‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 32 sur 80 · DROITS RELATIFS A LA DIVISION DES BIENS · texte numérisé non relu

DROITS RELATIFS A LA DIVISION DES BIENS

PREMIÈRE DIVISION

Atteintes directes portées à la sûreté des biens.

I* Aucun homme ne pourra être privé d^ une propriété quelconque dont il jouit, si ce n^ est en vertu et un jugement régulier rendu contradictoirement avec lui, d'àprès une loi expresse, èi la lettre de laquelle le juge sera tenu de se conformer; mais seulement s' il s' agit d'un bien qu'on peut faire disparaître , le propriétaire pourra

DECLARATION UES DROITS. I g^

être obligé de donner caution , faille de quoi, le tribunal pourra mettre le bien en séquestre.

1° Il ne sera établi en faveur d'aucune personne , aucun droit duquel puisse résulter un dommage ci la propriété d' autrui ; tel est le droit exclusif de la citasse, celui de glaner sans la perndssion du propriétaire, le droit de parcours, etc., etc.

Si ces droits existent dans un pays par l'usage , et qu'ils soient devenus une sorte de propriété pour certaines personnes, alors la loi pourra seulement tolérer cet usage , en autorisant les propriétaires à faire rembourser la valeur du droit , suivant une forme établie.

3^ La loi ne pourra autoriser à prendre aucune portion de la propriété de personne, sans que le remboursement n'ait été fixé et effectué , soit de gré <i gré, soit d'après une forme prescrite par la loi.

4° // nj pourra autoriser que pour un usage public , après que le propriétaire aura eu le temps de discuter l'utilité de cet usage, devant une assemblée de citoyens impartiale , autre que celle qui aura arrêté l'exécution de l'ouvrage; et dans le cas seulement oii l'objet sera d'une utilité évidente, et commune même à ceux qui nj auraient pas contribué; tel qu'un chemin , une rue, un canal, des travaux nécessaires à la salubrité, la sûreté ou à la défense contre l'ennemi; sans que jamais aucun objet d'embellissement, aucun établissement public , même utile , comme les tribunaux de justice , les dépôts (Pactes , les collèges , les hôpitaux , les prisons, etc., puissent servir de prétexte à une vente forcée.

Nous établissons cette distinction , d'aI)ord parce

198 DÉCLARATION DES DUOITS.

(|iril ne peut exister un droit réel de conserver sous la même forme une propriété qui nuit à la salubrité des autres hommes, et à leur sûreté, et qu'ils doivent avoir celui d'en dédommager par une propriété équivalente. Ce dédommagement est juste, parce que, si tous profitent du changement, il y aurait de l'injustice qu'il ne fût point supporté par tous proportionnellement.

Ensuite parce que les divers individus qui composent l'État se doivent réciproquement les uns aux autres, les chemins et les communications nécessaires; d'où résulte pour les uns, l'obligation de consentir au changement de forme de leurs propriétés , et pour les autres, l'obligation du remplacement.

Enfin, nous n'étendons pas ce principe aux établissements simplement utiles, parce que ce sont des raisons de commodité plutôt que des motifs d'utilité réelle, qui font désirer de les placer plutôt dans un endroit que dans un autre ; parce qu'il est moins difficile d'obtenir le consentement de la totalité des propriétaires qui sont en moindre nombre ; parce que, d'ailleurs, ces ouvrages ne sont pas comme les chemins pris nécessairement sur un grand nombre de propriétés, et directement avantageux pour toutes les propriétés voisines.

5° Chaque citoyen doit contribuer, pour la dépense nécessaire à la sûreté de l'État , au maintien des lois et de la tranquillité, aux dépenses évidemment utiles pour la propriété coninuuie, dans le cas où leur utilité s'étend sur ceux qui refuseraient de les payer ; mais il ne doit rien au delà. C'est propor-

UFICI.AIIATION DIS DROITS. I 99

tioiiiic'llcnieiil à sa propiiclé qu'il doit, car il est aisé de j)ioiivei- tjiie c'est presque unicpienieul à la conservation de la propriété que les dépenses publiques sont consacrées, et, de plus, que les propriétaires sont les seids cpii aient un produit net , ou (juelque chose d'annuel, d'indépendant, de disponible, dont la jouissance leur est garantie par la société : il est donc juste qu'ils payent à proportion de cette jouissance. Conformément à ces principes , la jHiissancc législati\>e uu P<isse/nblée qui (lura le droit de mettre des imjxjts , n'en pourra établir que pour les iesuiiix réels, et par conséquent pour une somme fixe, égale à ces besoins.

6" Conformément aux mêmes principes, elle ne pourra établir aucun impôt dont les Jnus, coûta/it au delà de ce qui est nécessaire , obligeraient les citoyens à pajer plus qu'ils ne doivent.

y" Elle ne pourra établir tiuciui impéit qui ne soit proportionnel au produit net, et par conséquent, comme tout impôt iiulirect cause des frais inutiles, et ne peut être rendu proportionnel , il ne pourra être établi qu'un impôt direct qui sera réparti à raison de ce piroduit , et dont la somme sera déterminée.

8° Le corps législatif ne pourra , sous aucu/i prétexte, rd établir aucune taxe pour payer les frais d'aucun culte, in affecter à cet usage aucune propriété appartenant à la nation , ni souffrir qu'aucune proj)riélé y soit ou y reste affectée. iVhus le cidte sera payé par des contributions volontaires , ou d'après des consentions formées librement.

200 UECLARâTION OES DROITS.

DEUXIÈME DIVISION

Dangers pour la sûreté des personnes.

x" Il ne pourra être établi des tribunaux cii'ils pour une seule classe de citoyens , quii la seule condition que si un citoyen d'une autre classe a. intérêt dans la discussion , elle soit rem>ojée de droit devant le tribunal commun.

i" La puissance lés;islatii>e ne pourra établir en faveur d'aucun corps, d'aucune association, le privilège exclusif de défendre les parties devant les tribunaux.

3° Elle ne pourra confier le soin de juger les affaires relatives aux propriétés, qu'il un tribunal dont les membres seront choisis pour un temps déterminé par les propriétaires du territoire sounn's à sa juridiction , et elle ne pourra , sous aucun prétexte , attribuer aucune autre fonction ii ce tribunal.

TROISIÈME DIVISION

Lois nécessaires pour la sûreté des propriétés.

I ° Il sera établi un nombre suffisant de récusations sans motifs , pour assurer à chacun l'imparti (dite du tribumd , et Ton suivra ii cet égard les mêmes principes que dans ce qui regarde la sûreté des personnes .

•iP La sûreté des propriétés ne peut être regardée comme réelle , toutes les fois que les frais nécessaires pour la soutenir contre une agression injuste peuvent excéder la valeur de la propriété. En consé-

queuce , si le pays est suffi sa m nient peuplé , li' corps lés^islatif ne pourra établir des tribiuum.v dont la distance , au lieu le plus éloigné de leur ressort , excède la valeur d'une petite journée à pied , ou bien sera obligé d'établir des tribunaux aussi voisins du duiiucile des justiciables , que peut le permettre la nécessité de les composer d'un nombre suffisant de bons juges.

3° Les juges et les officiers publics nécessaires pour constater le droit de propriété, seront payés par le trésor public, de manière qu'il n'en coûte, pour défendre la propriété , aucuns frais forcés.

En effet , les frais pour défendre le droit de propriété doivent être proportionnels à la valeur des propriétés, c'est-à-dire à l'avantage que chacun retire de la société. Aucun procès relatif à la propriété n'a lieu, ou n'est cher que par la faute des lois; il n'est donc pas juste que celui qui soutient un droit légitime paye pour le défendre au delà de sa part proportionnelle, et soit victime du hasard qui lui a suscité un adversaire, comme il l'aurait été dans l'état de nature du hasard qui lui aurait suscité un usurpateur.

4° Par la même raison , le corps législatif établira un système de lois clair, et à la portée de tous les citoyens qui ont reçu quelque éducation ; il choisira les formes les plus simples et les moins dispendieuses, afin que celui qui n'a qu'une très-petite propriété, ou qui n'en a aucune , puisse la défendre ou la revendiquer contre le citoyen le plus riche , si celui-ci la lut dispute ou l'a usurpée.

5" La puissance l('<ristatii'e ne pourra , par les mêmes raisons, établir deux degrés de juridiction.

6" S'il est établi , en faveur de quehpie classe de citoyens , des droits contraires à cpiehpies-uns des articles ci-dessus, la puissance législati^'e sera obligée de les abolir, en accordant des dédommaiiements toutes les fois (ju il sera jugé légitime d'en accorder.

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