoii' être compris dans une déclaration des droits, ou qu'elle juge soit chimériques, soit exagérés.

Il serait à désirer que ces esquisses fussent rendues publiques par la voie de l'impression; il y aurait en cela un double avantage, celui de les soumettre à la censure de tous les citoyens, et de profiter des lumières qui en peuvent naître, et celui de pouvoir dire qu'on n'a négligé d'examiner aucun des droits qu'un seul des membres de l'État aurait pu vouloir réclamer, puisque ce serait alors (vu cette publicité) par le fait seul de sa volonté , que tel droit qu'il croit réel, n'aurait pas été soumis à la discussion.

Plus une déclaration des droits sera étendue et complète, plus elle sera claire et précise; plus la nation qui l'aura reconnue, qui y sera attachée par principe, par opinion , sera sûre d'être à l'abri de toute tyrannie; car toute tyrannie qui attaquerait évidemment un de ces droits, verrait s'élever contre elle une opposition générale.

Un autre avantage d'une déclaration des droits est d'assurer la tran([uillité générale : une nation armée de ce bouclier cesse de s'inquiéter de toutes les innovations, n'a plus de prétexte pour s'offenser de celles qui sont utiles, ne se laisse plus si aisément tromper par les défenseurs des abus qu'on veut détruire, ne prend plus pour ses droits des privilèges contraires à ces droits mêmes, des institutions oppo-

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sées à ses iiitérêls. l\'a-t-oii pas vu le peuple des Pays-Bas se soulever pour la conservation de quelques séminaires ou de quelques couvents? d'autres pays regarder comme faisant partie de leurs franchises, ici la conservation d'une aristocratie tyranni- (pie, là une constitution des tribunaux incompatible avec la jouissance de leurs véritables droits? Une iléclaration des droits est donc à la fois la sauvegarde de la tranquillité comme celle de la liberté publique.

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