CHAPITRE XV
De la punition de la couardise.
J'ouy aultrefois tenir à un prince et très grand capitaine que, pour lascheté de cœur un soldat ne pouvoit estre condemné à mort ; luy estant à table faict récit du procès du seigneur de Vervins, qui feut condemné à mort pour avoir rendu Bouloigne'. A la vérité c'est raison qu'on fasse grande différence entre les faultes qui viennent de nostre foiblesse, et celles qui viennent de nostre malice : car en celles icy nous sommes bandés à nostre escient contre les règles de la raison que nature a empreintes en nous ; et en celles là il semble que nous puissions appeller à garant ceste mesme nature, pour nous avoir laissés en telles imperfections et défaillance. De manière que prou de gents ont pensé qu'on ne se pouvoit prendre à nous que de ce que nous faisons contre nostre conscience : et sur ceste règle est en partie fondée l'opinion de ceulx qui condemnent les punitions capitales aux hérétiques et mescreants, et celle qui establit qu'un advocat et un juge ne puissent estre tenus de ce que par ignorance ils ont failly en leur charge.
Mais quant à la couardise, il est certain que la plus commune façon est de la chastier par honte et ignominie ; et tient on que ceste règle a esté premièrement mise en usage par le législateur Charondas ; et qu'avant luy les loix de Grèce punissoient de mort ceulx qui s'en estoient fuys d'une bataille, au lieu qu'il ordonna seulement qu'ils fussent par trois jours assis emmy la place publicque, vestus de robe de femme ; espérant encores s'en pouvoir servir, leur ayant faict revenir le courage par ceste honte 2. Suffundere malts hominis sanguinem quam effundere ~\ Il semble aussi que les loix romaines punissoient anciennement de mort ceulx qui avoient fuy : car Ammianus Marcellinus dict que l'empereur Julien condemna dix
(1) Au roi d'Angleterre, Henri VIII, qui l'assiégeoit en personne. Voyez les Mémoires de Martin du Bf.llay, liv.X.C.
(2) DiODORE DE Sicile, XI!, 4. C.
(3) Songez plutôt à faire rougir le coupable qu'à répandre son sang. Tertllues, Apologétique, p. 58?, éd. de Paris, 15C6.
de ses soldats, qui avoient tourné le dos en une charge contre les Parthes, à estre dégradés, et après, à souffrir mort, suyvant, dict il, les loix anciennes*. Toutesfois ailleurs, pour une pareille faulte, il en condemné d'auUres seulement à se tenir parmy les prisonniers soubs l'enseigne du bagage. L'aspre chastiement du peuple romain contre les soldats eschapés de Cannes, et, en ceste mesme guerre, contre ceulx qui accompaignerent Cn. Fulvius en sa desfaicte, ne veint pas à la mort -. Si est il à craindre que la honte les désespère, et les rende non froids amis seulement, mais ennemis.
Du temps de nos pères ', le seigneur de Franget, jadis lieutenant de la compaignie de monsieur le mareschal de Chastillon, ayant, par monsieur le mareschal de Chabannes, esté mis gouverneur de Fontarabie au heu de monsieur du Lude, et l'ayant rendue aux Espaignols, fut condemné à estre dégradé de noblesse, et tant luy que sa postérité déclaré roturier, taillable, et incapable de porter armes : et feut ceste rude sentence exécutée à Lyon. Depuis, souffrirent pareille punition touts les gentilhommes qui se trouvèrent dans Guyse, lors que le comte de Nansau* y entra; et aultres encores depuis. Toutesfois, quand il y auroit une si grossière et apparente ou ignorance ou couardise, qu'elle surpassast toutes les ordinaires, ce seroit raison de la prendre pour suffisante preuve de meschanceté et de malice, et de la chastier pour telle.