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CHAPITRE PREMIER

L Louis XI intervient dans Vorganisation du travail, — H. Motifs de cette intervention : Intérêt des gens de métier, d« public, de TÉtat. — III. Principes suivis par Louis XI : 1° Maintien du système ^îorporatif; conflits; 2<> Dérogations ; 3° En réalité Louis XI n'obéit pas à des principes. Il veut discipliner et uniformiser la législation industrielle. Ordonnance générale de 1479 sur la draperie.

Le règne de Louis XI inaugure, dans Thistoire du tiavail, une période nouvelle. Jusque-là, Torganisation des communautés n'aguère été que l'expression à peu près spontanée des besoins et des désirs des travailleurs eux-mêmes. Si la royauté, dès avant le temps de saint Louis *, est intervenue dans la rédaction des statuts, c'est presque excJ»sivement pour homologuer les décisions prises j)ar le» communautés. Elle n'a pas cherché, sauf rares exceptions, à restreindre dans les villes jurées le nombre des métiers restés libres ; elle n'a pas tenté systématiquement de diminuer le nombre des villes où il n'y avait pas de métiers jurés. En un mot, elle n'a pas considéré que

(1) Fagniez. Documents 7^elat, à Vhist, du commerce et de Vindusin^ t. I, p. 91 (bouchers de Paris, 1182), 112 (tisserands d'Ëtampes, 1204), elc

Uauser. — Ouv. du temps passé. 1

rorganîsation du travail fût une part de radministration publique, elle s'est contentée d'affirmer Tauthenticité des actes corporatifs, et de les inscrire sur les registres de ses tribunaux.

Avec Louis XI apparaît nettement une tendance nouvelle. Si déjà quelques-uns de ses prédécesseurs avaient plus d'une fois essayé de gouverner les communautés, d'intervenir dans les rapports entre le capital et le travail, c'est lui qui fait de cette intervention un système ; il crée ainsi une tradition qui sera suivie par ses successeurs du XVI® siècle.

Il s'était aperçu que le patronat dans les villes jurées était amené fatalement, par la force des choses : 1** à se constituer en une caste de plus en plus fermée, à pendre de plus en plus difficile l'accès de la maîtrise ; 2** à régler de plus en plus strictement les conditions du travail et le taux des salaires ; 3** à étendre, dans la mesure du possible, cette réglementation d'abord à tous les métiers des villes jurées, ensuite à un nombre toujours plus grand de villes non jurées.

Or ces tendances coïncidaient exactement avec les désirs d'intervention de la royauté et elles n'étaient réalisables qu'avec l'appui de la royauté. Seul l'État avait qualité, du moins dans les villes dépendant de la couronne, pour ratifier la modification des anciens ou la création des nouveaux statuts, et surtout pour transformer en villes à jurandes des villes ci-devant libres. Il y eut donc, à la fin du xv** et pendant le xvi® siècle, une sorte d'alliance tacite entre la royauté et les maîtrises. Cette alliance trouvera sa formule complète dans la grande ordonnance de 1581, qui tente d'établir par tout le royaume le système corporatif; elle est inaugurée par Louis XI.

Jamais roi ne s'est immiscé de si près dans Torganisa-

tîôn du travail, n'a confirmé, modifié, promulgué tant de statuts, à Paris ou hors Paris ^ En une seule année. Tannée 1467, année remplie par des négociations multiples en Italie, en Angleterre, par la mort de Philippe le Bon, par la guerre d'Alençon, par de nombreux déplacements, il trouve le temps, dans le seul mois de juin, de signer, à Chartres, l'ordonnance sur les bannières, puis une ordonnance sur les cordonniers, d'autres sur les foulons, sur les faiseurs d'esteufs (c'est-à-dire de balles à jouer), sur les gantiers, les tailleurs, les pourpointiers, les tisserands de lange de Paris. Cette activité législative reprend en 1474 avec la réglementation des chaussetiers ; en 1475 c'est le tour des tissutiers, en 1476 des tanneurs; en 1479 ce travail est couronné par la grande ordonnance sur la draperie qui, celle-là, est applicable non plus à quelques villes, mais à tout le royaume.

Le tableau que nous venons de tracer est sans doute fort incomplet ; tout au plus permet-il de se faire une idée du rôle considérable joué en matière économique par cet homme qui s'occupa de tant de choses, et que Chastellain appelle si bien* « l'universelle araignée ». C'est une refonte générale de la législation industrielle ; et, jusqu'à la grande ordonnance de 1581, cette législation va rester, à peu de chose près, telle que Louis XI Ta faite. Évidemment certaines mesures prises par ses prédécesseurs avaient déjà orienté l'évolution économique dans le sens où il la dirigera ; et, après lui, on pourra constater plus d'un retour aux idées sociales du moyen âge. Les révolutions ne se font pas à une date précise, tout ne change pas en un jour. Mais l'influence de Louis XI a été décisive en cette matière. Nous allons tâcher de démêler les motifs

(1) Voy. aux Archives nationales^ le registre Y vu. Piget)nneau, Hist, du commerce, I, 421.

qui ont poussé le roi à tenter cette vaste réforme, et \es^ principes dont il s'est inspiré.

Lorsque Louis XI érige en communauté jurée unmétier libre jusque-là, ou lorsqu'il confirme en la renforçant une réglementation existante, il invoque généralement une triple série de considérations : 1° Tintérèt des gens de métier eux-mêmes, patrons et ouvriers; 2" rintérêt du public, acheteurs et consommateurs ; 3^ rintérêt de la royauté. S'il légifère, le 23 juin 4467,. sur, les foulons de Paris, c'est « tant pour le profit de la. communauté dudit métier que pour le bien... du commun peuple * ». S'il élève, la même année, les amendes dont sont frappées les contraventions des tailleurs ^, c'est pour une foule de bonnes raisons, mais c'est aussi, dit-il, parce que « nous y prendrons plus grand profit ».

Quel intérêt les gens de métier pouvaient-ils avoir au faire ériger en métier juré un métier libre ? Avec le régime de la libre concurrence, le nombre des maîtres du métier pouvait croître indéfiniment, et, le pouvoir d'achat du public restant sensiblement le même, la part prélevée par chaque maître sur la somme totale des ventes devait indéfiniment décroître. Par exemple, le métier de faiseurs d'esteufs « est de grand peine et de petit acquêt et profit » ;. c'est pour empêcher la réduction des bénéfices qu'on l'organise en jurande. On constitue une sorte de monopole au* profit des maîtres existants et même des ouvriers actuels lement capables d'obtenir la maîtrise. C'est ce qui appa-

(1) Àrch. nat., Y vu, r 20-23 v".

(2) Ibid., f*' 9-i4 V» et L^spinasse. t. III, p. 103.

trait très nettement dans les mesures transitoires édictées par l'ordonnance du 24 juin 1467, de même que, pour les tissuliers, par celle du 8 décembre 1475.

Les mêmes raisons qui poussent les maîtres à réclamer ^ une réglementation, les poussent bien plus encore à! défendre ou à étendre cette réglementation lorsqu'elle existe. — Le régime corporatif était sérieusement battu •en brèche par le travail libre vers le milieu du xv° siècle. On trouvait un tel avantage à ne pas se soumettre aux règlements, que même les maîtres des jurandes ne craignaient pas toujours de s'y soustraire. Les ordonnances tious révèlent à cet égard un curieux état de choses : comme le taux des amendes qui frappaient les contraventions n'avait pas été modifié depuis longtemps, et que ce taux n'était pas très élevé, il y avait souvent moins de bénéfice, pour un fabricant ou un ouvrier, à respecter les règlements qu'à les violer, quitte à payer si l'on était pris. Beaucoup de contraventions n'étaient même pas punies par la législation existante, parce qu'elles étaient très rares, sinon inconnues, au moment où cette législation avait été promulguée. On demande qu'elles soient frappées, ce qui montre qu'elles deviennent fréquentes. Par exemple, l'exercice illégal du métier de tailleur, puni d'une amende de 5 sous en 1371, de 8 sous en 1402, est frappée à l'énorme taux de 60 sous en 1467 *. On réclame pour une autre raison encore le relèvement du taux des amendes : c'est qu'il faut donner une solde aux gardes-jurés visiteurs de chaque métier. Autrefois ces fonctions étaient peu absorbantes, parce qu'il y avait peu de délits ; aujourd'hui les gardes ne peuvent plus prendre sur leurs propres affaires le temps

(1) Lespinasse, t. III, p. 188.

qui serait nécessaire à la Visitation des ateliers. Bref, c'est tout le régime corporatif qui est menacé, c'est-àdire le monopole exclusif constitué au profit d un petit nombre de maîtres. Aussi ne faut-il pas s'étonner si ce sont les maîtres qui prennent l'initiative de tous les changements. Lorsque la royauté ou le Châtelet réorganise un métier, c'est toujours à la requête des maîtres de ce métier ; le plus souvent l'autorité se contente même d'homologuer, en les modifiant au besoin, les projets de statuts qui lui sont présentés par les jurés en exercice.

A côté de l'intérêt des maîtres, celui du public, ce que les textes appellent « le commun profit ». Le public est intéressé à en avoir pour son argent, à ne pas être trompé sur la qualité du produit vendu. Or, le travail visité et contrôlé des communautés offrait des garanties que le travail libre, au xv* siècle, ne pouvait assurément présenter. C'est pour supprimer les « fraudes, malices et abus » que Louis XI réforme les foulons et les tissutiers.

Si Ton organise en maîtrise le métier de faiseurs d'esteufs, c'est que « par le temps passé chacun qui s'en est voulu mêler et entremettre l'a fait et pu faire, parce que le métier n'est point juré et n'y a eu par ci-devant aucune Visitation, dont s'est ensuivi que chacun en a fait et ouvré à son temps et volonté, sans y avoir garde, ordre ni police, au détriment, foule et dommage de la chose publique » : c'est-à-dire que l'on fournit au public des balles à jouer qui ne valent rien. Un autre danger que court le public, c'est que les maîtres, si on ne les protège pas dans la lutte inégale qu'ils soutiennent contre le travail libre ou le travail du dehors, n'en viennent à fermer leurs ateliers. Les foulons déclarent nettement que, si Ton ne modifie leurs statuts, ^< ils ne sauraient vivre ni entretenir audit métier » ; les gantiers, qu'ils ne

LOUIS XI Wt LES COMMUNAUTÉS DE MÉTIERS 7

peuvenl plus « gagner la vie de leurs ménages ». La population des villes jurées est donc menacée de ne plus être approvisionnée régulièrement. Certaines industries enfin doivent être réglementées dans l'intérêt de Thygiène publique, les industries que nous appelons insalubres ^

Mais ce n'est pas seulement comme représentant des intérêts généraux que le roi intervient dans la législation industrielle; il a, au maintien des communautés, un intérêt plus direct. D'abord un intérêt politique. Gomme Fa montré M. Sée dans son livre sur Louis XI et les villes, ce roi, perpétuellement en lutte contre les seigneurs, s'est constamment appuyé sur la bourgeoisie des bonnes villes. Chaque fois qu'il médite un coup de force ou de ruse contre Charolais, contre son propre frère, contre le difc de Bretagne, contre Bourbon ou Alençon, il adresse aux municipalités de véritables lettres circulaires, il joue auprès d'elles la bonhomie et la confiance, il leur parle des dangers qui le menacent, de ses ennemis, de ses projets. Ce serait une erreur de voir en lui un ami désintéressé du peuple : mais la bourgeoisie est une torce, dont il sait admirablement se servir. Or la bourgeoisie est dirigée par les maîtres des métiers, ce sont eux qui occupent les magistratures municipales. Le roi n'a rien à leur refuser. Les métiers de Paris lui sont restés fidèles après Montlhéry, le roi les en récompense en renouvelant leurs statuts. 1467 est l'année oii Louis XI, par une série de négociations embrouillées, prépare le renouvellement de la lutte contre le Téméraire; c'est pourquoi l'année 1467 voit éclore un si grand nombre d'ordonnances corpora-

(1) Les tanneurs de Paris sont soumis par le roi, en 1476, à des obligations spéciales. Les villes font de même : Clerraont édicté une législation analogue à propos des tanneurs de Jaude.

s OUVRIERS DU TEMPS 9aSSÉ

tives. C'est dans cette même année qu'il organise les maîtres et les ouvriers parisiens en corps de troupes ou èannièves; il ne pouvait montrer plus clairement qu'en «ux il mettait toute sa confiance. Cette confiance, les Parisiens s'en montrèrent dignes, et leur fidélité fut lécompensée par de nouvelles faveurs accordées aux métiers de Paris. En avril 1476, lorsqu'il confirme et augmente les statuts des chaussetiers de Paris, Louis XI s'exprime en ces termes, d'une solennité calculée : • Nous,- désirant le bien, entretenement et augmentation iudit métier de chausseterie et de tous les autres métiers ie notredite bonne ville de Paris, pour la bonne, grande, ferme et entière loyauté et obéissance que tous les habitants dlcelle notre bonne ville de Paris ont toujours tenue et gardée envers nous et la couronne de France, iDèmement durant les différences et divisions passées, oîi Ss o-nt employé leurs personnes et biens pour notre service, sans quelque chose y épargner... » En entendant feire d'eux-mêmes un si magnifique éloge, Messieurs les cbaussetiers se rengorgeaient et juraient d'être fidèles à €e roi, qui tant aimait les gens de métier. — En 1480, te roi veut se fortifier en Auvergne pour lutter contre le due de Bourbon ; il a besoin de l'appui de Clermont. Vite, 8 rend à la ville le droit de nommer un consulat, et il confie à ce consulat la garde des tours de la ville ; c'était se construire, sans bourse délier, une citadelle au cœur ie la France. Il pouvait être sûr de la fidélité de la bourgeoisie clermontoîse, car, en môme temps qu'il lui restituait ses libertés municipales, il signait des lettres, datées d'octobre 1480, « par lesquelles Sa Majesté donne à la lille de Clermont, principale et capitale de la province, le titre de ville jurée pour en jouir à perpétuel touchant le lût des métiers et autres choses quelconques, avec mêmes

privilèges que la ville de Paris, Orléans ou autres ». C'est par ces lettre?^ que le régime des jurandes est installé dans cette ville, pour la plus grande gloire de Messieurs les Consuls, qui vont exercer la juridiction sur les métiers. De môme, lorsque le roi érige le métier de draperie à Montpellier, lorsqu'il veut le créer à Poitiers et •qu'il y exempte les drapiers de l'impôt sur les laines, c'est « parce que par nul autre moyen la ville ne se pouvait peupler ni fortifier », c'est encore pour se procurer dans la bourgeoisie une alliée fidèle et puissante.

La réforme des métiers ne fortifie pas seulement le roi ; «lie l'enrichit. Louis XI a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, de plus d'argent ; sous son règne, le fisc allonge ses griffes et les étend partout. Or les métiers demandent qu'on augmente le taux des amendes, des droits de maîtrise, des droits d'apprentissage. — D'accord, répondle roi, mais part à deux, mes maîtres. — Et de presque toutes ces taxes une moitié à peine entre tant dans la caisse des confréries que dans la poche des jurés ; le fisc se réserve l'autre moitié. Le tailleur qui exerce sans être passé maître paie au roi, non plus 8 sols comme autrefois, mais 30 sols. De même sur les 60 sols que doivent les pourpointiers qui travaillent à domicile, il y en a 30 pour Louis XL Sur les contraventions des tanneurs il touche encore la moitié. — Lorsqu'il érige en jurande un métier libre, c'est comme s'il ouvrait un nouveau chapitre à son budget des recettes. La création des tissutiers en 1475 lui rapporte les sommes suivantes : par chaque maître travaillant actuellement qui voudra acheter la maîtrise, 12 sols ; par chaque apprenti qui, à la fin de son apprentissage, sera reçu maître sans chef-d'œuvre, 40. A l'avenir, sur les 100 sols qu'on paiera pour le chef-d'œuvre, le roi €n gardera 30. Il aura 4 sols, soit la moitié du droit perçu

«'est dans le sens d'une aggravation des règlements sur le travail : les tailleurs ont fait remontrer au roi que les ordonnances, qui les régissent ne furent « pas [assez amplement faites et qu'il y a aucunes omissions au détriment d'eux et de leur métier ». C'est toujours l'intérêt des maîtres, et jamais celui des ouvriers, que le roi consulte et protège. L'obligation du chef-d'œuvre devient générale ; les droits d'entrée, payés au roi, au métier et à la -confrérie sont de plus en plus élevés.

A ces deux obligations, faire un chef-d'œuvre et payer un droit d'entrée, on en ajoute dans certains métiers une troisième : avoir fait son apprentissage dans la ville même oîi l'on recherche la maîtrise. Pour être chandelier à Paris, il faut, en 1464, avoir été apprenti à Paris même, •« non ailleurs. [c'est du moins le texte du règlement imprimé en 1704], six ans et plus ». Tout au moins, •dans la généralité des métiers, exige-t-on des candidats qu'ils aient été apprentis dans une ville oîi la durée et les règles de l'apprentissage soient les mêmes qu'à Paris. Mais cela ne suffit pas toujours. Chez les tissu tiers, l'ouvrier qui vient du dehors doit d'abord servir un ^n chez un maître parisien « en gagnant salaire raisonnable » ; sur ce salaire, son maître est tenu de retenir un droit de 8 sols; lui-même, s'il veut être maître, paiera 8 livres.

Toutes ces précautions ont pour objet de protéger les chefs d'industrie contre l'accroissement trop rapide de la <:oncurrence. 11 est vrai que, contre la concurrence du travail non salarié, les ouvriers sont, de leur côté, défendus par les règlements sur le nombre des apprentis : deux apprentis •seulement chez chaque maître foulon; mais pendant la troisième année (la dernière) du service d'un apprenti, on peut en prendre un troisième. Un seul apprenti,

ouvroir », c*est-à-dire d'ouvrir boutique à son compte sans avoir fait apprentissage et chef-d'œuvre, paiera non plus 16 sols, mais Ténorme amende de 60 sols parisis ; cette amende sera payable « pour chaque fois qu'il sera de ce dûment repris et pour chacun garnement [habillement] qu'il aura taillé ». De même pour les pourpoin tiers : que « désormais aucuns varlets audit métier ne besognent en chambres secrètement ni autrement pour autrui, sinon es hôtels et pour les maîtres tenant ouvroir d'icelui métier en la ville », à peine de confiscation de Touvrage et d'une ' amende de 60 sous pour chaque contravention.* Mais il y a plus encore : si même les visiteurs ne peuvent saisir le corps du délit, à savoir le pourpoint confectionné par un ouvrier non passé maître, ils peuvent cependant agir contre le délinquant ; il suffit qu'ils trouvent la preuve que le délit de travail illégal a été commis, même anciennement, car on ne prescrit pas contre les jurés : « Et supposé que promptement ne fût trouvé ledit ouvrage, et s'il était assurément su ou trouvé qu'ils y eussent besogné, fût-ce à un mois d'illec ou autre plus long temps, toutefois celui ou ceux qui ainsi auraient besogné audit ouvrage seraient contraints de payer ladite amende pour autant de fois qu'ils y seront enchus, nonobstant la longue distance du temps que aurait été fait ledit ouvrage. » Ce texte en dit long sur l'âpreté de la lutte entre maîtres et ouvriers librel : lutte sourde et obstinée de la part des malheureux qui, trop pauvres pour acheter le métier, assez habiles pour satisfaire leur clientèle, travaillent en contrebande au fond de quelque ruelle obscure ; lutte acharnée et violente de la part des maîtres, qui font appel au bras pesant de l'Etat pour défendre un monopole qu'ils ont payé de leurs deniers.

Presque toujours, lorsque des statuts sont modifiés,

que la création de nouvelles jurandes soit une concession au principe de la division du travail, ce principe est si peu conforme aux habitudes intellectuelles du moyen âge, qu'à peine créé chaque métier veut s'occuper de tout ce qui concerne là matière sur laquelle il travaille. C'est pourquoi il est « interdit et défendu aux jurés et gardes du métier de foulon de plus visiter sur les draps et denrées des tisserands de draps à Paris, sinon touchant le fait dudit métier de foulons. Pareillement lesdits jurés tisserands de draps ne pourront avoir quelque Visitation sur les draps et services d'iceux suppliants, et non touchant le fait dudit métier de tisserand * ». On voit quelle peine Tautorité avait à tracer, entre chaque métier, des limites infranchissables. A peine vient-on d'organiser en jurande le métier de cardeurs-peigneurs-arçonneurs, que les nouveaux jurés viennent visiter les domiciles des foulons ; ceux-ci répondent que, « par leurs anciennes ordonnances et statuts ils ont pleine Visitation sur les laines qu'ils mettent en œuvre et que peuvent avoir et tenir un chacun d'eux en particulier en leurs hôtels et domiciles, varlets, chambrières, apprentis et apprenties, pour eux, leurs femmes et enfants, apprendre, enseigner et montrer le fait de carder, peigner et arçonner et tout ce qui appartient au métier de la draperie, et ainsi en ont joui et usé par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, sans ce que aucuns, soient cardeurs, peigneurs, ni arçonneurs, ni autres de quelque métier que ce soit y aient eu Visitation, ni que voir, ni que connaître... ». Le roi déclare que les cardeurs « n'auront quelque Visitation et ne prendront les droits de leur confrérie dont mention

(1) C'est-à-dire sauf pour les choses qui relèyent du métier de tisserand. Ce texte est singulièrement large et favorise tous les empiétements.

est faite.en leurs lettres « fors seulement sur ceux qui besogneront desdits trois métiers... et non pas surlesdits suppliants ni en leurs hôtels et domiciles, ni sur ceux qui sont compris en leur bannière, mais seront et demeureront iceux suppliants en leurs franchises et statuts ».

II. — Si en général Louis XI est désireux de maintenir et de renforcer le système corporatif, illie se fait pas faute de déroger à ces principes chaque fois qu'il trouve avantageux de le faire, ou, comme il dit, d' « élargir » sur un point les statuts qu'il « restreint » sur un autre. Nous avons vu, par exemple, que le travail à domicile est généralement proscrit, comme favorisant la fraude ; mais il est des métiers où ce sont les maîtres eux-mêmes qui demandent qu'on le tolère ; chez les foulons ce travail est encouragé. — De même le travail de nuit est interdit, non pas pour des raisons d'hygiène et de philanthropie, mais pour éviter d'une part les incendies, d'autre part les malfaçons. Cependant on décide que « dorénavant les foulons de draps et leurs varlets pourront ouvrer et besogner à toutes heures ainsi que bon leur semblera touchant le fait dudit métier, sans pour ce encourir en aucune amende ou forfaiture ». Même faveur accordée aux fabricants de basane à Troyes. La preuve que c'est uniquement dans l'intérêt des maîtres qu'on déroge à la règle, nous la trouvons dans l'ordonnance par laquelle le roi autorise les gantiers à travailler en hiver jusqu'à 10 heures du soir et à partir de 5 heures du matin. D'une part, avaient dit les maîtres, « le temps et saison d'hiver auquel leur ouvrage est plus requis et nécessaire, ils n'osent besogner de nuit depuis quatre heures au soir jusques au lendemain qu'il soit jour apparent... et toutefois est la saison de l'an qui leur est plus chère et en laquelle ils dussent avoir plus de gain et de profit » ; d'autre part, « leurs apprentis et

serviteurs sont oiseux et par ce s'appliquent et occupent pendant le temps qu'ils n'ont d'occupation... à plusieurs jeux et dissolutions, et à peine se veulent après appliquer à bien faire ». Même chez les tailleurs, le travail de nuit et des fêtes est autorisé « pour achever ne autrement, excepté les besognes de nos seigneurs et de nos dames les royaux et robes de corps et de noces, ou s'il étoit qu'il convînt par nécessité élargir ou étrécir un garnement qui paravant fût fait et parfait ». A côté de ces dérogations dans l'intérêt des maîtres, il en est d'autres qui profitent au public. Le travail en ville est autorisé pour les bourgeois de Paris qui font venir chez eux des ouvriers, à condition qu'ils ne les fassent travailler que pour eux et leurs gens. Les chandeliers reçoivent défense de faire chandelles de mauvais suif en leurs ateliers ; mais « si aucuns bouchers ou bourgeois veulent faire faire chandelles de telle matière qu'ils la baillent, lesdits chandeliers les pourront aller faire es hôtels desdits bouchers et bourgeois ». Même tolérance lorsqu'il s'agit de créer des industries nouvelles ou de développer les industries existantes. Le roi autorise les artisans à s'établir dans les nouveaux: quartiers d'Orléans sans être soumis aux statuts de la ville. Il défend aux barbiers de Bourges de se mêler des affaires des barbiers du bourg. Dans une vue de génie, il veut implanter à Lyon cette industrie de la soie qui devait, malgré les résistances inintelligentes des consuls d alors, y faire une si merveilleuse fortune ; il ne songe pas d'abord à ériger en jurande ce nouveau métier. Après quatre ans d'efforts, le projet échoue devant le mauvais vouloir des Lyonnais ; Louis XI transporte à Tours ouvriers, « moulins, métiers et chaudières » ; mais, à Tours comme à Lyon, maîtres et ouvriers vivent sous le régime de la liberté du travail. — Veut-il que la France cesse d'être tributaire des

mines étrangères? il affranchit d'impôt tous ceux qui s*occuperont de mines, Français ou étrangers, même les sujets des souverains avec lesquels la France est en guerre.

m. — On ne peut pas dire, on le voit, que Louis XI, dans ses rapports avec les communautés, ait obéi à des principes. Le roi bourgeois qui flattait et caressait les gens de métier, le roi qui signait un traité de commerce avec TAngleterre et qui voulait installer à Londres une sorte d'exposition des produits français, ce roi voulait avant tout développer toutes les richesses de la nation. En second lieu, ce roi autoritaire et dur voulait discipliner les corps de métier et uniformiser les règlements de travail, comme il voulait tout discipliner et tout uniformiser dans son royaume.

S'il accueille si aisément les demandes d'homologation ou de refonte de statuts qu'on lui adresse, c'est qu'il y voit un moyen d'étendre son autorité. A Troyes, il interdit d'établir des moulins ou des teintureries sans son autorisation.

L'uniformité pour lui — comme pour tous nos rois et tous nos gouvernements — c'est naturellement l'application à tout le royaume des règlements parisiens. En conférant des statuts aux tissutiers de Paris, le prévôt déclare que cette ville doit être « miroir et exemple » à toutes les autres. Clermont reçoit une organisation copiée sur celle de Paris et d'Orléans.

Ce désir de calquer sur les statuts parisiens ceux de toutes les villes jurées éclate surtout dans l'ordonnance de 1479 sur la draperie. — Paris, en même temps qu'une ville drapîère, était le grand marché des draps. Rouen, Bayeux, Lisieux, Montivilliers, Saint-Lô,Bernay, Louviers, Harfleur, « et d'autres villes de nos pays et duché de Normandie », Beauvais, Senlis, Bourges, Issoudun, « et

Hauser. — Ouv. du temps passé 2

autres villes de nolredit royaume qui sont principalement fondées sur ledit fait de draperie », envoient leurs draps à Paris concurrencer la draperie locale. Les drapiers parisiens, accusés de violer les anciens règlements sur la fabrication, déclarent que ce sont les drapiers des autres villes qui ont commencé. Le roi charge alors la municipalité et les jurés de faire une enquête auprès des drapiers qui se trouvaient à la foire du lendit. Le V avril 1475, le prévôt convoque à THôtel de Ville une commission mixte , composée de « conseillers, bourgeois, marchands et drapiers », et lui demande ce qu'il faut faire « pour mettre ordre au fait et en ladite marchandise de draperie tant en notre dite ville de Paris que partout ailleurs ». C'est donc une commission exclusivement parisienne, dans laquelle siègent uniquement les représentants des intérêts parisiens, qui va légiférer pour tout le royaume. En effet le roi veut que « le fait de la marchandise de la draperie soit également conduit en et par tout notredit royaume ». Il approuve le règlement élaboré par la commission de THôtel de Ville ; il le transforme, par lettres signées à Tours le H novembre 1479, en une ordonnance générale et perpétuelle, et il en mande copie non pas seulement au parlement de Paris et au prévôt de Paris, mais à TEchiquier de Normandie, aux baillis de Rouen, Caux, Gisors, Cotentin, Vermandois, Senlis, Berry, aux sénéchaux de Ponthieu, Carcassonne et Beaucaire, c'est-à-dire aux justices de toutes les régions drapières *.

On saisit admirablement dans cet acte les procédés et les intentions de Louis XI ; on voit ce qu'il eût fait si son

(1) Arch. nal., Y vu, f«»« 181-183 v». C'est en 1471 que le roi avait été prévenu que des abus se commettaient dans la draperie parisienne, en violation de Tédit de 1407.

pouvoir eût égalé son vouloir. Réformer, dans le triple intérêt des maîtres, du public et de la couronne, Torganisation du travail parisien ; faire de cette organisation locale un « miroir et exemple » pour la France entière ; métamorphoser les statuts corporatifs en lois de l'État : c'est par ces m/)yens qu'il voulait asservir le monde du travail comme il avait asservi la noblesse, les villes, l'Église. U n'a pas complètement réussi : à peine est- il mort que Charles VIII, en 1484, est obligé de défendre de nouveau les maîtres tailleurs contre la concurrence •du travail libre. Mais il a laissé sur toute la législation •ouvrière la marque de sa main puissante. Son action a •coïncidé avec une révolution économique et industrielle -qui constitue, entre les mains de quelques familles dans -chaque métier, un monopole de plus en plus exclusif. Louis XI, à Paris et hors de Paris, a, par ses réformes, ^précipité cette évolution^

(4) L'augmentation des droits corporatifs se produit, vers la jfin du XV» siècle, même dans les villes où le produit en est partagé entre la municipalité et la confrérie. (Archives communales, Dijon, G 3 : l'augjnentalion est des 2/5).

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