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Si une grande nation se réservait le pouvoir d'accepter immédiatement la constitution, elle ne pourrait en faire usage de manière à obtenir une décision. En France, par exemple, comment environ quaiante mille assemblées exprimeraient-elles un vœu sur un plan nécessairement assez compliqué? Leur proposera-t-on seulement de dire : Sur la totalité du plan, ] accepte ou je refuse? Alors, si par malheur le refus avait la pluralité, il faudrait que la convention, chargée de faire la constitution, cherchât, dans les mémoires (|ui contiendraient les mo-
tit's de ce refus, à deviner quel est le vœu commun. Supposons maiiilenanl que vingt-deux mille assemblées aient refusé, par des motifs différents ou contradictoires, qui répondra que sur dix-huit mille qui avaient accepté, celles qui adopteront les changements conformes au vœu de douze, de quinze mille de celles qui avaient refusé d'abord , seront en assez grand nombre pour qu'il en résulte une décision? On pourra donc se voir obligé de consulter de nouveau; et qui sait ce que cette méthode peut consommer de temps et produire de troubles ?
Consultera-t-on sur des articles séparés? Alors les articles qui seront adoptés par la pluralité formeront une constitution incomplète, et il faudra la compléter en changeant successivement les autres articles, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un résultat suffisanl. Or, il n'est personne qui ne sente qu'une telle constitution manquera nécessairement d'ensemble. Quoique adoptée en détail par la pluralité, elle sera peutêtre fort éloignée d'en exprimer le véritable vœu.
Il est très-difficile de connaître même celui d'une assemblée de cent personnes sur un objet un peu compliqué. J'en ai développé les raisons dans un autre ouvrage (voyez V Essai sur la constitution et les fonctions des assemijlées pro^'inciales). Mais la discussion commune, les explications qu'elle entraîne, la promptitude, la facilité des communications, font qu'on parvient à un résultat qui, s'il n'exprime point ce vœu, peut du moins en approcher. Ici les assemblées sont séparées, et la difficulté d'obtenir un vœu devient presque insui niontable.
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Après être convenu (|u une nation ne doit pas i-éseiver aux citoyens le droit immédiat d'accepter ou de refuser la constitution, on peut demander si, lorsc|u'elle a chargé une assemblée tie lui en donner une, elle doit confier à une autre assemblée le droit de ratifier la constitution proposée par la première?
Ou il faut accorder à cette nouvelle convention le pouvoir de changer ce qu'aura fait la première; et il en résulte (pi'il faudra en nommer une troisième pour ratifier ces changements, et ainsi de suite. Ou il faut étal)lir que la première fera elle-même les changements pour les renvoyer à la seconde; méthode longue, et qui conduirait difficilement à une constitution bien combinée. D'ailleurs, la première assemblée ne serait alors tpi'un grand comité de rédaction, chargé de présenter à la seconde les articles sur lesquels elle doit prononcer. Ce moyen ne peut donc être regardé comme bon en lui-même.
Cependant , si la première assemblée avait de véritables vices dans sa représentation , alors elle pourrait borner son droil , relativement aux lois constitutionnelles , à régler la forme sous laquelle serait formée la convention chargée de les rédiger, et à faire une constitution pi ovisoire, jusqu'à ce que la nouvelle assemblée en ait établi une plus durable. Il se présente ici de nouvelles difficultés. Une assemblée législative fera partie de cette constitution j)ro\isoire, et ou peut statuer, ou que celte assem-
DK FAIitI l'.A llHi:i', , KTC. 4* •
blée législalive sera la nièiiic (|iie la convention , ou qu'elle en sera séparée. Sans doute, dans un ordre durable, la convention, qui, à certaines époques, doit revoir les lois constitutionnelles, doit être séparée du pouvoir législatif ordinaire; sans une telle institution, il ne peut y avoir, dans une nation, ni droit, ni véritable liberté. Il n'y existe qu'une autorité de fait (|iii peut être combinée de manière à ce que les dioits soient respectés, la liberté civile assurée, les lois faites pour l'utilité générale; mais il n'y existe point d'autorité de droit, d'autorité vraiment obligatoire, autrement ([n'en vertu du devoir de ne pas troubler la paix publique sans des motifs très-puissants.
Mais au moment de la formation d'une constitution nouvelle, la coexistence de ces deux assemblées ne serait-elle pas un mal ? Serait-elle compatible avec la paix, avec la tranquille exécution des lois établies? Si, au contraire, on convoque une nouvelle assemblée qui soit à la fois et puissance législative, et convention cbargée de revoir la constitution, on ne fait que substituer une assemblée où la représentation est régulière, à une assemblée où elle l'était moins. Or, dans la position présente de la France, ne serait-ce pas attacber un trop grand prix aux vices de la représentation actuelle? N'est-il pas évident que la presque totalité de la nation a revêtu les députés du pouvoir de faire une constitution ? D'ailleurs, excUira-t-on de cette convention nouvelle les membres de l'assemblée nationale actuelle ? Alors la convention sera composée d'Iionuiies intéressés à
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critiquer, à détruire l'ouvrage de ceux qui leur avaient été préférés. Si on ne les exclut pas, ils y auront une grande influence, et tous les débals qui auront pu agiter l'assemblée actuelle reparaîtront avec l'espérance d'obtenir des décisions contraires. Si la convention nouvelle est séparée de l'assemblée législative, établie par l'assemblée actuelle, les membres de celle-ci se partageront-ils entre les deux assemblées, dans l'une, pour exécuter les résolutions auxquelles ils ont contiibué, dans l'autre, pour les juger et les léformer? Partout il se présente des obstacles, partout l'esprit de parti sendjle naître de chacune de ces dispositions.
On a proposé de faire ratifier la constitution par les provinces. Cette opinion ne peut être fondée sur l'idée que chaque province forme un corps de citoyens qui a des droits à part : car elle ne serait vraie que de quelques provinces qui ont toujours eu une administration particulière. Les autres ne forment point encore de véiitables associations, consacrées par l'habitude et par des lois communes.
D'ailleurs, ces provinces ne demanderaient pas seulement à ne se soumettre qu'à la pluralité des provinces, mais elles j)rétendraient au droit d'accepter ou de refuser pour elles seules, ce cpii devient une question d'un genre différent.
On peut prétendre seulement que le vœu de l'assemblée actuelle sur la constitution doit être ratifié
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par les commellants immédiats des députés, c'est-àdire, par les assemblées qui les ont élus. Il se présente encore ici de grandes difficultés Fera-l-on \érifier parordres séparésune constitution (|ui délruiia cette distinction aussi impolitique qu'injuste? Faudra-t-il le vœu unanime des trois ordres pour former celui d'un bailliage, ou le vœu de deux ordres seulement? Comptera-t-on les voix des bailliages, ou celles des assemblées? De quelque manière (|u'on décide ces questions, n'est-il pas évident qu'un vœu ainsi recueilli ne sera pas un vœu vraiment national, et qu'il n'v aura aucune égalité de droits entre les citoyens? Réunira-l-on les ordres? Mais où est l'égalité entre des nobles et des ecclésiastiques personnellement appelés, et des députés des communes, ou de certains corps ecclésiastiques? Les députés de la pluralité des citoyens ne seront-ils pas en moindre nombre dans plusieurs assemblées i* Aural-on recours à des conventions provinciales, formées" exprès? J'ai déjà observé que, quant au droit, la sanction de ces conventions n'ajouterait rien à celle d'une assemblée nationale, autorisée à faire la constitution , parce que si les citoyens ont le droit d'accorder à une convention provinciale l'autorité de ratifier une constitution, ils ont celui d'en charger une assemblée nationale.
Sans doute, si la possibilité eu était réelle, il serait juste que toutes les lois fussent ratifiées dans toutes les divisions d'un État , même jusqu'à celles où la généralité des citoyens peut se réunir, et ce serait de plus une institution très-utile, peut-être même né-
cessaire pour assurer le luaintien des droits des hommes dans toute leur intégrité.
J'ai esquissé dans un autre ouvrage (voyez les Lettres d'un Bour^eo/s de Neiv-Hai>en, page r de ce volume) , le plan des moyens par lesquels oti pourrait faire concourir immédiatement tous les citoyens à la confection des lois. Mais ce qui sera un jour praticable, ce qui dans vingt ans pourra commencer à s'établir, lorsf[u'il seia cpiestion de soumettre à un nouvel examen la constitution (|ui va se former, serait-il sage aujourd'hui? Si on exige une grande pluralité des provinces, dans quel temps peut-on se flatter d'obtenu- cette plurahté? Si on se contente de la pluralité simple, quelle autorité aura une constitution nouvelle, que presque la moitié des pays qui doivent s'y soumettre auront rejetée? Oublie-t-on que pour consulter les provinces sous cette forme, il faut supposer d'abord qu'elles aient accepté la nouvelle constitution qui leur sera donnée, qu'elles aient formé ces assemblées nouvelles? N'est-il pas évident que, sans nuire au droit, la ratification d'une convention où toutes les provinces enverraient des députés, serait dans ce moment préférable à cette ratification partielle? N'est-il pas probable, pour l'adoption d'une constitution nouvelle, qu'elle exprimerait encore mieux le vœu national, qu'il ne le serait par la seule pluralité des assemblées de la pluralité des provinces? Or. nous en avons déjà montré les inconvénients, même de cette convention nouvelle. Elle serait, sans doute, le moyen le plus jHaticable d'obtenir une ratification, si on la jugeait
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nécessaire; mais nous croyons avoir prouvé qu'elle ne l'est pas. Je n'ajouterai qu'un mot : l'adoption provisoire de la constitution , donnée pat l'assemblée nationale actuelle, est indispensable, parce qu'une nation ne peut subsister sans constitution. .Tusqu'où cette adoption provisoire doit-elle s'étendre? Au moins juscpi'au temps où elle aura été ou confirmée, ou remplacée par une autre constitution. Au lieu de cette durée indéfinie, où des troubles sans cesse renaissants arrêteraient à cbaque pas la marche de l'assemblée létjislative, je propose seulement de porter la durée de la nouvelle constitution juscpiau teime où , dans le droit , elle cesserait d'être légitime. Ce terme est de dix-huit ou viui^t ans; et en j)arcourant toutes les branches de la législation et de l'administration , en considérant tout ce qu'il faut créer, tout ce cpie l'élablissement de la^conslitution actuelle entraînera de changements, en observant combien il est nécessaire d'établir entre les citoyens de nouveaux liens, de substituer des principes d'union aux principes de subordination qui servaient à maintenir la paix, aussi nécessaire au bien-êlre des citoyens, que la liberté, qui est aussi un de leurs droits, je ne trouve point cet espace trop long, et je craindrais plutôt qu'une réforme plus prompte, loin de conduire à une constitution meilleure, ne nous conduisît à une constitution plus vicieuse.