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CHAPITRE II

LAPPRENTI

I. Obligation de V apprentissage. — Métiers dans lesquels l'apprentissage n'est pas absolument exigé. — Conditions nécessaires pour être apprenti. — II. Le contrat d'apprentissage, — Comment il était passé. — Des clauses du contrat. — Obligations réciproques du patron et de Tapprenti. — La durée de l'apprentissage. — Les yiolations du contrat. — La résiliation anticipée. — Limitation du nombre des apprentis. — III. Situation matérielle et morale de Vapprenti, — Dans les métiers jurés. — Dans les métiers libres. — L'apprenti dans la littérature du temps.

Il est à peu près admis, entre 1467 et iS81, que nul ne peut devenir compagnon ou maître d'un métier quelconque, s'il n'a été, pendant un temps plus ou moins long, apprenti chez un maître de ce métier; c'est-à-dire qu'avant de devenir ouvrier salarié, il faut avoir été ouvrier sans gages, avoir reçu l'éducation technique et professionnelle, et aussi cette initiation aux us et coutumes du métier que pouvait seule donner la vie en commun avecla famille d'un maître.

Cette obligation de passer par l'apprentissage semblait si naturelle qu'on ne songea pas tout d'abord à la faire figurer dans les statuts des communautés. Elle n'est mentionnée par exemple ni dans les statuts de la grande

Boucherie de Paris (1182), ni dans ceux des tisserands d^Étampes (1204). Mais elle apparaît déjà fréquemment dans le Livre des métiers. C'est en particulier dans ce recueil, au statut des talemeliersS que se trouve relatée la curieuse coutume du pot de terre plein de noix que « le nouveau talemelier », quand il a « fait quatre ans accomplis », doit jeter contre le mur extérieur de la maison de son maître ^ Le titre des apprentis est très développé dans les statuts des orfèvres, des tisserands, des selliers, des patenôtriers, etc. A partir de la fin du xiu® siècle, on ne rencontre pour ainsi dire plus de statuts qui ne traitent des apprentis.

Est-ce à dire que l'apprentissage fût une stricte obligation pour tous les futurs ouvriers et patrons d'industrie ? Que non pas! 11 est certain que, dans plusieurs métiers on pouvait devenir compagnon, c'est-à-dire ouvrier salarié, sans avoir passé par l'apprentissage ; et parfois même, ces compagnons, qui ne présentaient pas les mêmes garanties que leurs confrères, pouvaient cependant aspirer à la maîtrise. Par exemple chez les teinturiers de soies et toiles de Paris ^, il est dit que celui qui veut acquérir la maîtrise sera tenu de servir quatre ans comme apprenti, « et s'il ne veult faire forme d'apprentissage sera tenu servir huit ans ». On pouvait donc, en se soumettant à un plus long stage comme ouvrier, éviter l'apprentissage. Mais c'était là une exception.

Le premier venu pouvait-il devenir apprenti, ou iallaitil pour cela remplir certaines conditions ? Il semble qu'il y

(1) Livre des métiers, éd. Lespiaasse et Bonnardot, p. 3.

(2) l\ n'est d'ailleurs pas absolument certain qu'il s'agisse dans ce texte d'apprentis proprement dits. Le « noviax talemeliers » est peutêtre l'ouvrier qui aspire à la maîtrise.

(3) Statuts de 1559, Arch. nat., Yxi, f 51 v«.

avait un âge minimum au-dessous duquel on. ne pouvait entrer en apprentissage. Cette condition n'est pas toujoursindiquée dans les statuts, mais il va de soi qu'on n'aurait accepté dans aucun métier des enfants trop jeunes pour s'y instruire. Mais, comme chaque profession avait ses» exigences, Tâge, quand il était indiqué, variait beaucoupsuivant les métiers. A Saint-Omer, il oscille entre douze et dix-huit ans \ Chez les teinturiers de soies et toiles de Paris,, il semble que les apprentis avaient en général douze ans au moment de leur entrée ^ Il n'est jamais question d'une limite d'âge maxima.

Ces conditions d'âge étaient sans doute les seules '. C'est seulement chez les libraires-imprimeurs que l'on exige — cela est assez naturel — que l'apprenti sache lire et écrire, et parfois même qu'il sache le latin. Après les guerres de religion, plusieurs métiers décideront de ne recevoir en apprentissage que des jeunes gens élevés dans la religion « catholique, apostolique et romaine ».

On devient apprenti en vertu d'un contrat. Le contrat d'apprentissage est-il toujours écrit? Cela est peu vraisemblable. Certains métiers exigent formellement que le contrat soit écrit — ce qui indique suffisamment qu'il ne l'était pas toujours — ou du moins passé en présence des maîtres. Déjà, dans le Livre des Métiers^ pour ce qui

(1) Pagart d'Hermansart, Ane. communautés (Tartset métiers de Saint- Omer, t. I, p. 213.

(2) Puisqu'il est dit (statuts de 1559) que ceux qui ont plus de douze ans (c*est-à-dii'es ans doute au moins treize ans rèYolus) sont dispensés d'une année d'apprentissage.

(3) l\ faut y ajouter souvent l'obligation de payer un droit d'entrée.

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concerne les femmes fileresses de soie, il est dit que le contrat devra être écrit, passé en présence des jurés, et soigneusement conservé par eux.

Les boursiers de Toulouse veulent que le contrat soit passé en présence des bayles *. Les chandeliers de Paris, en 1464, exigent qu il soit remis aux jurés :

« Chacun maître dudit métier qui aura pris aucun apprenti sera tenu de lever et porter la lettre de sondit apprentissage auxdits jurés et gardes dudit métier, dedans un mois après qu'il aura pris ledit apprenti et que icelle lettre sera passée, pour icelle enregistrer devers eux *. »

En 1543, l'ordonnance qui réorganise le métier des orfèvres pour toutes les villes jurées du royaume, exige même que le contrat soit, notarié : « Que tous maîtres orfèvres... seront dorénavant tenus, en prenant apprenti, iceux faire obliger par-devant notaires ou tabellions..., et les lettres de ladite obligation seront ténus lesdits maîtres, dedans le jour qu'elles seront passées ou dedans trois jours après pour le plus tard, mettre es mains des jurés dudit métier des villes où ils sont demeurants, pour être enregistrées par lesdits jurés ^. »

Le contrat notarié est de plus en plus fréquent à mesure qu'on avance dans le xvi® siècle : sans doute les contrats ordinaires étaient plus souvent violés. Les cordonniers de Paris (1S74) exigent un acte authentique *. Les ceinturiers (1595) permettent au maître détenir l'apprenti un mois « sans obliger » ; mais, ce temps d'essai passé, le contrat devra être enregistré *. Ces formalités sont par-

(!) Du Bourg, Corporat. ouvr. de Toulouse, p. 96

(2) Arch. nat., ADx:, 15.

(3) Lespinasse, Métiers et corporat. de Paris.

(4) Arch. nat., ADxi, 16. Voy. les protocoles des notaires dijonnais, Arch. Côte-d'Or, B 1122-1387.

(5) ADxi, 19.

liculièrement exigées dans les industries du livre. Sur ce point, le Rèr/lement des libraires impinmeurs-relieiirs de Paris (1618) résume toute la législation du xvi** siècle : défense de prendre apprenti sans contrat notarié; le maître fera aussitôt immatriculer l'apprenti sur le registre du syndic, à peine de nullité *.

Comment étaient rédigés les contrats d'apprentissage, et quelles clauses contenaient-ils en général ? Les archives des notaires nous ont heureusement conservé un grand nombre de ces contrats. On peut en trouver quelques-uns, par exemple, dans Texcellente Bibliographie lyonnaise de M. Baudrier. Je lui emprunte Tacte par lequel, en 1581, « Pierre Gribolly, maître menuisier, loue et afferme pour lui et les siens, àJean Joly, maître imprimeur, Abraham Gribolly, son fils, ici présent et volontaire, pour servir ledit Joly en l'art de la composition de l'imprimerie pour le terme et temps de sept ans consécutifs... Pendant lequel temps ledit Joly promet bien et dûment apprendre, et en outre de le nourrir de dépens de bouche, coucher et chauffer honnêtement. L'apprenti promet de le servir en toute fidélité et prudhommie. P. Gribolly promet entretenir son fils de chausses et habillement, et en outre s'engage à donner à la femme dudit Joly, à chaque fête de Pâques, un costume de serge * ».

Voici d'ordinaire ce que doit contenir, pour être régulier un contrat d'apprentissage :

1° Le nom des contractants. — Parmi ces contractants se trouve en premier lieu l'apprenti lui-même, dont le

(1) Collection Ânisson-Duperron (Bibl. nat. Ms. fr. 2*2171, f» 243 et suiv.).

(2) Bibliographie lyonn. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XF/" siècle, 1" série, Lyon 1895, in-8'*, p. 200. — L. Morin, Les apprentis imprimeurs au temps passé. Lyon, 1898, in-8» de 2S p. — Levasseur, nouv. edit.. Il, p. 113-114.

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libre consentement est mentionné ; dans l'acte cité cidessus ce consentement est attesté par la formule : « ici présent et volontaire ». Le plus souvent, l'apprenti est un mineur. Aussi, à côté de son nom, figure le nom de ses répondants, de son père, de son frère, etc. Par exemple nous voyons Jacques Barjon, marchand de la Tarentaise, placer son fils chez un imprimeur de Lyon, comme plus haut faisait le menuisier Pierre Gribolly. Ailleurs c'est Louis Baillet, compagnon imprimeur, qui afferme son frère à un orfèvre.

La règle est la même quand il s'agit d'une femme. Claude Cayne, apprenti lui-même « en l'art d'imprime- . rie » — le fait qu'on était soi-même apprenti ne vous empêchait donc pas de répondre pour une tierce personne — loue sa sœur à la femme d'un compagnon imprimeur, à la fois en qualité de servante et en qualité d'apprentie : « s'affermant elle et toutes ses œuvres à honnête femme Pernette la Place... pour servir ladite la Place en ce qu'elle lui commandera en toutes les œuvres et affaires licites et honnêtes, et aussi pour apprendre à faire boutons, coudre, crochets de robes, crochets de ceintures et autres œuvres, pour le temps et terme de -cinq ans * ».

Parfois le répondant, au lieu d'être un parent de l'intéressé, est une personne morale, par exemple une institution charitable. A Lyon , depuis la fondation de « la grande Aumône » (1531) ^ ce sont les recteurs de celte institution qui placent leurs « adoplifs » comme apprentis. A Paris, à partir de 1533, un rôle analogue sera joué par l'hôpital de la Trinité ^

(1) Baudrier, p. 81.

(2) Voy. plus loin, V Assis tance publique il y a 300 ans,

(3) Fontanon, t. I, p. 890.

2^ Ensuite figurent les noms des témoins, qui sont toujours au moins au nombre de deux K Par exemple en 1544, Duter, imprimeur lyonnais, est témoin « au contrat d'apprentissage passé à Genève entre Antoine Grivet, de Maringues en Auvergne, résidant à Genève, et Jean Michiel, habitant de Genève ».

3** La cause du contrat est généralement rappelée sous cette forme : « Pour apprendre l'art de... ».

4** La durée. — Dans les métiers jurés, cette durée est fixe, ou bien varie entre deux limites fixes *. Dans les métiers libres, au contraire, elle est purement conventionnelle : en fait elle est de dix, douze ou sept ans, de cinq ans (le plus fréquemment), de quatre, trois ans> exceptionnellement d'un an.

5^ Les conditions du contrat. — En premier lieu les charges des pères ou tuteurs des apprentis : en 1339, r Aumône de Lyon place pour deux ans, comme apprenti chez un libraire-relieur, Jacques Jacquier, religieux observantin, moyennant trente livres tournois payables par l'Aumône, moitié comptant, moitié à la fin de la première année. A Toulouse, la redevance est fixée en blé, pain et argent. Généralement le trousseau est à la charge des répondants.

(1) Dans les volumes de M. Baudrier, on ne trouvera parfois que le nom d'un seul témoin ou même on verra cités des contrats sans noms de témoins. Mais Tauteur a bien voulu m*avertir que, s'il avait cru ne devoir citer que les noms intéressant Timprimerie, en fait les contrats d'apprentissage conservés dans les archives des notaires lyonnais contiennent toujours le nom d'au moins deux témoins.

(2) Faiseurs d'esteufs de Paris, un à trois ans; tissutiers, deux, quatre ou davantage; foulons, sayetiers, tondeurs, tailleurs, huiliers, cervoisiers de Paris, boulangers de Saint-Denis, parcheminiers de Toulouse^ drapiers de Rouen, trois ans ; apothicaires de Lyon, trois ou quatre; cervoisiers, passementiers de Rouen, teinturiers, plumassiers, bourreliers, cartiers, ceiiituriers de Paris, quatre ans; cordonniers de Paris, quatre ans au moins ; libraires, quatre ou cinq ans; bonnetiers,, doreurs sur cuir, miroitiers, pâtissiers, cinq ans ; gainiers de Paris, plombiers-étaimiers de Rouen, six ans, etc. Ârch. Gôte-d'Or, B 112i- 1387 et G 3.

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Viennent ensuite les obligiations réciproques du maître et de Tapprenti. ^

Les devoirs du patron sont au nombre de deux : bien traiter son apprenti, le bien instruire dans le métier. Alexandre Marcilly, chez lequel TAumône de Lyon place pour trois ans, comme apprenti libraire, Jérémie Grammatica, « sera tenu le nourrir et alimenter d'habits et nourriture de bouche, et lui apprendre son état ».

Les maîtres s'acquittaient souvent fort mal de cette dernière obligation. En 1566, les pâtissiers de Paris défendent d'envoyer les apprentis vendre des gâteaux par la ville, car « c'est la perdition des apprentis qui ne peuvent apprendre leur métier ». Les statuts de Saint- Omer obligent le maître à « apprendre Tapprenti suffisamment son métier* ».

Cette préoccupation très légitime : mettre les apprentis en mesure de gagner leur vie comme ouvriers, est évidemment la préoccupation dominante de ceux qui rédigent les statuts.

C'est pour permettre à l'enseignement professionnel d'être sérieux que la loi limite le nombre des apprentis, chaque maître ne pouvant en instruire qu'un ou deux à la fois, sauf si sa femme sait le métier ; que souvent elle n'autorise la veuve à conserver les apprentis du défunt que si elle a un compagnon capable de les instruire, ou si elle se remarie à un maître ou compagnon du métier; qu'elle allonge en certains cas le temps d'apprentissage.

En d531, les tondeurs de drap de Paris constatent que leur industrie a pris depuis quelque temps un très grand développement, par suite de l'apport à Paris de draps de toute provenance et de toute qualité, estamets, cadis et

(1) Pagart d'Hermansart, p. 213.

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draps fins d'Angleterre, de Carcassonnê et de Perpignan, serges de Milan et de Venise. Avec la bonne vieille draperie traditionnelle du temps jadis, on pouvait sans trop de peine mettre un apprenti au courant du métier en deux ans. Mais maintenant « impossible est de rendre apprentis suffisants audit métier en si peu de temps » ; aussi ce temps est-il allongé d'une année par les nouveaux statuts *.

Cette mesure, prise à la requête des « maîtres et varlets », c'est-à-dire des patrons et des ouvriers, semble en effet conforme à l'intérêt de tous les membres du métier. Mais dans quelques communautés où les maîtres sont en réalité des ouvriers, travaillant chez eux, à un ou deux métiers, avec quelques apprentis sous leur direction, ils craignent, en instruisant trop vite et trop bien les apprentis, de se donner des concurrents redoutables. A Amiens, les registres municipaux nous apprennent que les maîtres enseignaient uniquement à leurs apprentis l'art de tisser les petits camelots ; c'était les mettre hors d'état de faire le chef-d'œuvre, qui était « une pièce de satin commun et large ». Aussi, en 1578, une ordonnance de Téchevinage les contraint-elle à faire travailler Tapprenti aux satins, au moins une année sur trois*. Il arrivait souvent aussi que le maître, au lieu de se charger lui-même de l'éducation de Tapprenti, se déchargeait de ce soin sur les compagnons. C'est ce qui arrivait notamment dans l'imprimerie, oti les maîtres étaient parfois de simples capitalistes, peu ferrés sur la pratique du métier.

Dans les communautés unies — c'est-à-dire formées de

(1) Arch. nat., Yviii, f« 281 v^

(2) Levasseur, Hist. des classes ouvrières, t. II, p. 108.

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la réunion de plusieurs métiers, comme celle des brodeurs - égratigneurs - gaufreurs, des huiliers - chandeliers etc., le maître est souvent tenu d'enseigner à son apprenti les divers métiers de la communauté, afin qu'il puisse choisir celui qu'il préfère ou même passer librement de l'un à l'autre. Dans la draperie de Rouen, on doit lui apprendre les métiers de « tistre, fouler, lanner et tondre* ».

D'après les statuts des cartiers de Paris (1S94), il est interdit à tout maître de passer l'un de ses apprentis à un confrère sans en aviser les jurés. C'est aux jurés à voir si ce changement de direction ne sera pas défavorable à l'apprenti.

Le devoir de l'apprenti est de « bien servir et obéir, servir en toute fidélité et prudhommie ». Parfois il s'y engage par un serment solennel. A Rouen, l'apprenti drapier prêtera ce serment, assisté par deux de ses boujonneurs (on appelle ainsi les gardes du métier), l'un lanneur et l'autre tisserand. Parmi ses obligations figure celle de ne pas travailler à gages pour autrui, ce qui serait voler le temps qu'il doit à son maître. C'est ce qu'avaient fait, en 1339, les apprentis tonneliers de Paris.

La loi prévoit et réprime les violations du contrat d'apprentissage, qu'elles soient commises par le maître ou par l'apprenti. L'absence prolongée et injustifiée de l'apprenti, à Saint-Omer, est punie de 100 sols d'amende; si elle dépasse deux mois, elle entraîne, chez les dinands (chaudronniers) de cette ville, la résiliation pure et simple du contrat. Chez les tailleurs parisiens, l'amende, qui était primitivement de 5 sols, est portée à 10 en 1467.

(1) Ouin-Lacroix, Hist, des corporations de Rouen, p. 617.

Faut-il conclure de ce relèvement de la pénalité que le délit était devenu plus fréquent? Il ne devait pas être rare, car il est mentionné dans un très grand nombre de statuts, et généralement frappé de peines sévères. Dans la librairie parisienne (1618), Tapprentî qui s'absente du logis de son maître est tenu de servir le double du temps de son absence ; en cas de récidive, il devra renoncer au métier. Chez les ceinturiers, une absence de six mois oblige à recommencer intégralement le temps d'apprentissage. Chez les chaudronniers (1470), il a le choix entre payer une amende* ou remplacer le temps écoulé.

Les apprentis orfèvres étaient, paraît-il, coutumiers de ces escapades, car une législation particulièrement sévère leur est appliquée en 1543 : « Plusieurs apprentis orfèvres, dit l'ordonnance, n'ayant égard à l'obligation du service qu'ils doivent faire à leur maître, quand bon leur semble, ou qu'ils sentent qu'ils pourront faire leur profit de ce qu'ils peuvent avoir appris et compris au métier, s'enfuient ou délaissent le plus souvent leursdits maîtres, ne voulant parachever le temps de leur apprentissage. » En ce cas, « les maîtres seront tenus rapporter lesdites lettres de leurs apprentis et icelles remettre es mains desdits jurés et leur déclarer le jour que les susdits apprenti^ s'en seront fuis, pour en être fait bon et loyal registre », et ils pourront les remplacer par d'autres. Si les fugitifs reviennent, ils devront refaire leur temps chez leurs maîtres ou autres de la ville, sans payer d'amende.

Chez les pâtissiers de Paris (1S66), « si lesdits apprentis s'absentent hors de la maison de leurs maîtres par l'espace de trois mois, en ce cas leur brevet [leur contrat] sera

(1) De dix livres parisis pour chaque année d'absence, ou bien une fraction proportionnelle au temps.

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cassé et annulé, et défenses seront faites à tous maîtres dudit métier, tant de cettedite ville de Paris que faubourgs d'icelle, de les prendre et retenir en leurs maisons pour y besogner de leur dit état [il y avait donc des maîtres qui attiraient à eux Tapprenti en rupture de contrat], ains seront tenus de les renvoyer à leursdits maîtres pour parachever avec eux leur temps et leur apprentissage » .

6° Le contrat, brevet ou lettre d'apprentissage mentionne souvent un droit d'entrée. Chez les pâtissiers de Paris, en 1440, les apprentis n'étaient tenus « de rien payer d'entrée audit métier » ; en 1566 on les oblige à payer 5 sols parisis au roi, S sols à la confrérie; chez les huiliers-chandeliers (1464) la taxe est de 30 sols, de 5 chez les faiseurs d'esteuf s. Les droits fixés en 14S6 pour les cervoisiers de Rouen sont doublés en 15Ô7. Chez les savetiers de Toulouse, c'est un franc d'or et une livre de cire (pour la chapelle de la confrérie) ; une livre de cire chez les boulangers du Mans.

Une quittance d'apprentissage, c'est-à-dire un certificat de sortie, est généralement exigée de l'apprenti qui veut se présenter à la maîtrise, ou même exercer le métier comme compagnon. Cette quittance doit constater : 1<* l'exécution matérielle du contrat (durée, droits d'entrée, loyer) ; 2° la satisfaction du maître.

Chez les libraires-imprimeurs, le certificat devra être écrit au dos du brevet ou contrat. L'apprenti devra le présenter au syndic, qui en fera mention au registre.

Certains maîtres, dans un but de lucre, devaient refuser de donner quittance à leurs apprentis, car l'édit de 1S81 prescrit qu'ils « seront tenus de leur bailler certification passée par devant notaire ou acte public, à la première requête qui leur en sera faite, sous peine de 10 écus d'amende » .

Dans quelques métiers — nous Tavons déjà indiqué plus haut — on accordait une dispense totale ou partielle de l'apprentissage contre l'engagement de servir un certain temps comme compagnon. Nous avons cité Tcxeraple des teinturiers de soies et toiles de Paris qui laissaient aux candidats à la maîtrise le choix entre quatre années d'apprentissage ou huit années de service. Chez les patenôtriers on va même jusqu'à dispenser des cinq ans d'apprentissage celui qui servira pendant le même temps. Nous avouons ne pas voir comment la communauté paraît trouver son compte à cette solution*.

Dans les métiers où la durée de l'apprentissage n'était pas absolument déterminée, mais variait entre certaines limites, et surtout dans les métiers libres, on peut résilier le contrat par anticipation, en raison de bons services. Le maître, suivant les cas, paie à l'apprenti ou reçoit de lui une indemnité.

Antoine Blanc, imprimeur à Lyon, délie Gabriel Daujourdhuy, adoptif de l'Aumône, de l'apprentissage auquel ce dernier était tenu pour cinq ans, « combien que le temps ne soit encore expiré ; laquelle quittance ledit Blanc lui passe pour et moyennant le prix et somme de 3 écus sol., audit Blanc payée par l'un des recteurs de ladite Aumône ». C'est-à-dire que Daujourdhuy n'ayant pas de quoi payer à son maître l'indemnité que celui-ci réclame, cette somme est fournie par l'institution môme qui s'est occupée de trouver un métier à Tenfant. La quittance qui lui est ainsi délivrée confère à Daujourdhuy tous les droits et prérogatives de l'apprenti : r El moyennant ce, led. Blanc a permis et permet aud. Daujourdhuy de pou-

(1) Y XII, f» 53 yo, 1566. Il est vrai qu'il s'agit d'un métier qui jusqu'alors n'était pas juré, Mêmes dispositions pour les miroitiers-bimbelotiers-lunetiers en 1581 (AD xi, 25).

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voir travailler dudit état dlmprimerie en tous lieux et places que bon lui semblera. »

L'apprenti avait dû demander lui-même sa libération anticipée, et c'est pourquoi il paye pour l'obtenir. Le contraire avait dû se passer lorsque le même Antoine Blanc comparut au bureau de TAumône pour déclarer qu'on lui avait « puis deux ans et demi en ça..., affermé Thomas Durand pour lui servir d'apprenti... durant le terme de cinq ans, et que, en considération de ce que ledit Durand l'a fidèlement servi par l'espace de deux ans et demi, il donne... audit Durand... la somme de 40 écus d'or sol., et ce pour les bons et agréables services qu'il lui a faits par ci devant,... » Ici, c'est le maître quia demandé à résilier le contrat avant sa pleine exécution.

Mais cette résiliation anticipée pouvait avoir des inconvénients; elle donnait parfois le droit d'exercer le métier à des ouvriers insuffisamment préparés, et quelques maîtres peu scrupuleux se faisaient des revenus en vendant des dispenses aux jeunes gens. A Amiens S cette habitude devait être courante, puisque Téchevinage est dans la nécessité de la condamner à deux reprises, en 4578 et en 4882. Chez les libraires-imprimeurs de Paris, en 4618, il est interdit de prendre argent pour abréger le temps d'apprentissage, sous peine de 1.000 livres d'amende ; la même amende frappé le maître dont l'apprenti s'est absenté et qui, au lieu de lui faire faire le double du temps de son absence, recevra de lui une certaine somme à titre de composition. Déjà d'ailleurs, à cette date, l'ordonnance générale de 1381 avait établi « que dorénavant tous jeunes hommes qui voudront apprendre métier. . . seront tenus de faire leur apprentissage durant le temps porté par les sta-

(1) Levasseur, t. II, p. 108.

Hauser. — Ouv. du temps passé. 3

tuls, sans que les maîtres les en puissent dispenser ou diminuer ledit temps en faveur des prix extraordinaires et excessifs qu'ils leur pourraient faire payer ». Encore cet apprentissage doit-il se faire « sous un même maître ou sa veuve sans intermission ». En cas de décès de ses maîtres, l'apprenti sera régulièrement autorisé par les gardes du métier à continuer chez un autre patron.

Le nombre des apprentis que peut avoir chaque maître est généralement fixé par les statuts, mais ce nombre est très variable. Il ne peut en avoir qu'un seul, à Paris, chez les faiseurs d'esteufs, bonnetiers, sayetiers, doreurs sur cuir, patenôtriers, cordonniers, ceinturiers, bourreliers, tailleurs, miroitiers, gaîniers, libraires ; à Toulouse, chez les parcheminiers ; à Rouen chez les joueurs d'instruments, passementiers, drapiers ; au Mans et à Saint-Denis chez les boulangers. Il peut en avoir deux chez les foulons et les tissutiers de Paris, chez les boursiers et les chapeliers de Toulouse, chez les apothicaires de Lyon. Les huchiersmenuisiers de Paris ont droit à six apprentis. Mais ces nombres ne doivent pas être dépassés, sous peine de fortes amendes : iOO livres chez les joueurs d'instruments, 20 écus d'or chez les huchiers.

Chez les teinturiers de soies et de toiles, le maître aura deux apprentis qui devront rester à son service chacun pendant quatre ans, mais le second ne pourra entrer chez lui que deux ans après le premier, c'est-àdire lorsque celui-ci connaîtra déjà les éléments du métier et n'exigera plus une si minutieuse surveillance. De même le maître cartîer n'aura qu'un seul apprenti, s'il n'a dans son atelier que cinq ou six compagnons ; sinon il pourra en avoir deux, parce que ses ouvriers pourront l'aider à instruire ses apprentis. C'est pour la même raison que Ton autorise parfois les maîtres mariés

à prendre un apprenti supplémentaire, quand leur femme « sait le métier ».

Dans certains métiers exclusivement réservés aux femmes, le nombre des apprenties parait avoir été illimité, par exemple chez les lingères de Paris (1485). On en voit aisément la raison : si « les gens notables de justice, bourgeois, marchands et autres notables personnes mettent leurs filles » en apprentissage chez une lingère, ce n'est pas toujours avec l'idée que leurs filles deviennent plus tard des ouvrières, puis des maltresses lingères. Bien souvent, c'est tout simplement « pour apprendre honnête maintien, l'œuvre de couture... et éviter oisiveté ». L'atelier n'est plus, dans ces conditions, qu'une sorte d'école professionnelle, et il n'y a aucune raison pour limiter le nombre de celles qui vont s'y instruire.

Le nombre des apprentis est encore illimité S du moins en principe, dans tous les métiers libres. L'édit du 28 décembre 1541 nlaintient les maîtres imprimeurs de Lyon dans le droit d'avoir autant d'apprentis qu'il leur convient ; de même ceux de Paris. Ce n'est qu'en 1571 que Charles IX décide qu'il y aura « deux apprentis seulement à chaque presse, l'un à la presse et l'autre à la casse, sinon que les compagnons fussent d'accord de recevoir plus de deux apprentis ». En 1618, les imprimeurs à deux presses n'ont que deux apprentis, les autres trois au maximum, les libraires un seul.

(1) Il avait dû en être ainsi, à Torigine, dans tous les métiers. Les bourreliers de Paris (statuts de 1404, confirmés en 1578, AD xi 25) rappellent que leurs anciens statuts disent : « quiconque veut estre bourrelier à Paris, il peut avoir tant d'aprantiz comme il luy plaira... ». Et subitement le nombre des apprentis est réduit à un seul. Par mesure de transition^ lorsqu'un métier ci-devant libre est pour la première fois organisé en jurande (patenôtriers et boutonniers d'émail, Paris, 1566, Y XII, fo 53 v«), on décide que : si actuellement quelques maîtres ont plus d'un apprenti, ils passeront leurs apprentis supplémentaires aux autres maîtres, lesquels seront tenus de les recevoir.

Mais il est avec ces règles plus d'un accommodement. D'abord, on autorise généralement le maître, pendant la dernière année ou les six derniers mois du bail d'un de ses apprentis, à prendre un apprenti supplémentaire. En 15S3, un édit permet aux maîtres parisiens « d'avoir un second apprenti, pouvu qu'ils le prennent du nombre des pauvres enfants qui sont nourris dans l'Hôpital de la Trinité » : c'est un moyen de faciliter le placement des enfants assistés, comme cela se faisait à Lyon. Les fils de maîtres ne comptent pas dans le nombre légal des apprentis s'ils servent chez leurs parents ; mais ils comptent si on les a placés chez un confrère.

Les maîtres cherchent à violer les règlements limitant le nombre des apprentis, et cela pour deux raisons. D'abord pour s'enrichir, « à cause de la redevance en blé, pain et argent » payée par chaque apprenti, disent les parcheminiers de Toulouse. Et surtout pour abaisser le prix de la main-d'œuvre payée. Chez le^ imprimeurs, au moment des grèves de 1539-42, on met les apprentis à tous travaux, ei'jls sont, pour chaque presse, plus nombreux que les travailleurs salariés. Chez les paveurs de Paris, en 1561, les maîtres ne prennent que des apprentis et des manœuvres, renoncent complètement aux compagnons réguliers ^ Un maître avait seize apprentis, d'autres six ou huit. Les compagnons se plaignent au Châtelet ; les maîtres objectent « le prix excessif des journées que les compagnons exigeaient ». Nous ignorons l'issue du procès; mais nous nous trouvons bien ici en présence d'une coalition de patrons ayant pour objet de faire baisser artificiellement le prix de la main-d'œuvre.

(1) De la Marre. Ti^aité de la police, t. IV, p. 187 : « Les M" paveurs abandonnèrent entièrement les compagnons et ne mirent dans leur» ateliers que des apprentis et des manœuvres. »

Il nous est assez difficile de nous faire une idée de la situation matérielle et morale de Tapprenti. Dans les métiers jurés, cette situation ne devait pas être trop désavantageuse. L'enfant entrait, entre douze et vingt ans, dans une famille que connaissaient ses parents ; il ne s'y trouvait pas perdu au milieu d'une bande d'autres apprentis ; parfois il y était seul apprenti, plus souvent il y trouvait deux ou trois camarades, six ou sept au maximum; il mangeait à la table du maître; c'est le maître qui se chargeait lui-même de l'instruire dans le métier, ou qui déléguait ce droit à sa femme ; dans ce dernier cas, soumis à de douces mains féminines, l'apprenti devait retrouver au logis du maître quelque chose de l'atmosphère familiale. Le maître et la maîtresse étaient si bien substitués au père et à la mère de famille, l'apprentissage avait si bien le caractère d'une adoption momentanée, que la loi déclarait que les apprentis « sont à la correction des maîtres ». Mais les maîtres étaient tenus de ne pas abuser de ce droit de correction paternelle pour brutaliser leurs apprentis. La situation juridique de l'apprenti était garantie par un contrat formel, souvent écrit, parfois notarié; par ce contrat le maître s'engageait à le bien nourrir, à le bien traiter, et souvent à le vêtir. Lorsque l'apprenti appartenait à une institution charitable, Aumône ou Trinité, ses droits étaient encore mieux sauvegardés, car les recteurs de ces œuvres passaient chaque année la revue de leurs « adoptifs », et les enlevaient aux maîtres qui instruisaient mal leurs apprentis, les traitaient mal ou ne leur donnaient pas l'exemple de la plus parfaite moralité. — A l'atelier, l'enfant ne

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se trouvait pas en contact avec des ouvriers nombreux, avec des vis'ages étrangers et perpétuellement changeants ; il n'avait autour de lui qu'un petit nombre de compagnons, cinq ou six d'ordinaire, dont plusieurs avaient été apprentis sous le même maître, et qui souvent mangeaient avec lui à la table de famille. Ils aidaient le maître à faire de lui un bon ouvrier.

Ce que nous venons de décrire là, c'est l'état idéal de l'apprenti. Mais la réalité devait être souvent très différente. La preuve en est dans la multiplicité même des prescriptions législatives destinées à protéger l'apprenti : on n'avait point songé à tant le protéger à l'époque patriarcale où le maître était pour lui un père. Trop souvent l'enfant est malheureux chez son maître, puisqu'il se sauve du logis patronal, non seulement pendant des jours — simple escapade de gamin espiègle — mais pendant des mois. Lorsqu'il revient, ramené sans doute par la misère, par l'impossibilité oîi il est de trouver du travail sans un brevet d'apprentissage, l'apprentissage le saisit comme une sorte de servage : il est la chose de son maître, il est loué, « affermé » à son maître pour une durée déterminée ; il ne peut résiUer ce contrat, moyennant indemnité, que si son maître y consent ; et certains statuts considèrent même le versement et l'acceptation de cette indemnité comme un délit. — Il n'est pas toujours bien traité par son maître ; il est souvent retenu par celui-ci dans la situation de travailleur non salarié, alors qu'il est depuis longtemps capable de gagner sa vie, puisque nous le voyons quitter son maître pour aller se placer à gages chez un autre.

Mais c'est surtout dans les industries nouvelles que sa situation devient à plaindre. Là il n'a plus pour le garantir le petit nombre de ses camarades, le petit nombre des

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ouvriers, les habitudes familiales. Il est dans un vaste

atelier; il travaille, avec d'autres apprentis plus nombreux

que les compagnons, à un véritable travail d'ouvrier ; il

tourne la presse, il compose les feuilles d'imprimerie. C'est

un ouvrier, mais un ouvrier qu'on ne paie pas. Par sa seule

présence, et sans le vouloir, il enlève le pain de la bouche

au travailleur salarié, il pèse constamment sur le prix de

la main-d'œuvre. Aussi est-il détesté par les compagnons;

ceux-ci le rendent responsables d'une situation dont il n'est

pas l'auteur ; non seulement ils refusent d^aider le maître

à l'instruire, mais ils le rouent de coups*, non pas pour

exercer à son égard le droit de correction paternelle, mais

parce qu'ils le haïssent comme un concurrent contre lequel

la lutte est forcément inégale. Ils veulent l'entraîner dans

leurs grèves et leurs mutineries et le punissent s'il ne veut

pas les suivre. Dans les luttes entre le capital et le travail,

l'apprenti du xvi® siècle est une arme aux mains des patrons,

et c'est lui, bien souvent, qui paie les frais de la guerre.

La littérature du xv® et du xvi® siècle s'intéresse rare- ,

ment à l'apprenti, à ses misères, à ses espiègleries. Voici

cependant, dans Ibl Farce du couturier^, quelques passages

qui sont le commentaire dramatique de ce chapitre. Esopet,

le jeune apprenti du couturier, se plaint de travailler sans

être payé :

Aussi suis-je votre alloué

Deux ans sans loyer. —

Je crois bien.

Aussi ne me sers-tu de rien,

Qu'à garder Thôtel, daventure,

Si quérir vais de la coulure,

Quand mandé suis pour y aller.

(1) « Les menaçant de battre et mutiler... Et défenses faites auxd. compagnons de ne les empêcher ni iceux battre ni menacer. » Sentence du sénéchal de Lyon.

(2) Ancien théâtre français, t. I, p. 159, 161, 164.

Si le maître ne paie pas son apprenti, il ne se prive point, à roccasion, d'exercer sur le dos de Tenfant son droit de correction paternelle :

Les apprentis maintenant sont Maintenant plus fiers que les maîtres, Et si j'empoigne un bâton rond -Bien te ferai tirer tes- guêtres...

S'il s'entend à bien morigéner Esopet, il ne semble pas qu'il observe aussi scrupuleusement la clause par laquelle il s'est engagé à le bien nourrir, car il se plaint vivement de l'appétit formidable de son apprenti :

J'ai tant besoin de gagner^ Vu que le pain est enchéri, Puis que ce garçon je nourris :

Est tant friand et tant gourmand Qu'il mangerait plus qu'un Allemand ; En son habit ne peut tourner, Tant il est gras. —

C'est donc de jeûner

répond assez spirituellement Esopet, car

... je ne vis à la maison

Mettre pot au feu de semaine.

C'est bien pour avoir panse pleine 1 . ..

Son maître cherche à le consoler en lui montrant que, s'il mange de la vache enragée, il s'instruit dans l'art de couture :

Esopet, n'ayons point de noise ; Puisque tu veux métier apprendre, A tailler, à coudre, à reprendre, Il te faut avoir bon courage.

Mais en dépit de ces belles paroles, il le traite fort mal. La chambrière qui se commande une robe neuve apporte au couturier une perdrix, en lui recommandant d'en don-

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ner une part au « petit varlet ». Mais le maître, qui n'a pas tels morceaux tous les jours, avise au moyen de garder pour lui seul cette aubaine. 11 répond à la servante que ce pauvre Esopet, très délicat de restomac, ne peut manger de venaison, et il se dit à part soi :

Esopet jà n'en mangera...

Repaisse du pain et de Teau, S'il veut ; ceci me demourra.

A trompeur trompeur et demi. Esopet évente le stratagème et se venge en faisant rouer de coups son vilain maître. Je ne prétends pas, assurément, que cette farce soit autre chose qu'une farce, une caricature (de la réalité ; toujours est-il qu'elle ne nous donne pas une idée précisément enchanteresse des rapports du maître et de l'apprenti.

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