L ADRESSE AUX PROVINCES. 'JIJ
gèrent davantage, le moyen que la vérité arrive jusqu'à eux! et ils en appellent à l'Europe vingt ans après que la voix de l'Europe les a condamnés.
Ces derniers cris des préjugés expirants ont pu inquiéter les patriotes désintéressés de l'assemblée nationale; on ne pouvait s'attendre qu'ds fussent tous de ce petit nombre d hommes qui, fortement persuadés du pouvoir irrésistible de la raison, en attendent tranquillement les infaillibles effets, en secondent, en accélèrent la marche, et craignent de la retarder en la précipitant.
A mesuie que la peur d'être démenti par les législatures suivantes diminuera, cet esprit de changement, cette activité inquiète, s'éteindront dans l'assemblée. Que les munici[)alités et les dépaitements s'établissent, que la constitution soit consacrée par le serment de tous les citoyens, alors l'assemblée prendra une assiette plus calme; alors elle ne paraîtra plus tourmentée par la crainte de laisser quelque chose à faire à ses successeurs, parce qu'elle sera sûre qu'ils achèveront son ouvrage, au lieu de le renverser.
On a cherché à détruiie la confiance que les citoyens avaient dans l'assemblée, par des libelles contre ses membies. Ce moyen , qui peut agir sur des esprits étroits et légers, n'était pas difficile à mettre en usage. Six cents personnes environ ont voté poui' les décrets que l'on reproche si amèrement à l'assemblée, et six cents personnes, parmi lesquelles il ne se trouverait que des hommes vertueux, éclairés, amis sincères de la liberté, sans ambition,
Sa/j RÉPONSE
sans vues personnelles , auraient été un véritable miracle, sur lequel les vices de réducation, ceux de l'ancien gouvernement, ceux enfin de la manière de choisir les députés, ne permettaient pas décompter. D'ailleuis, pourquoi juger les opinions parles personnes, quand ce sont les opinions elles-mêmes qu'il est important d'apprécier?
L'égalité des hommes en est-elle moins un de leurs droits naturels, parce que trois ou quatre défenseurs de ce principe auront eu une jeunesse fougueuse, ou que d'autres se seront souillés dans quelques intrigues? Faut-il accorder un privilège exclusif à un culte religieux, parce que, dans le nombre des défenseurs de la liberté de conscience, on peut compter deux ou trois hommes corrompus?
Il n'est point de vérité qu'on ne puisse attaquer avec de telles armes. Mais ce sont ces hommes qui dirigent les autres. Supposons que cette allégation soit aussi vraie qu'elle l'est peu dans ce moment; qu'en résulte-t-il ? Que les lumières, les talents, la supériorité de la raison, peuvent s'unir en France à beaucoup de corruption et de vices, ou , en d'autres termes, que nous avions un mauvais système d'éducation , et une constitution vicieuse. Sans doute on peut, quand on n'entend pas une question en ellemême, prendre un parti sur parole, et choisir une opinion, d'après l'autorité de ceux qui la défendent. Eh bien, employez ce moyen; prenez pour arbitres les hommes qui , avant le mois de mai dernier, avaient, en Europe ou en France, une réputation bien établie de lumières et d'esprit public, (ju'on n'accusait point
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alors d'avoir des opinions par intérêt ou par ambition , et voyez ce qu'ils pensent de l'assemblée nationale.
Prenez garde, enfui, que vous ne jugiez les personnes d'après leurs opinions, dans le moment même où vous paraissez juger les opinions d'après les personnes ; que vous ne croyiez tout le mal qu'on dit de MM. A... B... C... D... E... F... G..., précisément parce que leur opinion vous déplaît. Aussi, à moins d'un fait bien décisif, bien prouvé, à l'exception d'une opinion évidemment immorale, d'une conduite évidemment dictée par des principes pervers, il serait prudent de conserver, des membres de l'assemblée, l'idée que l'on avait d'eux avant quils y fussent appelés; c'est le moyen de les apprécier avec plus de vérité et de justice. Ces censeurs si sévères oublient donc qu'un alphabet, soutenu de quelques etc., suffit pour épuiser leur humeur contre l'assemblée nationale? Mais ne pourrait-on pas trouver aussi, dans le parti contraire, un alphabet à remplir? MM. H... I... R... L... M... N... O... P... Q..., etc., qui siègent au côté droit du président, ne méritent-ils pas quelque reproche? Et croit-on que l'on n'eût pas formé de pareilles listes dans le sénat romain , du temps même de Fabricius, comme chez nous, du temps de la Fayette?
Il ne suffit pas que l'assemblée nationale termine heureusement le grand ouvrage d'une constitution , fondée sur le droit naturel, et donnée à un pays où il avait été absolument oublié, au moins pendant quinze siècles; il faut qu'elle rende cet ouvrage du-
5iG KKPONSE
rable, il faut qu'elle assure les moyens de le perfectionner, sans l'exposer à être détruit.
On est ici placé entre deux écueils : on doit craindre les changements trop fréquents qui ouvrent un champ vaste à l'intrigue, qui empêchent de jamais consulter la voix de l'expérience, qui ne laissent jouir qu'à demi des institutions les plus utiles, parce (jue l'espéiance tle leui' durée est un de leurs plus grands avantages, et que le temps est nécessaire pour donner à ces institutions le degré de perfection dont elles sont susceptibles.
Mais on doit redouter également la trop grande difficulté de changer, autrement on se priverait des biens que promet le progrès infaillible des lumières, tandis que, par un effet de ces progrès mêmes, les ennemis publics trouveraient les moyens de profiter des vices de la constitution.
On a proposé de partager la constitution en deux parties, dont l'une serait irrévocable, tandis que l'autre pourrait être changée par toutes les législatures. Ce moyen serait dangereux ; il tient à l'enfance de la politi(|ue, et nous avons entendu trop longtemps les plus adroits de nos tyrans appuyer leurs prétentions sur des lois fondamentales, pour être pris une seconde fois dans le même piège.
Se bornerait-on à regarder seulement comme irrévocables quelques articles généraux de la déclaration des droits, quelques formes constitutionnelles qui en sont des conséquences évidentes?
Mais d'abord il n'est pas même prouvé cpie l'on en ail le droit; car nous n'avons pas celui d'obliger nos
\ LADRtSSi; Alix PllOVllNCKS. 5i'J
descendants à regarder comme évident ce que nous avons jugé tel.
Il est impossible de prévenir des altérations dans le sens des mots. Parmi ceux qui gouverneront, trop de gens sont intéressés à les introduire; il faudra disputer sur le sens précis de tel ou tel article, et le droit d'interpréter une loi est l'équivalent de celui d'en faire une autre.
Si l'amour des changements s'empare des législatures, elles pourront tout bouleverser, en conservant cependant ces principes fondamentaux. L'ancienne constitution suédoise en est un exemple frappant.
Ces articles étant nécessairement généraux et abstraits, ne sont point suffisants pour assurer la bonté d'une constitution; les législatures pourraient, en les conservant, la détériorer comme la perfectionner, et la détériorer d'une manière systématique, tendre sans cesse à augmenter l'autorité du corps législatif, la perpétuité de fait de ses membres, et les avantages qui résultent d'y avoir une place. Les changements se feront alors d'une manièie lente et insensible; les législatures n'opprimeront point, mais enchaîneront les citoyens; ne les dépouilleront point, mais s'enrichiront à leurs dépens; ne les réduiront point à la misère, mais chargeront leur industrie de mille petites entraves.
Ce n'est point ici une crainte fondée sur des spéculations, c'est riiistoiie d'un peuple célèbre qui a une grande charte , et dont les législatures ordinaires peuvent modifier la constitution, et peuvent seules la modifier.
Donnera-l-on plus d'étendue à ces articles irrévo-
SuB IIÉPONSE
cables? Alors on attaque bien plus directement le droit des descendants; on étend l'inévocabilité à des articles dont l'éternelle utilité ne peut être prouvée; on met à la peifection des obstacles réels; on s'expose à conserver des formes , des institutions qui peuvent devenir nuisibles : d'ailleurs, dans l'une ou l'autre hypothèse , tout perfectionnement serait difficile à obtenir, parce que l'intérêt du plus grand nombre des membres des législatures serait de maintenir les abus, puisqu'ils seraient nécessairement de la classe de ceux qui peuvent en profiter. Les réformes ne font honneur qu'à un petit nombre, mais l'exercice de l'autorité fait plaisir à tous.
Il paraît donc nécessaire qu'une assemblée élue par le peuple pour cet objet unique, ait seule le droit de réformer la constitution.
Mais à quelles époques? Elles peuvent être fixées ; elles peuvent être déterminées par la demande des citoyens , ou participer de ces deux moyens.
Dans la première hypothèse, chacune de ces assemblées doit avoir sur les lois de constitution la même autorité que les fondateurs de la constitution. Ainsi chacune d'elles doit être obligée de fixer l'époque et la forme de celle qui doit la suivre, et se borner à cette indication et à cette détermination.
Cette époque ne peut s'étendre au delà du terme où plus de la moitié des citoyens exerçant leurs droits, se trouverait soumise à une constitution à laquelle ils n'ont pu concourir. Mais on peut rapprocher l'époque de ces assemblées. La nature détermine l'espace de temps pendant lequel une loi de
A L ADRKSSE AUX PUOVINCKS. blÇ)
constitulion peut, sans injustice, demeurer irrévocable ; la prudence décide ensuite jusqu'où , en deçà de cette limite naturelle, l'intérêt public exige de prolonger l'irrévocabililé.
Je crois celte institution nécessaire; la solennité qui ramène l'examen de la constitution, appelle naturellement les bons esprits à méditer sur les moyens de la perfectionner. L'approche de cette époque ne peut causer aucun trouble, puisque cette convention extraordinaire ne doit exercer son pouvoir que pour les lois relatives à la constitution, lois qui n'ont, sur le sort des citoyens , qu'une influence indirecte ; elle ne peut gêner l'exercice du pouvoir législatif ordinaire, puisque les seuls objets qu'elle puisse traiter sont précisément ceux dont les législatures n'ont pas droit de s'occuper.
On peut établir qu'une assemblée de ce genre soit convoquée toutes les fois que la pluralité des citoyens le demandera, mais cependant en fixant une époque beaucoup plus rapprochée que la première, avant lacpielle ils ne puissent exercer ce droit. En effet, ce n'est point porter atteinte aux droits des hommes, que d'en soumettre 'a jouissance à des règles dictées par le simple bon sens. Or, le simple bon sens apprend qu'un pouvoir constituant, établi l'année prochaine, ne mérite pas plus de confiance que celui de cette année : qu'il est impossible de supposer que la théorie ou l'expérience lui aient donné des lumières supéiieures ; qu'il est absurde de proscrire une institution fondée sur ce qu'on a cru raisonnable, avant que la pratique ait éclairé sur les JX. 34
5io RÉPONSE
défauts de cette institution, ou (|ue de nouvelles leclierches aient pu les faire (k'couvrir. I.e droit de chaque homme n'a pour horne naturelle que celui d'un autre; mais quand l'exercice de ses droits influe nécessairement sur le sort de tous, on peut, sans injustice, distinguer sa fantaisie de sa volonté; et le droit des peuples a aussi pour Itorne la raison évidente, parce ([ue ce droit suppose (pic la minorité se soumette au vœu de la majorité.
Il faut donc ici un terme qui soit au moins celui d'une législature entière.
Quant à la manière de connaître sur cet ohjet le vœu de la pluralité des citoyens, on voit qu'elle ne peut être immédiate.
On ne peut, en effet, l'obtenir immédiatement que de deux manières, i^en demandant à chaque citoyen, s'il est ou s'il n'est pas d'avis de réformer la constitution. Or, en suivant cette méthode, il peut arriver que l'unanimité soit pour réformer la constitution, quoiqu'une très-grande pluralité soit pour en conserver tous les articles. Rousseau voulait que l'on fît cette question à chaque assemblée générale du peuple; mais on sait que jamais les difficultés d'exécution n'arrêtaient la marche de ses idées.
Son but n'était pas de proposer des méthodes praticables, mais de présenter avec force de grands principes, afin que l'impression en fût plus générale et plus durable; il les offrait à des esprits que Voltaire avait disposés à les recevoir, en les délivrant de leurs antiques erreurs; il révélait les véritables droits des hommes à ceux que Voltaire avait rélai)lis dans
A l'adresse aux provinces. 5Hi
les droits tie leur raison, si longtemps usurpés. Tous deux ont posé les fondements de cet édifice de la liberté que nous achevons aujourd'hui, et le plus digne hommage que nous puissions leur offrir, est, en profitant de leurs leçons, d'éviter les erreurs échappées à leur génie.
i" On peut demander successivement à chaque citoyen , pour chaque article de la constitution , s'il croit que cet article doive être réformé. Mais il se présente ici d'autres inconvénients : d'abord, la longueur de cette consultation, si l'on permet les débats, et il est presque impossible de les interdire; de plus, suffirait-il cju'un seul article de la constitution parût avoir besoin d'une réforme , pour soumettre la nation entière à l'embarras , aux dépenses qui résultent nécessairement de cette révision ? Elle sera utile, si cet article est important; mais il peut ne pas l'être. Se bornerait-on à examiner les aiticles regardés comme susceptibles de réforme? Mais les articles d'une constitution , bien combinée, ont entre eux des liaisons nécessaires. Soumettra-t-on tous les articles à l'examen , parce qu'on a demandé la révision de quelques-uns? On pourrait donc alors changer ceux que la pluralité a jugés ne pas devoir l'être.
Il n'y a qu'un moyen praticable dans un pays divisé en provinces, et où ces provinces ont wne administration élective: c'est d'établir dans chacune des conventions partielles , chargées d'examiner la constitution , et de statuer en même temps qu'une convention générale s'assemblera, lorsque la pluralité
r>'5->. RÉPONSE
de ces couveolions le jugera nécessaire; alors, chacune d'elles sera obligée de motiver son avis.
Mais ce moyen, pour être sans inconvénient, pour être vraiment utile, a besoin d'être combiné avec une convention périodique,
1° Parce que la demande d'une révision est plus utile pour obtenir la réforme des abus, que pour parvenir au perfoclionnement où le progrès des lumières doit nécessairement conduire;
1° Parce que la ceititude de cette révision , dans nn temps déterminé, donnera plus de force à ceux qui, s'opposant à des nouveautés indiscrètes, voudraient faire rejeter des révisions trop fréquentes;
3" Pai'ce que l'intrigue ne pourra prétendre à perpétuer indéfiniment les vices de la constitution.
Il en résultera donc à la fois plus d'espérance de perfectionner la constitution, et on sera moins exposé à des changements brusques, tumultueux, dictés souvent par des intérêts particuliers.
Il serait, peut-être, utile d'exiger, pour faire une lévision, la réunion du vœu de la pluralité des conventions de départenienls, et de la pluralité des membres qui les co.Mposent toutes; on pourrait même ne pas se contenter de la simple pluralité. Cette disposition, qui serait injuste si l'on n'avait pas établi une révision dont le terme serait fixé, et que rien ne pourrait éluder, cesse de l'être lorsque celle-ci est assurée.
Enfin, la convention, dont l'époque est déterminée, aurait seule le pouvoir de publier de nouvelles déclarations des droits, de régler la forme et
A l'adresse Alix HRdVINCES. ^ 5-3
l'éjKxlue des conventions suivantes. On pouriail même réserver quelf|ue5 autres lois, comme la division du royaume; en un mol, celles qui, par leur nature, doivent changer plus rarement, et dans lesquelles le progrès des lumières doit plus lentement faire apercevoir la possibilité d'une perfection plus grande: par là on aurait à la fois deux moyens de réformer la constitution : l'un qu'on apposerait aux institutions dangereuses pour la liberté, aux défauts les plus grossiers que la simple raison des citoyens aurait découverts, et (pi'elle voudrait proscrire; l'autre, qui servirait à introduire dans la constitution tous les perfectionnements dont, à cliaque renouvellement, elle deviendrait susceptible; l'un, qui conserverait tous les droits de membre de l'État , pour la révocation des lois contraires à leursintéréts ; l'autre, datîs laquelle la loi veillerait pour eux sur les droits qu'ils pourraient méconnaître ou négliger. On fixerait , par exenqile, à cinq ans, l'époque périodique des conventions partielles, chargées d'examiner l'utilité d'une réforme; et à vingt ans, l'époque d'une convention nécessaire.
De cette manière, la constitution , après quelques années d'une irrévocabilité absolue, seiait soumise à une réforme paisible, sans pouvoir être ni bouleversée (puisque les articles fondamentaux en seraient conservés), ni exposée, soit par l'adresse des membres des législatures, soit par la négligence des citoyens, à des altérations dangereuses pour leurs droits : elle conserverait ainsi la stabilité sans cesser d'être perfectible; et sans être livrée au caprice du
peuple , elle ne po\u'rait lui doiiner de cluiines involontaires.
Ces précautions exigées par le droit pour toutes les nations, paraissent aujourd'hui pour la France d'une nécessité absolue. La constitution a^trop d'ennemis, pour l'exposer au danger d'être changée arbitrairement par les législatures suivantes, ou pour oser la donner comme irrévocable. Il faut laisser aux amis des préjugés le lenips de s'apercevoir paisiblement que leur lésurrection est impossible.
Les nobles, le clergé, la magistrature, les gens à qui les pensions sont destinées, les financiers, cette foule d'hommes qui vivaient, dans les provinces, des débris de tous les grands abus ; cette foule de citoyens à qui les bouleversements dans leslbitunes,ou même les inquiétudes, ont ôté une partie de leur subsistance, en les associant aux pertes de ceux dont le luxe les nourrissait , ne sont pas les seuls à craindre pour la constitution nouvelle, quoiqu'ils soient les seuls qui s'olTrent aux premiers regards. Ce qui blessait le plus les citoyens, c'était cette inégalité, qui , se présentant dans chaque action de la vie , leur montrait un oppresseur dans tous les agents du pouvoir, dans tous les organes des lois , dans tous ceux qui avaient ou un nom connu ou une grande forlune. Un grand nombre étaient plus envieux de ces avantages, plus humiliés d'en être exclus, que blessés de l'injustice qui résultait de leur existence. Celte inégalité de pouvoir a disparu, et dès lors il esta craindre que bien des gens trouvent je ne sais quoi de commode dans la simplicité, dans la tranquillité des
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formes arbitraires, que beaucoup ne voient s'évanouir avec douleur l'espoir d'acquérir une aisance facile, parla sollicitation ou par l'intrigue, ne soient affligés de perdre ces espéiances d'avancement ou de fortune qu'offrait l'ancien régime. Il est doux , sans doute, de partager toutes les places; mais ce partage est d'autant plus doux , qu'il en reste davantage, et que les places donnent une autorité plus grande. Il est flatteur d'être, dans l'ordre politique, l'égal des premiers de l'État ; mais il peut paraître bumiliant d'avoii' pour égaux les gens des classes inférieures, et on peut avoir envie de remplacer l'ancienne aristocratie par une aristocratie beaucoup plus étendue, et de pouvoir dire que l'égalité est rétablie, tandis (pi'elle existerait seulement entre ceux qui se partagent la puissance et le crédit. Ce danger est également à craindre, soit que les législatures ordinaires aient le droit de changer la constution, soit qu'elles ne l'aient pas; car cette usurpation lente et cachée de la souveraineté du peuple peut se faire, et par de légers changements dans la constitution , et par un abus adroit des défauts qu'elle renferme, des omissions échappées à ses auteurs : déclarer la constitution irrévocable , ou laisser entre les mains de chaque législature le pouvoir de la changer, ou, enfin, en rendre une partie fondamentale, tandis que l'autre pourrait varier tous les deux ans, serait exposer la lil3erté publique, en exposant l'égalité, qui en est la seule base solide.
Il faut donc établir qu'au bout de cinq ans, des conventions s'assembleraient dans chaque départe-
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ment, examineraient la constitution , et donneraient leur avis motivé sur la nécessité ou les inconvénients d'une convention générale destinée à la réformer; autoriser dans chacune la minorité à donner séparément les raisons de son avis; exiger, pour appeler la convention générale, la pluralité des voix dans plus de la moitié des départements, et la pluralité du nombre total des membres de ces conventions, pris individuellement; déterminer les articles de la constitution que cette convention pourrait réformer, et ceux qu'elle serait obligée de respecter; décréter qu'au bout de vingt ans, une convention nouvelle serait nécessairement assemblée, et qu'elle jouirait des mêmes pouvoirs illimités que l'assemblée actuelle ; ne l'assujettir, enfin , qu'à deux conditions : l'une , de publier une déclaration des droits des hommes; l'autre, de fixer les formes et l'époque d'une convention nouvelle qui serait revêtue de ces mêmes pouvoirs, sans que cette époque pût jamais être retardée au delà de vinst ans.
Mais, dira-t-on , comment priver les législatures suivantes du droit que celle-ci a exercé? La réponse est simple.
Une assemblée représentative ne peut avoir de droits que par la volonté de ses commettants, et elle ne peut les recevoir que d'une constitution acceptée pai- eux , ou de pouvoirs directs émanés d'eux. Une grande partie des pouvoirs donnés aux députés actuels renferment le droit d'établir une constitution représentative, et les pouvoirs plus généraux, du reste, comprennent implicitement le même droit ,
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puisqu'en effet une constitution représenlalive l'iait le seul moyen de détiuiie , d'une manière durable, les abus auxquels ces députés étaient cbargés d'apporter des remèdes. Il n'existait pas en France de constilulion libre; ainsi, demander que les droits des citoyens fussent assurés contre les attentats du despotisme, c'était leur prescrire de faire une constitution.
Mais les députés aux législatures suivantes n'ayant que le pouvoir qui leur sera confié par la constitution que leurs commettants auront acceptée, ils ne pourront la clianger, si ce pouvoir leur est refusé par cette constitution même.
On peut justement contester à une portion de l'État le droit de gêner , par des prescriptions particulières, l'opinion des députés élus pai' elle pour traiter des intérêts généraux de la nation, et dès lors appartenant au corps entier du peuple; mais on ne peut jamais attribuer à ces députés d'autres pouvoirs que ceux qu'ils ont reçus. Si donc le peuple a consenti à une constitution , et que cette constitution, tenant alors lieu des pouvoirs directs des commettants, ne renferme point , pour les législatures ordinaires, le droit de la cbanger, les membres de ces législatures ne peuvent prétendre à ce droit, et le serment tpi'ils doivent faire, d'exercer leurs pouvoirs conformément à la constitution, contient une renonciation absolue à celte prétention.
Il est donc également faux et de dire que l'assemblée actuelle s'est arrogé le droit de pouvoir constituant, et de dire (pie les législatuies suivantes peu-
vent l'iniiler. La fausseté de la première allégation est prouvée par la seule lecture des cahiers; elle l'esl par le simple bon sens ; car il aurait fallu supposer tous les Français privés de la raison , pour croire que, n'ayant point de constitution, ils pouvaient établir un corps de représentants, sans lui doiHier le pouvoir d'en former une. 11 aurait fallu que les cahiers continssent l'exclusion de ce pouvoir d'une manière expresse et absolue, pour qu'il fût permis de faire une supposition si injurieuse pour la nation. La fausseté de la seconde allégation tombe d'elle-même, puisque toute constitution une fois acceptée, donne à tous les pouvoirs des limites qu'ils ne peuvent légitimement passer.
Au lieu d'injurier les restaurateurs de nos droits; au lieu de leur reprocher avec amertume des fautes presque toujours involontaires ; an lieu de les inculper pour des erreurs plus que compensées par le bien qu'a produit en d'autres genres la supériorité de leurs lumières, pressons-les d'achever leur ouvrage, de donner à la constitution une irrévocabilité qui , à la suite d'une révolution si grande dans toutes les parties de l'ordre social, peut seule en garantir la solidité; mais demandons que cette irrévocabilité, bornée dans sa durée , ne retarde pas les perfectionnements réels qu'on peut attendre des leçons de l'expérience et des méditations du génie.
On ose proposer à la nation de rappelei- ses représentants actuels; mais comment apprécier les effets de l'espèce d'intrigue qui déterminerait le choix irrégulier de leurs successeurs? Qui sait si les nouveaux
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députés n'ubdiqueraient pas les droits que ceux-ci nous ont rendus , ne nous replaceraient pas sous le joug des préjugés qu'ils ont brisés? Si même ce moyen , adopté par une partie des provinces, rejeté par l'autre, ne nous amènerait pas à nous partager entre deux législatures rivales? On voudrait inspirer au peuple le désir d'examiner la constitution, dans l'espérance ou que les provinces se diviseiaient entre l'acceptation et le refus, ou que les citoyens, en exigeant le sacrifice de quelque article dont ils ne sentiraient pas la liaison nécessaire avec le système entier de la constitution , détruiraient ainsi, sans le vouloir, l'ouvrage qui doit assurer leur liberté et leur bonheur. On propose encore au peuple de s'occuper immédiatement des intérêts publics, dans les assemblées primaires; comme si, dans un pays où plus des tiois quarts des citoyens sont soumis , par la nécessité, à des travaux journaliers, cet exercice immédiat de leurs droits, où ils ne peuvent prendre la même part que des citoyens plus riches, ne devait pas amener la destruction absolue de l'égalité, et par conséquent de la liberté; comme s'il était possible d'établir le moindre concert entre vingt mille assemblées nécessairement tumultueuses; comme si la liberté de se réunir pour former des pétitions, reconnue par la déclaration des droits, et celle de former ces assemblées immédiates, si elles sont demandées par un certain nombre de citoyens (liberté accordée par la constitution), n'étaient pas une barrière suffisante contre l'abus de pouvoirs, presque tous conférés par une élection libre, et dont les
j4o képonse
agents sont fit'quemmenl renouvelés ? Mais le peuple ne sera pas la dupe de ces suggestions perfides ; il saura conserver à ses commetlanls la confiance qu'ils méritent. Assuré que la constitution le rétablit dans ses droits, il l'adoptera, sans se livrer à la vanité de la corriger. Conduit par des chefs à qui son choix seul confère une autorité passagère et soumise à la loi, il rendra tout son temps et son activité à d'utiles travaux, dont son bonheur domestique lui fait un devoir sacré. 11 méprisera ces hypocrites efforts , dont le but est de prolonger une anarchie non moins dangereuse pour la liberté que funeste à la prospérité publique. En vain les uns espèrent que ce choc tumultueux de tous les intérêts, qui accompagne inévitablement la formation des gouvernements libres , inspirera à la nation le désir de reprendre une partie de ses anciennes chaînes. En vain les autres se flattent que, du sein de cette confusion, prolongée par leurs manœuvres, ils verront s'élever un chef de parti qui pourra les acheter. Aujourd'hui que le peuple, rétabli dans ses droits, est devenu l'origine de tous les pouvoirs, ii est aisé de lui faire sentir que, ne pouvant plus méconnaître ses forces, on cherche à les lui faire perdre, en le portant à en abuser; que ses véritables ennemis sont maintenant ses flatteurs, et qu'il a bien plus à craindre ses propres illusions, que les puissants efforts de ses antiques oppresseurs.
P. S. Ces réflexions ont été données à l'impression le i" féviiei, un mois avant le jour où vuie armée
A l'adresse AIX PROVINCES. 54 r
([ui dit ne s'être formée que pour défendre la liberté, a proposé de consacrer l'esclavage et le commerce des hommes, à une assemblée qui venait de décréter que l'hérédité d'une place d'honneur, dans une église de village, était contraire aux droits de l'égalité naturelle —