ETC
Quand bien même une nation ne pourrait renoncer au droit de ratifier immédiatement les lois constitutionnelles , elle est nécessitée à donner à une convention le pouvoir de régler la forme de cette ratification, ou du moins la manière de délibérer sur cette forme.
D'après ces réflexions nécessaires pour bien fixer l'état delà question, examinons d'abord si une nation peut aiiandonner le droit de latifier sa constitution , ou si elle doit se le réserver, et ensuite à qui il serait plus utile de le confier. Une nation peut , sans blesser les droits des individus, faire exercer en son nom tout droit limité, quant au temps et à l'objet, quand elle ne trouve pas utile de l'exercer par elle-même. Ce principe me paraît incontestable, et il le devient plus encore, s'il s'agit d'un pouvoir que la nation n'exercerait pas réellement, (piand même elle se le serait réservé; d'un pouvoir c|u'elle ne pourrait pas exercer d'une manièie efficace.
Or, 1° quand une nation se réserverait le pouvoir
de ratifier la constitution, elle ne l'exercerait point
réellement. On peut assurer en effet, sans crainte de
se tromper, que, vu l'élat aciuel de l'éducation, la