POUVOIRS
Les pouvoirs sont la mission que chaque citoyen confie à des assemblées parlicnlières, et chaque assemblée particulière à l'assemblée générale, de donner son consentement à l'établissement des charges publi(|nes, ou à d'autres objets tendant à perfectionner son administration.
Ces pouvoirs doivent enjoindre aux députés de prendre une connaissance exacte de la situation des finances, de la quotité et de l'origine du déficit;
De sanctionner la dette nationale en consolidant les capitaux;
D'examiner les pensions et leurs titres;
De se faire repiésenter l'état de chaque départemenl, pour parvenir à y établir la règle et la sévérité nécessaires ;
D'assurer le maniement des deniers publics , de manière qu'aucune somme ne puisse être détouinée de l'emploi qui lui aurait été assigné par la nation ;
loi prononcée c-lant obligatoire pour le petit nombre, il est impossible lie donner à chaque re|)réseutant de bailliage la force négative et le -veto pour des intérêts particuliers : alors une partie de la nation , et presque un individu , aurait le droit d'empêcher un acie législatif; tous les obstacles se multiplieraient à tel point, que le mouvement général s'arrêterait par l'incohérence des parties, et l'anarchie serait à son comble : les députes, si l'on veut éviter ce malheur, doivent donc être autorisés à prendre tous les moyens qui seront agités dans les états pour parvenir au bien général, et rendre pour jamais à la nation les droits imprescriptibles qu'avait usurpés sur elle le pouvoir arbitraire.
De consentir, jusqu'à l'époque la plus rapprochée, une masse de subsides égale à celle des impositions actuelles, qui soit lépaitie entre les citoyens de tous les ordres sans distinction ;
D'accorder pour le même temps la somme nécessaire pour satisfaire aux besoins de l'État;
Avec la déclaration la plus expresse que les états généraux se tiennent pour prorogés, et se convoquent eux-mêmes à un terme fixe, par exemple , un an de date, à compter de la fin de leur première session (i).
(i) On pense qu'une année d'intervalle entre les deux premières tenues d'états généraux suffirait aux provinces pour convenir de la constitution intérieure qu'elles préfèrent pour s'éclairer sur leurs véritables intérêts, préparer des plans particuliers, des améliorations locales, qui, désirées dejniis longtemps , ne peuvent être exécutées avec succès , et sans contradicteurs, que dans une assemblée générale.
I^a périodicité des états, jugée indispensablenient nécessaire, on ne peut l'assurer que par le terme imposé par la nation à la totalité des subsides : si rassemblée est prorogée à un an , l'octroi ne devrait être accordé que pour cpielqucs mois au delà du jour qui sera fixé pour la réunion des états.
On ne se permet ici aucunes réflexions sur les avantages à retirer de l'aliénation des domaines; sur la destruction du concordat, dont l'enregistrement n'a jamais été opéré qu'en lit de justice, et dont le seul effet a été de rendre les biens ecclésiastiques le patrimoine de la faveur.
On ne parle ni de l'abus des abbayes commendataires, ni des lettres de surséance, ni de la vénalité des charges.
On n'examine point s'il serait nécessaire d'établir qu'aucun citoyen à l'avenir ne pourrait être élevé au titre de noble, qu'en récompense des services jugés par sa province , présente par I lli' aux étals généraux, et par les états généraux au nioiianpie.