RÉFLEXIONS SLR LES ÉCRITS
PUBLIES CONTRE l'ASSEMBLÉK ^ATI01NALE.
Il doit êlie permis à im auleur anonyme de parler de lui-même; on peut difficilement l'accuser de vanité, ou d'une fausse modestie.
Depuis environ trente ans, j'ai rarement passé un seul jour sans réfléchir sur les sciences politiques. Je pouvais donc prétendre, comme un autre, au droit de juger les opérations de l'assemblée nationale. J'aurais pu examiner ses décrets, combattre les principes qui en ont dicté quelques-uns, avec le respect que leur doit tout citoyen; c'est-à-dire, en exposant avec liberté les motifs laisonnés de ma censure. Mais j'ai gardé le silence; j'ai pensé qu'il fallait jeter un voile respectueux sur les erreurs d'une assemblée à qui la France devia l'honneur d'avoir
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la constitution la plus libre, la plus égale, la plus heuieusement combinée qui existe en Europe. Aujourd'hui, que ce voile est déchiré, et que la calomnie, enchaînée quelque temps par la crainte du peuple, ose élever la voix, et prouve, par ses cris mêmes, le retour de la liberté , c'est , au contraire, un devoir, non de défendre l'assemblée nationale, mais de discuter ses opérations, et de la venger des outrages de la tyrannie expirante, par un examen impartial et sévère.
Je reste sous le voile de l'anonyme, pour qu'on juge mes raisons en elles-mêmes, et non d'après l'opinion qu'on aurait pu se former d'avance sur l'auteur; (pi'on y voie ce qu'il pense, sans y chercher de prétendues intentions personnelles. Ce voile est surtout utile à garder dans un temps où , malgré tous les efforts pour conserver une exacte impartialité, on est placé dans un des partis, par l'opinion qui se partage entre eux, et où, s'il est possible de tenir une balance égale, personne ne peut se flatter d'en avoir la réputation.
il est aisé, dira-t-on, de lever ce voile : oui, sans doute , mais seulement pour un petit nombre d'écrivains qui ont une manière à eux seuls, dont les principes sont connus, et qui attachent à chacun de leurs écrits, ou le système de leurs opinions, ou le cachet de leur style; les autres sont reconnus seulement par leur société, que souvent ils appellent le public, mais qui jamais n'eft est qu'une très-faible partie : d'ailleurs, des observations générales deviennent facilement des personnalités, à l'aide de
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l'art bénigne des applications; el le meilleur nioven de le déconcerter, est de ne pas laisser à la malignité le fil seconiable que la connaissance des liaisons et des opinions personnelles de l'auteur pourrait lui offrir.
La justice exige que l'on discute séparément les opérations de l'assemblée nationale et sa conduite. Toute assemblée nombreuse décide les questions d'après la raison des bommes qui ont le plus de talents et de lumières, et se conduit presque toujours d'apiès l'impulsion du moment.
Si on examine les décisions de nos législateurs, on trouvera que presque toutes ont été sages, et qu'elles ont même surpassé les vœux un peu timides que les électeurs avaient formés dans l'enfance de leur liberté.
Tous demandaient des états généraux fréquemment assemblés, et la constitution établit un corps législatif toujours subsistant, se rassemblant deux fois chaque année, et réélu tous les deux ans.
Tous désiraient plus d'égalité entre les citoyens, et l'assemblée a établi l'égalité la plus entière.
Tous demandaient en détail la destruction des divers abus, et tous les abus ont été enveloppés dans une destruction commune.
Je soumettrai à tel homme éclairé que l'on voudra choisir dans l'Europe, le plan de constitution adopté par l'assemblée nationale; je lui dirai: Ce n'est pas un ouvrage dont un seul individu, honoré de la confiance générale, a été chargé, et (|u'un respect pour son nom a fait recevoir aveuglément; tous les
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articles ont été discutés séparément dans une assemblée de douze cents hommes, et le résultat (ju'on vous présente est le vœu de la pluralité, consultée sur chacun d'eux. Cette assemblée était agitée de passions contraires; les uns défendaient des abus qui leur étaient chers, les auties poursuivaient une chimère de réputation, ou plutôt d'importance, qui échappait sans cesse à leur médiocrité, et qu'ils espéraient ressaisir par un zèle exagéré. Ceux-ci voyaient dans toutes les paroles du ministre les oracles de l'éternelle vérité; ceux-là, sans lumières et sans principes, insultaient à tous les droits de l'humanité, en se vantant de les défendre, ennemis de l'ordre plus que de la tyrannie, et se nommant les amis du peuple, dont ils n'étaient que les flatteurs. Cependant, ajouterai-je, voilà ce qu'un petit nombre d'hommes a fait adopter à cette assemblée ; alors , il sera frappé, comme moi, d'un sentiment de respect et de joie; alors, il avouera que la raison a obtenu un triomphe qu'aucun philosophe n'aurait osé lui promettre, et il rendra hommage au comité qui a rédigé ces lois, à l'assemblée qui les a consacrées , à la nation, dont la voix toute-puissante les a maintenues contre tous les obstacles, au siècle où un pareil prodige a pu s'opérer. Ce n'est point ici l'enthousiasme qui s'exalte; je connais les défauts de ces mêmes lois; j'espère qu'après avoir subi l'épi euve de l'expérience, elles seront soumises à un nouvel examen. C'est dans l'intervalle entre leur établissement et l'époque de cet examen, qu'il sera vraiment utile d'en indiquer les défauts, de montrei- la nécessite et
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les moyens de les corriger; mais, en ce moment, je me borne à comparer les besoins , les obstacles et le résultat, et je ne puis me refuser au cri dadmiration que m'arrachent la justice et la reconnaissance.
Examinons maintenant les reproches que l'on fait à cette assemblée. Â-t-elle, par ses décrets, attaqué la propriété des citoyens? Je répondrai non, et je puis le prouver.
La propriété ecclésiastique, aux yeux de tout homme de bon sens, se borne à l'usufruit des titulaires actuels : or, l'asseujblée n'a encore rien prononcé sur cet usufruit, et il peut être conservé sans violer aucun de ses décrets.
En effet, si, par des usages abusifs, les biens des bénéficiers ont été exempts d'impôts; si le clergé a fait supporter aux citoyens des dépenses du culte qui devaient être acquittées sur ses biens; si le salaire que payent les bénéficiers à des prêtres chargés de fonctions utiles, est disproportionné à la valeur de ces fonctions, ce n'est pas attaquer la propriété, que d'imposer ces nouvelles charges sur des biens qui auraient dû toujours les porter.
Les bénéfices conférés, d'après des règles établies par la loi, suivant des formes reconnues par elle, sont devenus pour les titulaires une véritable propriété usufruitière; les individus qui les possèdent doivent les conserver sous la même forme. On peut, à la vérité, changer celle suivant laquelle des corps religieux jouissent de leurs biens; mais en accordant aux individus des avantages équivalents à ceux qu'ils retirent de cette jouissance, on peut aussi changer.
même du vivant des titulaires, toute forme de propriété cjui, assujettissant celle d'autrui à une servitude, n'a pu être établie que par la loi civile, et peut être abolie par elle, pourvu que la valeur réelle en soit conservée aux possesseurs légitimes. Le décret sur les dîmes ne contredit point ces principes. L'assemblée a ordonné de continuel' à les payer, jusqu'au rempinccmciit , <[ui ne doit pas être un éqidi'alent. Elle a donc promis un soulagement, et non une remise entière. Les principes de la justice seront donc conservés, et cependant ce décret sera rigoureusement rempli, si les dîmes sont rendues rachetables et conveisililes en argent ; si elles sont soumises à une diminution graduelle; si l'époque de leur abolition totale est fixée de manière à laisser aux titulaires actuels un revenu égal à celui qu'ils possédaient sous l'autorité de la loi.
La piopriété n'est point blessée par la faculté de racheter les droits féodaux; faculté qui, au contraire, dérive essentiellement du droit même de propriété. L'est-elle par la destruction sans rachat des droits représentatifs de la servitude personnelle? Si le propriétaire du droit féodal est acquéreur, et non héritier de celui qui a fait l'échange ; si le droit est sur la terre, et non sur la personne; si le propriétaire actuel du fonds, assujetti au droit, n'en a pas hérité, mais l'a acheté de celui qui a fait la convention ; alors, sans doute, la suppression sans rachat devient une atteinte au droit de propriété : mais le principe décrété empêche-t-il d'excepter de cette prescription sévère les droits pour lesquels ces
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trois conditions se trouveraient réunies? L'assemble'e nationale ne peut-elle pas prononcer cette exception dans la loi qui lui reste à faire sur la féodalité?
L'imposition du quart n'est qu'un emprunt forcé, que l'on promet de rembourser quand on le pourra. Nous reviendrons sur celle opéiation de finances ; mais on ne doit pas l'appeler une atteinte à la propriété : c'en est une, sans doute, comme tout autre impôt inégal ; cependant , nous ne sommes pas encore assez éclairés poui' oser leur- en donner le nom.
La demande de l'argenterie est une opéiation plus maladroite encore, puiscpie, si l'on tient parole pour le payement des billets, il n'en résulte qu'un emprunt environ à dix pour cent; mais la propriété n'a pas été violée, puisque chacun est resté le maître d'envoyer ou de ne pas envoyer. Si, par la publication des envois d'argenterie; si, par l'impression des listes de la contribution patriotique, ordonnée au nom de l'assemblée, on a contiaint en quelque sorte, soit à porter son argenterie, soit à forcer sa contribution ; si on a soumis les citoyens riches à une inquisition populaire, toujours dangereuse; si on a donné par là des armes redoutables à la méchanceté ou à la haine, on ne peut s'empêcher d'y voir les effets de Tinflueiice ministérielle, et l'habitude si naturelle aux gens en place de réparer leurs fautes aux dépens d'autrui, et d'aimer mieux s'exposer à commettre une injustice qu'avouei' une erreur.
L'auteur de l'adresse aux provinces prétend que la propriété a été violée, parce qu'on a prêché le
calvinisme dans l'assemblée. Il est vrai qu'on y a réclamé la libellé du culte, c'esl-à-dire, la restauration d'un des droits sacrés et imprescriptibles des hommes. Ce n'est pas là du calvinisme; c'est de la raison; mais personne n'avait imaginé, avant lui , qu'en qualité de propriétaire d'une religion, on eût le droit d'empêcher un autre homme de prêcher la sienne. C'est à peu près comme si on disait que la propriété d'un habit bleu consiste à empêcher son voisin d'en porter un rouge.
Aucun des décrets de l'assemblée ne porte atteinte à la liberté; on peut seulement reprocher à quelques-uns de ne l'avoir pas assez complètement rétablie; celle de faire de ses facultés tout usage qui n'est pas contiaireau droit d'autrui, ce qui renferme la liberté entière du commerce et de l'industrie, était un article essentiel de la déclaration des droits.
La liberté des opinions religieuses doit s'étendre jusqu'à celle du culte, qu'on ne peut gêner sans blesser les droits de la conscience; et l'assemblée, en mettant pour restriction à la liberté des opinions religieuses le respect pour Xonire jmblic établi par la loi, semble laisser au législateur le pouvoir de lier l'ordre public à telle opinion religieuse qu'il lui plaira d'adopter. Or, aucune autorité ne peut exeicer légitimement ce pouvoir, ne peut accorder à aucun culte aucun avantage sur un autre, ne peut consacrer aux dépenses d'aucun culte, ni une partie de l'impôt, ni une partie du domaine public. Tout culte étant fondé sur une croyance involontaire, doit être libre comme la pensée, et la loi doit se bornei' à
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punir toutes les actions criminelles sans distinction; celles qui seraient inspirées par le fanatisme, comme celles qui le seraient par l'avarice ou la vengeance.
Tels sont les principes que devait consacrer une déclaration des droits, principes dont l'exécution totale peut exiger du temps, et cependant vers laquelle il était important de diriger d'avance la niaiche des législatuies suivantes.
Mais si l'assemblée nationale n'a pas fait, pour la liberté, tout ce qu'il était possible de faire, du moins elle a détruit les ordres d'emprisonnements arbitraires ; elle a délivré les citoyens d'une partie des dangers auxquels les vices de Tordre judiciaire exposaient leur liberté comme leur sûreté; elle a délivré la pensée des chaînes de la superstition comme de celles du despotisme; elle a rendu aux citoyens le droit de s'assembler, et l'on ne peut lui reprocher d'autres atteintes à la liberté que le décret en vertu duquel les traitements ou les pensions des citoyens absents seront suspendus, et les revenus des bénéficiers mis en séquestre.
En effet, il n'est pas ici question de la résidence à laquelle on peut, sans injustice, assujettir les évéques et les curés; le décret ne parle que de l'absence hors du royaume, et il comprend les bénéfices conférés, sans que le collateur ait pu croire imposer la loi de résider, ou que le titulaire ait cru s'y soumettre.
Cette loi est donc une véritable violation du droit qu'a chaque citoyen de choisir librement le domicile que sa santé, ses intérêts, ses goûts même lui font IX. 32
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préférer. Sans cloute on pourrait , sans manquer à la justice, soumettre à cette condition ceux qui, dans la suite, obtiendraient des hénéfices. Ce serait seulement une politique bien étroite que celle qui , d'après de vieux préjugés, voudrait retenir les hommes et leurs revenus autrement qu'en leur assuiant une jouissance libre et paisible de leurs droits. Mais imposer arbitrairement des conditions onéreuses à une grâce accordée, c'est attaquer la liberté, puisque c'est forcer à en payer l'usage légitime. La suspension des traitements et des pensions, dans le même cas d'absence, est, par les mêmes raisons, une autre violation de la liberté naturelle.
Cependant remarquons qu'il s'agit seulement de suspension ; que les motifs légitimes de santé ne sont pas même compris dans le décret , qu'on ne dit point par qui et comment ils seront constatés. Il faut donc considérer ce décret, non comme une loi injuste en elle-même, mais comme une suite malbeureuse de ces inquiétudes sur la sortie du numéraire, sur des projets de conspiration, inquiétudes qui ont passé du peuple parmi les législateurs, et des journaux dans les décrets.
Le règlement qui prescrit de ne payer que trois mille livres sur les pensions plus considérables, et jusqu'à douze mille aux septuagénaires, n'est pas non plus une atteinte à la propriété; c'est un simple retard que l'impossibilité de payer peut seule excuser.
C'est un règlement sur l'ordre du trésor public, par lequel l'assemblée a voulu délivrer le ministre
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des (iiiances de l'embarras des refus, et assurer la subsistance, ou même une aisance suffisante à ceux envers lesquels il était impossible de tenir les engagements. Elle a ordonné, il est vrai, l'examen des pensions; mais examiner des titres de propriété, ce r'est point atla(|uer la propriété.
Une pension n'est pas une grâce absolument gratuite; une telle grâce, payée aux dépens de la nation, serait un abus que l'usage et le temps ne pourraient couvrir; une pension est un secours, une indenuiité ou une réconqiense.
Le prince avait, par un long usage, le droit d'en accoider ; la nation ne réclamait pas; les citoyens qui les obtenaient regardaient comme iirévocable ce prix de leurs services, cette compensation de leurs pertes, ce soulagement dans leur détresse. Un titre conforme à la loi établie, une possession de bonne foi, constiiuent un droit légitime et irrévocable. L'assemblée uîtionaie ne peut donc avoir le droit de supprimer eu de réduire que les pensions qui ne seraient pas un secours, une indemnité ou une récompense. Mais un secours suppose des besoins; une indemnité suppose des pertes; une récompense suppose des services. Si donc le besoin n'est pas réel , si le pensionnaire n'avait pas droit à une indemnité, si les services allégués n'ont point été rendus, son droit cesse dexister. Une réversion accordée à la femme ou aux enfants n'est pas un abus en ellemême; c'est une grâce plus forte, c'est le don d'une rente viagère sur deux têtes, au lieu de celui d'une rente viagère sur une seule, l ne pension léversilile
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de 10,000 liv. est éqiiivalenle à iine pension imn réversible de i5, de 20,000 liv., suivanl le rapport des âges. Un secours accordé aux enfants pour les services du père, à la fenniie pour ceux du mari, peut être un acte de reconnaissance très-juste, trèsutile, si le secours est nécessaire, si les services ort mérité cette distinction. Mais ces rpieslions doivent être jugées connue toutes celles de piopiiété où le possesseur, appuyé sur un litre cpii était valable, suivant la loi établie quand il a été donné, doit être conservé dans sa jouissance, ou sa mauvaise foi, ou l'erreur de celui qui lui a transmis cette propriété, n'est pas évidente.
Tant que l'assemblée n'aura point , ou par ses maximes, ou par sa conduite, prouvé qu'elle adopte d'autres principes, il serait injuste de l'accuser. Osons espérer ([u'elle ne méritera point de rèli-e, et que l'apparence de l'envie contre la richesse ou la faveur, le soupçon du souvenir d'anciennes rivalités de crédit, ne souilleront [)oint des décrets qui ne doivent être dictés que par l'amour de "égalité et de la justice. Jusqu'ici les deux décrets contre les émigrants sont la seule infraction des droits des hommes dont nos législateurs soient coupables à des yeux non prévenus; et peut-être n'est-il pas inutile d'observer que cette assemblée, à laquelle on a tant reproché le goût des innovations, n'a été injuste que lorsqu'elle s'est laissé entraîner par d'anciens préjugés.
Mais, dira-t-on, les propriétés n'en ont pas moins été violées, la liberté n'en a pas moins été outragée.
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Si c'esl par la faute de l'assemblée, c'est alors sa conduite, et non ses décrets qu'il en faut accuser. Il ne faut pas dire : Elle a trahi les intentions de ses commettants; mais elle a fait des fautes, et ses fautes ont eu des effets funestes.
La première a été, .selon moi, la demande pure et simple de l'éloignement des troupes, au lieu de la demande d'un serment des officiers et des soldats, prêté aux dépositaires de la confiance du peuple, et d'une promesse solennelle du prince, qui, empêchant les lrou[)es de menacer l'assemblée et d'agir contre les citoyens, leur laissât la force et la volonté de réprimer les tumultes , et de contenir les cabaleurs et les séditieux.
Mais en supposant, comme je le crois, que ce plan de conduite eût pu réussir, qu'il eût obtenu la pluralité de l'assemblée (ce dont il est permis de douter, puisque celui qui l'a emporté, quoique moins contiaire aux anciennes idées, a même été en balance), est-ce la faute de l'assemblée si elle a été forcée de choisir entre de telles extrémités? si l'on a multiplié autour d'elle les troupes d'une manière effrayante? si cette espèce d'investissement des représentants de la nation a répandu l'alarme dans le cœur des citoyens? si l'on a exposé les soldats à des séductions, dont il fallait, au contraire, les écarter? si l'on a ôté à l'assemblée le pouvoir d'imposer au peuple, en faisant tout pour persuader qu'elle avait, au contraire, besoin de son appui? si, en multipliant les mesures inquiétantes, on n'a fait aucun acte, aucune opération tjui pût maintenir ou regagner la
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confiance:* si enfin on a placé la nation entre une force armée, qui semblait vouloir accablei- la liberté, et des factieux qui voulaient introduire la licence? Est-ce la faute de l'assemblée nationale, ou du moins de la partie de cette assemblée f|u'on inculpe aujourd'liui, si, dans le moment où la réunion des trois ordres avait répandu la joie dans le peuple; où le calme était prêt à renaître; où l'autoiité de l'assemblée eût étouffé toutes les semences de discorde, déconcerté toutes les intrigues; est-ce sa faute si, dans ce moment, des tracasseries ministérielles, des rassemblements partiels de l'assemblée, et des dispositions militaires, au moins imprudentes, ont réveillé les inquiétudes et ranimé les haines?
On ne peut donc reprocher avec justice à l'assemblée que d'avoir pris, dans un moment de trouble, un parti dangereux , au lieu d'un parti à la fois plus courageux et plus sûr.
On peut aussi regarder comme une faute l'établissement de ce comité de recherches, si peu digne de la majesté d'un corps législatif, et surtout d'un pouvoir constituant. L'institution de ce comité ne pouvait qu'augmenter les inquiétudes, et il eût été plus sage de les calmer, par la création d'un tribunal chargé de poursuivre les crimes de lèse-nation, crimes dont la nature aurait été déterminée, et les peines fixées par une loi. Les procureurs généraux de ce tribunal auraient remplacé le comité de recherches ; leur activité n'eût effrayé que les coupables, et l'un des plus grands défauts d'un comité secret est d'effrayer les innocents. Ce tribunal eût sur-
A l'adresse aux PllOVINCES. So'i
tout obtenu la confiance publique; il eût rendu aux lois leur auloiilé, et un comité de recherches ne pouvait que répandre la défiance et avilir les lois, en imprinianl à leur exécution le caractère d'une vengeance particulière, ou d'une lâche condescendance aux erreurs populaires. Le scandale de cette institution s'est accru, lorsqu'on a vu l'assemblée recevoir d'un particulier les fonds nécessaires aux dépenses secrètes de ce comité, et une telle offre placée, par les représentants d'un peuple généreux et libre, au rang des offrandes patriotiques.
Cependant il ne faut voir ici que l'erreur d'un moment, excusable dans un temps de trouble et de défiance, où il est si facile d'effrayer les uns, de réduire les autres au silence, en invoquant l'intérêt de la sûreté publique, de la liberté en danger, où l'on craint de paiaitie coupalile en s'opposant à un moyen de prévenii' les crimes, quelque inefficace, quelque dangereux qu'il puisse être. En effet, ce point d'appui une fois donné aux inquiétudes populaires, aux terreurs réelles ou simulées des déclamateurs, on ne pouvait plus, sans danger, ni détruire le comité, ni paraître ne pas favoriser ses opérations. Mais le temps appioche où, par une abolition solennelle de ce tribunal, où, par une généreuse proscription de toute inquisition d'État, l'assemblée apprendra qu'il ne faut pas confondre les décrets que les circonstances lui arrachent, et ceux où elle consacre ses véritables principes.
J'avoue que, depuis cette époque, l'assemblée a paru partager trop longtemps les terreurs et les
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soupçons populaires ; mais toutes les assemblées sont peuple ; et s'il peut y avoii- des exceptions, serait-ce pour une assemblée de douze cents personnes, divisée en partis, dans chacun desquels l'union est faible et incertaine, qui ne marchent sous la bannière d'aucun chef; pour une assemblée dont les membres étaient alors aussi inconnus les uns les auties, qu'aux électeurs qui les avaient choisis.
Rappelons-nous que la terreur panique du papisme a fait conserver au parlement d'Angleterre, pendant près d'un siècle, les lois d'intolérance les plus bizarres et les plus tyranniques, et que le souvenir des projets ambitieux de Louis XIV a entraîné les Hollandais dans une guerre ruineuse, trente ans après sa mort.
D'ailleurs, l'assemblée nationale pouvait-elle agir avec force dans ces premiers moments? Des décrets fermes et sages ne seraient-ils pas restés sans exécution? N'était-il pas à craindre d'accoutumer le peuple à mépriser les lois, comme déjà il méprisait l'autorité ?
L'assemblée nationale, frappée des maux auxquels la cherté des subsistances exposait les citoyens , a voulu V opposer le remède le plus efficace, la liberté entière de la circulation intérieure ; liberté que la fraternité qui s'établissait entre les Français devait leur rendre sacrée; et cependant ce décret, si juste, si conforme à l'esprit public, n'a pu être exécuté. Les préjugés populaires, fortifiés par les lois ministérielles, qui défendaient de vendre hors des marchés, qui supposaient des accaparements , qui auto-