‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 44 sur 80 · IX · texte numérisé non relu

IX

2^4 iii"i-i.i:xiorvs

ép(Hivanlal)le ahiis ilii pouvoir ;(rl)iliaiie n'alla(|iiail (|u'un petit uoinbie d'iiulividiis , tandis qu'il les plongeait tons, sans distinction, dans la terreur cl l'avilissement.

Les lettres de cachet ont ai rélé les lumières.

Elles ont empêché les hommes de connaître leurs droits, de se secourir, de se défendre, et même de se rapprocher pour s'entretenir de leurs malheurs.

Les lettres de cachet ont , pendant des siècles entiers, énervé le couiage et étouffé les efforts des cor[)s dont le devoir était de s'opposer à hi perception des impôts illégaux.

Elles les ont frappés jusque dans leur sanctuaire; et c'est ainsi qu'elles sont la cause du fardeau énorme qui écrase le peuple.

Elles ont frappé de même quiconque a voulu élever la voix en ftiveur des opprimés, contre la rapacité et l'injustice des ministres et des intrigants; et quiconque a osé défendre ses droits ou ceux de ses concitoyens, est devenu leur victime.

Des milliers de lettres de cachet ont été données par des évêques, pour contraindre des opinions religieuses; par des commandants et gouverneurs de province, pour satisfaire leur vengeance ou leur jalousie; par des intendants, pour servir la cupidité du ministère ou leur ambition : tout a plié sous le joug des lettres de cachet ; des présidents d'états n'ont pas rougi de menacer leurs délibérants de ces actes du pouvoir arbitraire; et ces corps ont été assez faibles pour accorder à la crainte des consentements qui écrasaient leurs provinces.

SUR LES POIVUIKS, ETC. ■A'j5

Ainsi notre esclavage renaîtra toujours de loiraérae, jusqu'à l'instant où , d'après la loi prononcée et jurée parla nation entière, une punition exemplaire flétrira l'honime criminel qui , profanant le nom sacré du monarque, osera signer ou exécuter un emprisonnement arbitraire.

Quel est le tioisième droit dont la nalinn doit doinander la reconnaissance?

Celui de iie iwuvoir être jui^é que d'uprèi les Ion et par les juges légaux , reconnus ou établis par elle , sans que lesdits juges puissent modifier, ni interpréter les lois , ni les causes être révoquées pour aucuns motifs, en déclarant les juges responsables ii la nation de r exercice de leurs fonctions.

Les magistrats, une fois établis mandataires de la nafiou, poui l'ordre judiciaire, doivent seuls être cliargés de ce dépôt sacié, et , par une consé(pience immédiate, eu sont responsables à la nation.

Du moment qu'en vertu de son pouvoir législatif, elle leur a remis le code qui doit dicter leurs décisions, qu'elle les a nommés juges légaux, et qu'elle a fixé leur compétence, ils se rendent coupables envers elle, s'ils transgressent les lois dont ils ne sont que les organes, s'ils souflrent qu'un seul individu soit enlevé à leur protection , et une seule contestation à leur connaissance. Devant quel tribunal serait-elle portée? qui fixerait le renvoi de l'affaire? Le pouvoir exécutif; uiais ce pouvoir n'a dautie

is.

•j.']6 ri':flexions

droit (|ue de prêter main-forte au pouvoir judiciaire, de le protéger, sans jamais l'intervertir.

A quelle affreuse incertitude serions-nous réduits, s'il était libre au prince, chargé du pouvoir exécutif, de faire interpréter à son gré les lois, par des juges qui n'auraient pas reçu leur mission delà nation, et qu'il commettrait pour juger une contestation ou condamner un accusé ! Aussi toutes les ordonnances du royaume défendent-elles de reconnaître de pareils ordres, et prescrivent aux juges de ne point déférer aux évocations qui leur seraient signifiées.

Il n'est donc question, sur ces objets, que d'assurer l'exécution des lois que les rois ont prononcées tant de fois, mais que les lettres de cachet ont rendues sans cesse illusoires , soit en arrêtant la réclamation du magistrat, dépouillé par l'évocation , soit celle de l'individu, privé de ses juges naturels, poin- être livré à des agents de l'autorité ministérielle.

Quel est le quatrième droit dont la nation doit demander la reconnaissaure ?

Ce/ui de repartir et de perce^'oir elle-même les subsides par les représentants nommés dans chaque province , tant celles dont les états particuliers sont déjà constitués, que toutes les autres dans lesquelles les états généraux , sans doute, en constitueront.

Du droit qui appartient à la nation d'accorder les subsides, résulte évidenuiient celui de les percevoir,

de les répartir, et de les verser elle-même dans le trésor public.

Aussi longtemps que des agents du pouvoir exécutif, qui ne seraient pas surveillés par la nation , seront chargés de cette fonction importante, l'intrigue veillera à la répartition ; la richesse et le crédit obtiendront d'injustes préférences, ou la cupidité du ministère augmentera sourdement et progressivement la somme des impôts, sans en changer la dénomination.

On a vu les vingtièmes, la capitation , et surtout le brevet de la taille, s'élever dans une proportion inouïe, depuis l'année 1777-

Si la répartition et la perception sont confiées à des états composés de représentants librement élus parles habitants de chaque province, l'arbitraire sera bientôt banni de la répartition, et leur produit ne sera plus détourné au profit des exacteurs. Mais, ce qui est bien plus important, le pouvoir de répartir et percevoir sera retiré des mains du gouvernement , qui dépense, pour être remis dans celles du peuple, qui paye; l'intérêt des répartiteurs sera donc de diminuer les subsides, au lieu qu'il est évident que celui du gouvernement et de ses agents est de les augmenter.

Enfin, l'établissement des états provinciaux assure le retour périodique des états généraux ; ils ne répartiront pas certainement les subsides au delà du tenue que les états généraux auront fixé à l'inipôl , et le gouvernement n'ayant plus à sa disposition les répartiteurs et les collecteurs , ne pouvant , par con-

séquenl, par lui-même, en continuer la perception , ne s'opposera point à la réunion d'une assemblée sans laquelle, la nation ne payant plus d'impôts, il n'v aurait plus de revenu public.

Quel est le cuiquiemi' droit dont la nation doit s'occuper?

De reluire les ininistres responsables de leur gestion, et de pouvoir les faire juger par les tribunaux.

On ne saurait trop le répéter, la personne du roi est sacrée, parce que son autorité est légitime; et son autorité est légitime, lorsqu'elle est le résultat de la volonté générale, (pii, en conférant le mandat, en a fixé les bornes cl l'étendue.

Tout mandataire limité dans ses pouvoirs doit compte de son exercice à ceux dont il a reçu le mandat.

Mais le prince n'a jamais d'intérêt réel à violer les lois dont sa puissance est l'ouvrage.

C'est contre lui-même qu'il agit , en attaquant la nation dont il est le clief.

Lors donc que le prince commande une injustice, il est toujours entraîné par des passions qui l'égarent , ou par des ministres qui le trompent : sa religion est surprise, et c'est à ceux qui sont compables de ce délit à répondre à la nation des malbeurs dont souveilt ils sont l'unique cause, ou que leur résistance respectueuse à des ordres iniques aurait empêchés.

Si l'exemple de l'impiniilé n'avait pas encouragé les minislrcs, s'ils n'avaient [>asété assurés de trouver

suH i.Ks poiMiir.s, inc. ■l'jij

dans la itliaitu la seule peine (|ui les nienaçail , el dans If iaste le plus révoltant , l'oubli de leur disgrâce; entin , si les lioninies, toujours esclaves de la richesse, étaient convenus de tiailcr les criminels de lèse-nation avec la même rigueur (|u'ils exercent envers un malheureux contrebandier, que la loi flétrit par le fer de la justice, tant d'agents du pouvoir exécutif n'auraient pas osé se jouer des droits les plus sacrés des nations; ils n'auraient pas entrepris les guerres les plus sanglantes, pour prolonger de quelques mois leur faveur chancelante; ils n'auraient pas plongé dans la nuit des cachots les innocentes \ictimes dont ils ledoulaient les réclamations auprès du trône. Les projets les plus insensés n'auraient pas été exécutés; les impôts les plus désastieux n'auraient pas été établis ou maintenus par la force; nos provinces ne seraient pas dévastées, et l'Auvergne ne payerait pas dans la proportion incroyable de seize pour livre de son produit.

Que l'assemblée de la nation, oubliant ses droits et son intérêt , néglige de rétablir le principe imprescriptible de la responsabilité des ministres, bientôt nous les verrons attaquer de nouveau la constitution, bientôt reparaîtront les lits de justice, les lettres de cachet, l'augmentation arbitraire des charges publiques, le désordre des finances, le divertissement des deniers nationaux, infailliblement l'interruption des étals, et tous les maux sans nombre qui auraient anéanti la France, si l'ordre éternel des choses ne l'avait préservée de sa ruine.

aSo RÉFLEXIONS

Quel est enfin le sixième droit dont la nation doit constater la reconnaissance?

La i>('riodicilé des états généraux.

Si la nation a tous les pouvoiis, elle a conséquetiiment celui de s'assembler dans le lieu, dans la forme, et toutes les fois qu'il lui plaît.

La nation ne pourrait être gênée dans l'exercice de ses fonctions, que par une autorité supérieure; serait-ce l'autorité législative? On a démontré que cette autorité ne réside et ne peut résider que dans la nation.

Si les ininistres du prince voulaient s'y opposer, ils seraient, d'après ce qui a été dit sur leur responsabilité, coupaliles et punis du criine de lèsenation.

Dans les siècles anciens, les assemblées générales se tenaient au mois de mai. C'est à la nation à déterminer l'époque de son retour, et à calculer que, quels que soient les avantages de la constitution qu'elle établira, auciui ne résistera à l'action rapide des temps. C'est à sa piudence à prévoir que, sans la surveillance la plus assidue, le pouvoir exécutif redeviendra pouvoir arbitraire; les commissions intermédiaires auront une tendance vers la corruption ou vers l'aristocratie, à moins que l'universalité de la nation , dans des assemblées rapprochées et périodiques, ne s'itnpose elle même le soin nécessaire de consolider l'édifice qu'elle aura élevé pour son bonheur.

Telle est rénumération succincte des droils des hommes individuellement, des sociétés en général, et de la nation française en particulier. La charte qui en constatera la reconnaissance, et qui rappellera sans cesse au prince comme au peuple, leuis engagements léciproques, est le premier dei^^oir des états iiénéranx.

Des hommes qui ne jouiraient pas de ces droits ne seraient pas libres.

Des hommes qui ne sont pas libres ne forment pas une nation , mais une multitude d'esclaves.

Des esclaves ne peuvent pas nommer des représentants, dont le vœu serait nui, parce qu'il ne serait pas plus libie que celui des représentés.

Il est donc nécessaire que la nation soit libre, pour qu'elle puisse délibérer, et que sa liberté soit assurée, pour que ses volontés soient exécutées; or, sa liberté ne peut être AS?,urée que par une charte, et cette pierre angulaire de la constitution publique doit être posée et maintenue par toutes les forces de la nation , avant qu'elle procède à l'article de ces délibérations, a^^e\ées pouvoirs (i).

(i) Il est nécessaire d'observer que la condition sine qua non , indiquée dans cet écrit pour la mission des représentants, ne doit tomber que sur les instructions qui contiennent la demande des droits de la nation, et non sur l'article des pouvoirs.

Les pouvoirs, au contraire, doivent mettre les députés à portée d'adopter toutes les propositions qui leur seront faites, pourvu qu'aucunes ne contrarient la charge qui leur sera imposée, d'assurer la reconnaissance et l'exercice de la totalité des droits rappelés dans les instructions.

La pluralité devant seule manifester la volonté générale, et la

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