LIBERTÉ DES PROPRIÉTÉS
PREMIÈRE DIVISION
Atteintes directes portées à la liberté des propriétés.
1° La propriété d'iiue chose renferme nécessairenienl la liberté d'en user à son gré. La puissance législative ne pourra donc empêcher le propriétaire dun terrain, de l'einployer li telle culture ou usage qu'il voudra, de s'enclore de murs, <Cj jidre telle construction, tels trai>au.x qu'il jugera convenables , excepté dans le cas où il serait jnvuvé que cet usage de la propriété nuit ii la salubrité de l'air, expose la sûreté, ou est contraire au droit d'cuitrid.
1° La puissance législative ne pourra enlever ci personne la liberté de veiulre ou d'acheter aucune denrée, ni en. défendre la vente dans l'intérieur, l'importation ou l'exportation.
3° La puissance législative ne pourra , sous aucun prétexte, restreindre à certains lieux ou à certains temps, la venu d'aucioir denrée, ni en assu/e/ttr au-
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cane à être marquée ou visitée , ni sou/uettre les ventes d'aucune à des fornialités particulières , à l'exception de celle des poisons qui tuent ci petite dose , et sont faciles à déguiser.
4° La puissance législative ne pourra ni accorder, ni se réserver, sous aucun prétexte, ni aucun monopole de denrée , ni aucun privilège exclusif de fabrication. 11 faudrait, pour que ce droit exclusif put être juste, qu'une invention quelconque conférât un privilège perpétuel exclusif, indépendant de l'autorité publique; car cette autorité est faite pour protéger les droits donnés par la nature ; mais elle n'en peut légitimement établir aucun. Or, cette opinion est si absurde, que les plus zélés défenseurs des privilèges ne l'ont osé soutenir. Dans la réalité, il ne résulte d'une invention aucun autre droit que la propriété de l'invention même, qui est payée par la gloire de la découverle, et peut, si elle est jugée utile, donner une prétention légitime à des récompenses.
5° La puissance législative ne pourra former ellemême, jd permettre à ceux que la constitution chargerait de cette fonction , de former avec des puiss<uices étranacies aucune convention, dont il résulterait un privilège pour une de ces puissances relativement ii la vente de ses denrées ou ci l'achat de celles du pays.
6° La puissance législative ne pourra imposer aucun droit sur Ici vente ou l'achat, l'imjyortation, l'exportation , l'entrée dans une ville , ou le passage d'aucune denrée , ni mettre un impc'it particulier sur une espèce de culture.
Ces impôts n'étant pas proportionnels au produit net, sont contraires à la sûreté des propriétés que la société doit maintenir; mais ils le sont, de plus, à la liberté, non-seulement parce qu'ils nécessitent des règlements contraires à l'article II ci-dessus; mais aussi parce qu'ils changent le prix naturel des différentes denrées comparées entre elles , et le prix de la même denrée dans différents lieux ; d'où il résulte que ni les citoyens ne peuvent acheter ou vendre des denrées, ni les propriétaires employer leurs terres, comme ils le feraient sans l'existence de ces dioils , à moins de s'exposer à des pertes. Or, c'est gêner la liberté des propriétés, que de les faiie acheter, comme c'est gêner la liberté personnelle, que de défendre, sous peine d'amende, des actions indifférentes.
y" // ne pourra, même en temps de guerre, y avoir d'exception aux articles II et [Il , que pour les cas oii rachat ou la vente d'une denrée seraient évidemment une violation du droit des citoyens , en exposant la sûreté publique .
DEUXIÈME DIVISION
Dangers qui peuvent menacer la liberté des particuliers.
Du moment où la puissance législative n'a mis aucun obstacle à la liberté des propriétés, celte liberté se trouve confondue avec la propriété ellemême : aussi il ne doit y avoir lieu ici à aucun article particulier. Les dangers (|ui naîtraient d'une
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jurisprudence vicieuse tombent alors sur la sûreté, et non sur la liberté des propriétés.
TROISIÈME DIVISION
Lois nécessaires pour maintenir la liberté des propriétés.
1° Le corps législatif aura le droit de détruire tous les usages contraires aux articles ci-dessus, sans que, sous quelques titres qu'ils soient établis, on puisse les regarder comme formant, en faveur de quelques personnes que ce soit, un véritable droit.
1° Dans les cas oii la transmission de la propriété doit être assujettie ii des formalités, et oii ces formalités exigent C emploi d! officiers publics exclusivement il tous autres, ces officiers seront payés par le public, et non aux dépens des contractants qui ne pourront être tenus de payer la peine quils leur donnent, qu'au prix moyen qu'ils auraient payé ii l'homme privé qui leur aurait rendu le même service.
3° Dans les lois qui régleront les cas oii la liberté d'user de la propriété est contraire aux: droits d'un autre, la puissance législative distinguera soigneusement les cas oit la liberté doit être âtée, et ceux oit l'exercice de cette liberté donne seulement lieu à un dédommagement . Par exemple, si tel usage d'une chose quelconque est nuisible à la santé, ou memxce la vie, il est légitime de F interdire ; si , au contraire, desl uniquement une diminution de propriété, une gène qui en résulte pour autrui , et qui soit contraire à son droit, il faut, ou gêner la liberté du premier.
■loS DKCI.\n\TI()N' DES DROITS.
si le droit du second doit P cru porter, et si celui du second ne doit pas être préféré, se contenter d'ordonner un dédonimaisenien t.