‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 4 sur 80 · LETTRES U'UN BOURGEOIS · texte numérisé non relu

LETTRES U'UN BOURGEOIS

causes à revoir, el celles des prévarications des juges à une assemblée de jurés, el avoir pour l'inslruchon uij juge établi pour celte fonction. Mais comme on aurail besoin d'un tribunal pour les récusations des tribunaux ordinaires , on pourrait aussi, et cela vaudrait mieux peut-être, élire à vie dans les districts un certain nombre de jurisconsultes, entre lesquels, pour toutes les affaires de ce genre, on choisiiail une espèce de tribunal comme on forme les corps de jurés.

Passons aux lois de finance. Elles ont trois objets.

(9) 1° La manière de lever l'impôt. Je croirais trèsimportant pour la liberté , comme pour la prospérité de rÉlal, que Ion décidât iirévocablement que le seul impôt qui puisse étie juste, et qui ne renferme aucune violation du droit naturel , est un inq)ôt levé directement sur les terres et proportionnel à leur produit net.

Mais si l'on n'adople pas ce principe, il faut établir qu'aucune forme diuipùl , aucune partie de la loi qui prescrit cette forme, ne pourra être établie, à moins qu'à une très-grande pluralité des voix des districts, il n'ait été décidé qu'elle ne blesse point les droits des citoyens. Ainsi le corps législatif n'aurait pas le droit de faire cette espèce de lois, mais seulement de les pioposer dans une session, pour les promulguer dans la session suivante, d'après l'avis des districts.

La répartition de l'impôt territorial direct, .s'il est établi, et en général celle de lousles impôts qui doivent se partager entielesdistiicts, serait laite entie eux par

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le corps législatif, et la répartition entre les membres de chaque district par une assemblée particulière, formée dans le district.

Au reste, il est facile, si l'on adopte l'impôt territorial, d'éviter toute disproportion très-sensible.

(lo) Le second objet est la fixation de la quotité de l'impôt. J'avoue que je ne crois pas possible d'établir à cet égard une bonne forme, si l'on n'admet pas le principe si simple, si bien prouvé, quoique adopté par si peu de personnes, que l'impôt territorial est le seul qui puisse être juste.

Mais si ce piincipe est établi , rien ne me parait plus facile : d'abord, en temps de paix, le corps législatif ferait ses demandes , en marquant chaque objet de dépenses, et chaque somme pour chaque objet. 11 V en a de deux espèces : dépenses anciennes, dépenses nouvelles. Sur ces dernières, les distiicts accorderaient ou refuseraient , et l'on déciderait d'après une pluralité fixée des voix des districts. 11 n'y a aucun inconvénient à faire chaque district juge de l'intérêt commun, parce que, dans la forme d'impôts proposée, chacun a un intéiêt égal à ne pas accorder; ce qui n'a pas lieu pour les autres espèces de taxes.

Dans le cas d'une républi(|ue fédérative, cet avantage devient encore plus sensible ; et l'on peut, sans inconvénient, compter les voix des Etats pour accorder ou refuser les dépenses communes de la confédération.

Quant aux dépenses anciennes, il y en a encore de deux espèces : les unes, dont la suppression n'entraîne aucun changement , ne nécessitent aucune

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loi nouvelle; elles seront dans le cas des dépenses nouvelles. Les autres enlraîneraient un changement; alors elles continueraient jusqu'à la sanction donnée à la nouvelle loi que leur suppression rend nécessaire.

On voit que, pour réformer une dépense ancienne , il faut une double délibération : la première, pour en voter la suppression ; la seconde, pour décider si Ton doit la laisser subsister, jusqu'à ce qu'il ait été promulgué une nouvelle loi. Je crois qu'il serait bon d'exiger une pluralité plus grande, comme celle des deux tiers, dans cette dernière délibération, où il s'agit d'une réfoinie actuelle.

Je proposerais également d'exiger, pour la réforme d'une dépense volée pour dix ans, celle des deux tiers; et pour celle d'une dépense votée pour toujours, celle des trois quarts. Il faut aussi distinguer les dépenses qui sont l'exécution d'engagements. Celles-là une fois votées, ne peuvent plus être révocables, si elles sont pour un temps fixe; si elles sont perpéluelles, elles peuvent être changées de forme, mais non supprimées.

Si on voulait former un fonds de nouvelle dépense pour plusieurs années, jusqu'à dix, par exemple, il faudrait le consentement des deux tiers des districts, et l'unanimité pour un fonds perpétuel. Quant aux dépenses utiles à un seul, à deux seuls distiicts, on pourrait établir une forme suivant laquelle ils lèveraient des contributions particulières.

(iij En temps de guerre, le corps législatif aurait le droit de lever des impôts et de faire des em[)runts.

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avec la condition d'élablir un impôt destine à en faire le iend)ouisemcnt; mais jamais ces impôts ne pom raient être étal)lis, ni les emprunts demandés, (|ue sous une des formes consenties d'avance |)ar les districts.

(12) Il reste, enfin, la manière de disposer de l'impôt; mais nous observerons, i" que pour l'étal de paix, l'emploi en étant indiqué d'avance, il suffit que le corps législatif dirige cet emploi, c'est-à-dire le confie, suivant des divisions qui naissent do la nature même des choses, à des bureaux (|ui lui en rendront compte, et dont les mendjres , en cas de prévarication, seront, sur la dénonciation du corps législatif, poursuivis comme pouiun autre crime : et il faut que cha(|ue année le compte soit imprimé.

Il peut être utile que le corps législatif ait un fonds de réserve, toujours constant, qui, chaque année, soit destiné pour des dépenses imprévues, pour remédier aux accidents, mais dans des cas très-rares ; et il faudrait pour cela fixer une somme, de l'emploi de laquelle ce corps rendrait chaque année un compte imprimé , et on ne lèverait , l'année suivante, qu'une somme nécessaire pour remplacei ce qui aurait été dépensé. Il est bon d'observer que, si l'on adopte le principe proposé sur la forme de l'impôt, toute augmentation , toute diminution n'exige qu'une règle de trois pour savoir ce que chacun doit perdre ou gagner.

En adoptant cette forme, il n'y a pas de nonvaleur à craindre, excepté le cas d'invasion ou d-acridents très-rares; car, pf)ur les accidents annuels.

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