‹ Œuvres. Publiées (volume 5)Chapitre 56 sur 80 · PAR LES CITOYENS · texte numérisé non relu

PAR LES CITOYENS

U/ie nation peut-elle conférer à une assemblée le pouvoir de lui donner une constitution , ou celui de r accepter en son nom , sans se réserver le droit de la ratifier inmiédiatement, ou doit-elle se réserver ce pouvoir ?

J'observerai d'abord que si on examine cette question uniquement d'après le droit, on ne peut entendre ici qu'un consentement individuel, donné ou refusé par tous les citoyens ; car il est évident que si un village, par exemple, peut donnera une assemblée élue par lui le droit de faire ou d'accepter une constitution, plusieurs villages peuvent le donner à une assemblée commune , et que , de degrés en degrés, une nation peut le confier à ses représen-

4l4 S''J' LA IVÉCESSITÉ

tants. Mais on peiil aussi traiter la même question d'apiès des principes d'utilité, et alors on peut demander s'il n'est pas utile rpie la constitution faite dans une assemblée nationale soil ratifiée dans une convention de représentants de cliaque province?

Il faut distinguer le pouvoir de donner une constitution et celui de l'accepter. Dans le premier cas, les membres sont élus avant que la constitution soit • faite , et l'on se soiuiiet d'avance à celle qu'ils feront : dans le second , on élit les membres pour approuver ou rejeter une constitution déjà connue. Ce qui forme une différence essentielle, parce que, dans le second cas, les limites du pouvoir sont plus déterminées, et qu'on peut élire les membres de cette convention d'après une connaissance plus certaine de leurs intentions et de leurs opinions. Ainsi , on peut demander si une nation doit séparer le droit de former une constitution du droit de la ratifier, et le confier à deux assemblées différentes ? Je vais examiner ces différérites questions.

il serait absurde de supposer qu'une nation conférât à une convention le pouvoir de faire une constitution quelconque pour un temps indéterminé; il faut donc que le pouvoir de cette convention ;*oit borné, quant à son étendue, et quant à la durée des lois qu'elle est chargée de faire.

DE FAIRK RATIFIER, KTC. Z|iD

Les bornes du pouvoir de toute convenlion doivent être une déclaration des droits, dont elle ne puisse violer aucun des articles.

Les bornes de la durée des lois constitutionnelles ne doivent pas s'étendre au delà d'une génération.

En effet, on peut regarder comme unanimement reçue toute loi acceptée par la pluralité d'une nation, parce qu'on peut supposer que, vu la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, et celle de préférer l'opinion du plus grand nombre, ceux qui rejetaient une loi proposée ont cependant formé le vœu de s'y soumettre, si elle était conforme à l'opinion delà pluralité. Ainsi , l'approbation donnée à une loi, par cette espèce d'unanimité, peut s'étendre à tout le temps où ceux qui existaient à cette époque continuent de former la pluralité, puisque tous ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour ce temps. Mais cette approbation cesse d'avoir la même valeur lorsque ces individus ne forment plus la pluralité de la nation.

La durée de toute loi constitutionnelle a donc pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens existants au moment de l'acceptation de la loi ait été remplacée par de nouveaux citoyens ; espace facile à déterminer, et qui est de vingt ans environ, si la majorité est fixée à vingt et un ans; de dix-buit, si elle est fixée à vingt-cinq. La même observation a lieu pour une constitution faite par une convention , parce que, dans ce cas, la pluralité des citoyens, et par elle l'unanimité, ont consenti à se soumettre à cette constitution.

/|lG SUR LA NÉCKSSITK

Celle (léterniinalion de la plus grande durée que l'on puisse donner à une loi irrévocable , me paraît impoilante; car peisonne n'ose plus soulenir (|u'il puisse exister légi^imement de lois perpéluelles : mais il serait également déraisonnable et dangereux (|ue toutes les lois pussent èlre révoquées à lous les instants. Il aurait donc fallu donner à certaines lois une durée arbitraire; ce qui renferme encore un inconvénient. Supposons , en effet , que cette durée soit fixée à dix ans ; le citoyen qui est obligé d'obéir à ces lois, sans avoir concouru à leur formation , pourrait demander pourquoi il est privé de ce droit, parce qu'il a obtenu le droit de cité lorsque la loi n'a que six ans de date; tandis qu'un autre citoyen qui obtiendra le droit de cité la onzième année, jouira sur-le-cbamp du pouvoir de la discuter et de la réformer.

La fixation du terme où toute loi doit être irrévocable dépend de deux éléments : d'abord de l'âge où l'on fixe la majorité , âge qui doit être celui où la raison est formée, et dépendre , par conséquent, des progrès de l'éducation et des lumières, ensuite de l'ordre de la mortalité. Mais, en suivant les principes (|ue j'ai exposés, chaque convention, chargée de la constitution, doit déterminer le premier élément; le second est un point de fait : ainsi , chacune de ces conventions pourra fixer la durée des lois, d'après des principes doni aucun n'est arbitraire.

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