CHAPITRE IV
. L* embauchage. — Le marché de la main-d'œuvre. — Répartition de la main-d'œuvre entre les maîtres. — Les sans-travail. — II. Contrat de travail. Verbal ou écrit. Individuel ou collectif. Légal ou conventionnel. — Durée du contrat : à terme ou à la tâche. — III. RuTpture et violations du contrat de travail, — Résiliation. — Procès. — IV. Métiers capitalistes, — Commandite industrielle. — Bouchers. — Drapiers. — Soierie de Toulouse.
L'idée que nous nous faisons des rapports entre le capital et la main-d'œuvre est dominée par les conceptions individualistes de la Révolution française. La formation du contrat de travail nous apparaît comme une sorte de drame juridique, qui se joue entre deux personnages isolés, d'une part l'entrepreneur qui offre son argent, d'autre part l'ouvrier qui offre ses bras. Nous séparons mentalement ces deux personnages, le premier de tous les autres entrepreneurs chez lesquels l'ouvrier pourrait travailler, le second de tous les ouvriers qui travaillent chez cet entrepreneur ou chez ses confrères. Seuls tous deux, l'un en face de l'autre, ils nous semblent débattre les clauses du contrat sur le pied d'une parfaite égalité.
Je n'ai pas à rechercher ici jusqu'à quel point cette con-
ceptioQ est illusoire. Toute différenle était la conception médiévale, qui régnait encore au xv* et au xvi* siècle, du moins dans les villes et métiers jurés. La maind'œuvre est alors considérée, pour une ville et pour un métier donnés, comme une masse indivise, sur laquelle tous les maîtres ont des droits égaux, absolument de la même façon qu'ils ont des droits égaux sur la matière première nécessaire à leur industrie. Pas plus qu'un maître n'a le droit d'accaparer les draps, les cuirs, les grains qui paraissent sur le marché de la ville, pas davantage il n'a le droit d'accaparer les bras. Chacun a le droit de puiser dans cette réserve de travail comme de prélever sa part sur le stock de marchandises. Par suite, ni l'ouvrier ne choisit son maître, ni le maître ses ouvriers. De même que les laines se vendent aux halles, sous le contrôle des gardes-jurés de la draperie, de même les bras se vendent — ou se louent — sur un véritable marché, sur une place où les ouvriers en quête d'ouvrage se réunissent à des heures fixées, généralement de bon matin, et où les maîtres viennent embaucher leur personnel, avec l'agrément des jurés, qui représentent la masse de leurs concurrents.
Valable pour les ouvriers domiciliés dans la ville, cette règle s'applique à plus forte raison à ceux qui viennent du dehors. A une époque où l'énergie humaine était de beaucoup le principal outil de l'industrie, le maître qui aurait pu faire venir du dehors ce capital humain se serait facilement acquis sur ses confrères une écrasante supériorité. Aussi le cas est-il prévu, dès 1456, par les statuts des potiers de terre : « Quand aucuns varlets et ouvriers dudit métier viendront de dehors pour ouvrer et besogner dudit métier en cette ville et iauxbourgs de Paris, seront mis et pourvus par lesdits jurés dudit métier
LE CONTRAT DE TRAVAIL 6t
avec aucuns maîtres dudit métier qui en auront besoin ; et en seront pourvus les maîtres qui n auront aucuns varlets, par avant ceux qui en seront fournis. » On' commencera donc par attribuer des ouvriers à ceux qui en manquent, de façon à rétablir l'égalité ètitre les divers ateliers. Toute contravention à cette règle est frappée (|e - 10 sols parisîs d'amende. «> t"
Le procédé suivi par les jurés pour arriver à une égale répartition de la main-d'œuvre entre les maîtres est décrit avec une minutieuse exactitude dans les statuts des couteliers (1565) : quand des « compagnons qui viendront des champs » arriveront u en une boutique de maître coutelier en cette ville de Paris, comme de tout temps et d'ancienneté ils ont accoutumé », il ne faut pas croire que le maître aura le droit de les installer immédiatement dans son atelier, en se réjouissant de cette bonne aubaine. Il devra d'abord mener le nouveau compagnon « ou le faire mener chez les autres maîtres dudit métier de coutelier, pour savoir si aucun en a affaire », sauf cependant dans le cas où « il adviendrait que le maître, où icelui compagnon serait arrivé, il n'ait point de serviteurs » ; alors, évidemment, « il lui sera loisible de le prendre et mettre en besogne ». Mais « s'il en a et un autre maître n'en ayant point, ledit maître où il sera arrivé ne le peut prendre et mettre en besogne, ains le doit envoyer et mettre en la maison de celui qui n'en aura point ». Ainsi donc, le seul privilège que l'on reconnaisse au maître chez qui le compagnon est « premier arrivé et adressé », c'est que s'il n'a pas encore d'ouvrier, il pourra garder celui-ci, même si un autre maître coutelier de Paris n'en a pas davantage. Tout maître coutelier qui a trois ouvriers devra en céder un à l'un de ses confrères qui n'en aura point et qui s'engagera à lui payer
r.2 OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ
le même salaire ; et si Ton ne trouvait pas de maître qui eût J^esoin d'un ouvrier, ce compagnon, dont la présence ne ferait alors que troubler l'harmonie du monde industriel parisien, n'aurait plus qu'à « s'absenler et s'en aller besogner hors âe cette ville et banlieue de Paris, sans servi^ aucun maître de Paris ».
La contrepartie nécessaire de cette interdiction d'accaparer le travail, c'est l'obligation pour l'ouvrier d'offrir son travail à l'employeur. Si le maître ne doit pas avoir I)lus d'ouvriers que ses confrères, il ne doit pas non plus manquer d'ouvriers. Le compagnon, source première du travail, n'est pas libre de travailler ou de se reposer à sa guise. Sa fonction est de « besogner » de ses mains, il ne l)eut se soustraire à ce devoir ; et le chômage volontaire est bel et bien un délit : « Tous les compagnons dudit métier [cordonniers de Paris, 1574] lesquels seront trouvés avoir été sans maîtres trois jours consécutifs seront amenés prisonniers es prisons du Châtelet. » Mêmes menaces dans les statuts des teinturiers du petit teint*. Mais ici l'action des corporations est fortifiée par l'action publique, parce que les ouvriers inoccupés deviennent facilement des vagabonds, et que les vagabonds deviennent des mutins. Aussi les ordonnances contre les « gens oiseux », c'est-àdire contre les sans-travail^ sont-elles nombreuses, depuis celle de Jean le Bon jusqu'à celle de Henri IV. L'une des plus sévères, et en même temps l'une des plus intéressantes pour l'histoire des mœurs est celle que rendit François I" en iS34 »:
(i) Y XIII, fo 63.
(2) Y IX. fo 41 V. De môme ADxi 16, tailleurs 1588 : « Enjoignons h tous ces serviteurs et valets dud. métier, incontinent qu'ils seront arrivés en cette ville et faubourgs de Paris, de chercher maître pour servir, ou se retirer par devers 1b clerc dudit métier pour les pourvoir, sur peine de punition corporelle. » Id. Dijon, 1552. (Arch. communales, B 190, ci passim'y J 158),
« Gens oisifs, vagabonds el autres qui ne veulent s'employer à aucune chose pour gagner leur vie, ains veulent être bien vêtus et demeurer tous les jours aux tavernes, gourmander et jouer; et les nuits, pour entretenir leur méchante vie, vont aux champs et à la ville armés et embâtonnés pour piller, dérober et détrousser ceux qu'ils trouvent...»
Le portrait n'est pas flatté, et ces gueux ressemblent déjà trait pour trait à ceux qui seront immortalisés par le burin de Callot. Le roi n'est pas tendre pour eux, il ne veut plus les souffrir dans sa capitale :
« Que tous vagabonds, oisifs, gens sans aveu et autres qui n'ont aucuns biens pour les entretenir et qui ne travaillent ne labourent pourgagner leur vie, — qui esta présumer qu'ils viventet s'habillent de pilleries et rançonnements qu'ils font — sortent et s'absentent du ressort de la prévôté dans les trois jours, sous peine de fouet, bannissement et [suprême ironie des formules législatives, puisqu'il s'agit ici de va-nu-pieds!] confiscation de leurs biens ». Dans trois jours, le prévôt et ses officiers feront upe visite des rues, tavernes « et autres lieux dissolus». Si l'on y trouve des contre-venants, on pourra « ou les envoyer en galère par force de perpétuité, ou les enchaîner deux à deux et leur donner à manger seulement du pain et à boire de Teau », et on les fera « travailler aux œuvres publiques de ladite ville, tant à curer les fosses, les canaux, rues, etc. ».
C'est le régime du travail forcé appliqué à la classe ouvrière. Avec une législation pareille, Tindustrie ne devait pas souvent manquer de bras. Mais comment l'ouvrier sans travail pouvait-il trouver de l'ouvrage quand le nombre des ouvriers que pouvait employer chaque maître était limité, comme celui de ses apprentis? C'est le cas.
on Ta vu, pour les couteliers de Paris, chez lesquels chaque maitre ne peut avoir que deux compagnons. A Saint-Omer, dans l'industrie du bâtiment, le maître ne peut faire travailler plus de huit ouvriers. En général dans les autres métiers delà même ville, on se contente (ce qui est plus raisonnable) dlnterdire aux maîtres de prendre plus d'ouvriers qu'ils n'en peuvent réellement employer : sinon un patron riche aurait pu ruiner ses confrères et amener une raréfaction artificielle de la maind'œuvre en accaparant tous les bras disponibles sur le marché, quitte à les lasser inoccupés.
Hais la règle la plus commuaéiaent suivie laisse au patron la liberté d'embaucher un nombre illimité d'ouvriers, tandis qu'il ne peut avoir qu'un nombre limité d'apprentis. La distinction, à cet égard, entre ces deux classes de travailleurs est même parfois très nettement marquée dans certains statuts, par exemple dans ceux des huiliers (4464) : « Chaque maître aura un apprenti, mais bien pourra avoir tant de varlets qu'il voudra... »
Le contrat par lequel le compagnon loue au maître son travail contre une promesse de salaire est généralement une simple convention verbale, dont les conditions sont déterminées à l'avance par la législation spéciale du métier. Cependant nous avons des exemples de contrats écrits et notariés dans les métiers libres, en particulier dans l'imprimerie.
En 1567, un compagnon imprimeur de Lyon, Sébastien Moreau, loue ses services comme compositeur au représentant de Guillaume Maîgnin, marchand-libraire
à Barcelone. Le contrat a dû être, en cette circonstance, passé en une forme solennelle, parce qu'il s'agissait d'un engagement pour l'étranger, et qu'il contenait, comme on va le voir, des clauses assez particulières. Moreau devait être un ouvrier d'élite, car Maignin veut se réserver Tnsage exclusif de son talent : « Maignin s'engage à le nourrir à sa table, à rhabiller, et coucher bien et honnêtement comme lui-même, à lui donner chaque mois deux écus d'or sol, et tiers, monnaie de France, et enfin aie défrayer de tous ses dépens de voyage, tant à l'aller qu'au retour. Moreau promet de ne pas quitter la besogne avant qu'elle soit terminée et de ne travailler chez aucun libraire ou imprimeur de ladite ville de Barcelone ni dans aucune autre ville de langue espagnole ^ »
Le contrat de travail proprement dit est ici compliqué par des éléments étrangers à la notion même du salaire : remboursement des frais de voyage, garantie contre les. oscillations du change, avantages d'ordre honorifique assurés à l'ouvrier. Voici un autre exemple plus simple (1580)^:
« Denys Cotterel, compagnon imprimeur, s'afferme, lui et ses services, à Pierre Michel, maître imprimeur, pour un an à partir du 1" mars prochain, pour le prix de 12 écus d'or, payables par quart de trois en trois mois; promet servir bien et loyalement en toutes choses licites et honnêtes. Pierre Michel promet le nourrir des dépens de bouche, lui fournir couche et logis comme il est de coutume ; promet aussi ledit Cotterel de non absenter, ni servir à autre s'il n'y a cause légitime. » Nous avons là les éléments essentiels du contrat; d'une part la promesse de fournir du travail pendant un temps donné;
(1) Baudrier. Bibliogr, lyonn., t. I.
(2) Ibid., p. 106.
Hauser. — Ouv. du temps passé. 5
d'autre part la promesse de payer un salaire, dont la? quotité, la nature et le mode de paiement sont indiqués. Écrit ou verbal, le contrat de travail nous apparaît comme une convention individuelle, conclue entre le maître et l'ouvrier. Ni Tun ni l'autre ne sont complètement libres de former ou de ne pas former ce contrat; leur attitude respective est déterminée par la loi du métier, par les intérêts collectifs de la maîtrise et du compagnonnage. Mais, au moment même où la convention se passe^ la maître et le compagnon seuls sont en face l'un de Tautre. 11 n'a dû exister de contrats collectifs que dans un cas particulier, quoique assez répandu : dans les métiers qui renferment dans leur sein deux espèces de communautés, d'une part une communauté capitaliste, de l'autne une ou plusieurs communautés travailleuses. Dans la draperie par exemple, nous rencontrons d'une part une association de marchands-drapiers qui ne fournissent à cette industrie que le capital et la matière première; en face se trouvent les divers métiers des tondeurs, tisserands et cardeurs, dont les maîtres sont en réalité des ouvriers-entrepreneurs, qui traitent avec les drapiers et leur louent tant leur travail personnel que celui des compagnons qu'ils groupent autour d'eux. De même pour la soierie, où en face des maîtres qui donnent l'ouvrage se trouvent les communautés des mouliniers, des dévideuses, des fîleuses, etc. Dans presque toutes les villes, les anciennes communautés de bouchers, enrichies par le travail des générations antérieures, deviennent de véritables rentières, et louent leurs étaux à des corporations de « bouchers exerçant le métier* ». Dans ces cas là, le contrat devait être passé entre les deux communautés ea
(1) Levasseur, t. II, p. 93.
présence, non entre les individus*. Mais à son tour, le maître tisserand ou moulinier devait embaucher ses collaborateurs par une série de contrats individuels. Et nous retombons ainsi dans la règle commune.
Ce contrat n'est pas toujfours une convention librement arrêtée entre les parties, parce que les éléments en sont très souvent fixés à l'avance, soit par le droit commun, soit par la loi spéciale au métier. Â diverses reprises le taux des salaires (du moins le taux maximum) a été déterminé par des ordonnances royales ou seigneuriales. Quant à la durée du contrat, elle ne peut être fixée convenlionnellement que dans les cas où elle ne Ta pas été soit par les statuts, soit par Tusage.
Chez les cordonniers de Paris (4601), l'ouvrier n'a pas le droit de quitter son maître avant un an entier de service. De même chez les miroitiers (1581). Chez les cartiers (1394), les serviteurs gagnants (c'est-à-dire les ouvriers salariés) « ne pourront laisser leur maître qu'auparavant ils n'aient servi leursdits maîtres un mois entier ». Les peines qui frappent cette violation du contrat sont de deux sortes : 1** des amendes, payées à la fois au roi et au corps du métier ; — 2** des dommages, payés au maître auquel l'ouvrier infidèle a causé préjudice.
Il va sans dire que les mêmes peines s'appliquent dans le cas où la durée du contrat résulte d'une convention (c'était probablement le cas le plus général au xv"" et au début du XVI® siècle). « Aucun varlet ou alloué à aucun maître dudit métier à temps et terme — disent en 1456 les potiers de terre — ne se pourra départir de sondit service, ni laisser sondit maître outre son gré et volonté, pour aller servir audit métier, soit à Paris ou ailleurs, jusques à ce qu'il
(1) Je ne puis, au reste, appuyer cette conjecture sur aucun texte formel. .
ait parfait sondît service ». Et encore en 1866, lespâtîssiers-oubliers soutenaient la même thèse : « Que nuls serviteurs audit métier ne pourront s'absenter de leurs maîtres s'ils n'ont fait le temps qu'ils seront loués à leursdits maîtres, »
Dans d'autres métiers, on prenait pour limites de la durée d'exécution du contrat, non pa? un nombre déterminé de semaines ou de mois, mais le temps nécessaire h l'achèvement d'une besogne donnée. Cette règle était assez naturelle dans les métiers où l'ouvrier était à ses pièces^ parce qu'il est indispensable qu'une même pièce y soit faite par un seul et même ouvrier. Chez les passementiers de Rouen* (1531), « nul compagnon ne pourra laisser son maître au temps qu'il aura commencé une pièce d'ouvrage, qu'elle ne soit premièrement achevée », à peine de 20 sols d'amende. Même règle chez les imprimeurs, d'après Tédit de 1539 : « Lesdits compagnons continueront l'œuvre commencée et ne la laisseront qu'elle ne soit parachevée... » Les fondeurs de lettres sont également « tenus d'achever les fontes de lettres par eux encommencées et les rendre bonnes et valables, autrement seront tenus aux intérêts et dommages des maîtres. » Les ouvriers en bâtiment de Saint-Omer sont soumis à des obligations semblables.
Le contrat, qu'il soit à terme ou à la tâche % est renouvelable par tacite reconduction. L'ouvrier, s'il veut le
(1) Ouin-Lacroix, p. 707.
(2) Chez les miroitiers, on combine les deux formes : il est défendu de quitter le maître avant d'avoir achevé et Tannée et l'ouvrage. Nous ignorons comment ces deux exigences pouvaient se concilier dans la pratique.
résilier, doit en prévenir son maître un certain temps avant l'expiration. Comme à lapprenti, il lui est interdit de quitter le maître chez lequel il est employé, et d'aller chez un autre où il espère gagner un plus fort salaire. Témoin cette ordonnance, rendue en 1539 par le prévôt de Paris * :
« Pour ce que avons été avertis que plusieurs apprentis, et autres serviteurs tonneliers gagnant salaires, qui n'ont encore f^iit et parachevé leur temps de louage ^ que au moyen de l'apparence et abondance de vin de cette présente année se veulent délivrer et distraire du service de leurs maîtres et s'efforcent sortir de la ville pour aller besogner à leurs tâches en divers lieux... Et plusieurs tâcherons qui ont accoutumé de gagner leurs vies chez leurs maîtres se veulent aussi distraire... Défenses sont faites à tous lesdits serviteurs, tant gagnant argent que autres, de laisser de eux distraire du service de leurs maîtres jusques auterme et parachèvement de leur temps de louage, et pareillement auxdits tâcherons de ne partir de la ville jusques après les vendanges, mais besogner pour lesdits maîtres, en les contentant du prix raisonnable », [c'est-à-dire : si leurs maîtres les contentent en leur payant un salaire raisonnable], sans quoi ils seront punis de prison et peine corporelle^. Généralement l'ouvrier en rupture de contrat est puni d'une amende et tenu de payer son remplaçant ; mais, s'il est insolvable (ce qui devait être souvent le cas), il est condamné au fouet. Le délai de dénonciation du contrat varie suivant les corps. 11 peut être
(1) Y IX, f«226 V».
(2) Sans doute des ouvriers loués pour la durée des vendanges, comme on le voit plus loin.
(3) Par exception, chez les ouvriers du fer (serruriers, maréchaux, taillandiers, armuriers) de Saint-Omer, il était permis de changer de maître trois jours avant et trois jours après la Fête-Dieu.
d'un mois (potiers de Paris) : « sera tenu de le faire à savoir à sondit maître devant son département un mois auparavant, à ce que ledit maître ne demeure dépourvu de sondit varlet », à peine de 20 sols. Mais le plus souvent huit jours sulGsent : « Ne sera permis à aucun compagnon laisser le maître avec lequel besognera que huit jours auparavant Tait averti de son départ*. »
Cette règle était quelquefois pour l'ouvrier d'une exécution bien difQcile dans les métiers où il était aux pièces. En 1S71, les ouvriers imprimeurs remontraient au roi ce qui suit : « Un compagnon ne peut commodément avertir son maître de son département huit jours avant l'ouvrage achevé : car il n'a les copies, et ne peut savoir quand la besogne s'achève ^ » Aussi l'ordonnance de 1572 décida- t-elle que « les maîtres seront tenus avertir les compagnons, et les compagnons les maîtres respectivement, huit jours devant la fin de l'œuvre : afin qu'ils aient le moyen et le loisir d'eux pourvoir ailleurs ».
On voit dans ce texte que les obligations des maîtres et celles des compagnons étaient considérées sur ce point comme réciproques. « Et semblablement, disent les volontiers toulousains, ne sera permis aux maîtres donner congé auxdits compagnons, sans les avoir avertis huit jours auparavant. » Môme les maîtres sont tenus de fournir du travail à l'ouvrier ; or du travail, pour l'ou-
(1) Velouliers de Toulouse. Du Bourg, Organis.du travail^ p. 121. Voy. aussi dans LafTemas : « Les compagnons et apprentis de métier
ne pourront abandonner le service de leurs maîtres que le temps par eux promis de servir ne soit accompli, si ce n'est du gré et consentement desdits maîtres, * sur peine d'amende infligée par les ']urés.
(2) Bibl. nat. Recueil Thoisy, 328, p. 7. Us désireraient que le maître les avertit trois jours avant Tachèvement de chaque labeur et que les deux parties pussent alors réciproquement se donner congé. Voy. plus loin, Histoire d'une grève.
vrier qui est à la tâche, c'est du salaire. Si le maître, pour cause urgente, suspend le labeur en cours d'exécution, il sera obligé (imprimeurs) « bailler aux compagnons besogne pareille en attendant que le premier œuvre se puisse reprendre ». Et si l'interruption dure plus de trois semaines, les compagnons pourront partir et se placer ailleurs, sans pouvoir être requis ensuite de revenir à Tatelier pour terminer le premier travail.
Mais cette garantie contre le chômage paraît spéciale aux seuls imprimeurs et à un petit nombre d'autres professions. Dans la plupart des métiers au contraire, la clause qui oblige l'ouvrier à demander congé à son maître un mois ou huit jours à l'avance n'implique nullement pour le maître une obligation réciproque ; du moins les statuts des potiers, pâtissiers, cordonniers, miroitiers, <5artiers, bonnetiers, etc., sont muets à ce sujet.
Les communautés employaient en outre des moyens indirects pour empêcher les ouvriers de rompre, dans une pensée de lucre, le contrat de travail. 11 est interdit ^ux maîtres de « débaucher », comme on disait alors, ou de « soustraire » les ouvriers de leurs confrères. L'amende portée contre l'ouvrier infidèle frappe également le patron qui consent à remployer. « Défenses à tous maîtres de ne les prendre à leur service que premièrement leursdits maîtres ne soient contents » ; souvent môme, pour plus de sûreté, il est interdit aux maîtres d'embaucher un ouvrier quelconque avant de s'être assuré qu'il est quitte envers son précédent patron. Chez les patiniers de Toulouse, ce sont les bayles qui, chaque " lois qu'un ouvrier quittera sa place, iront faire une enquête auprès de l'employeur. Les ouvriers devaient naturellement chercher à couvrir les fraudes de leurs camarades. Aussi voyons-nous qu'en 1601 « expresses
inhibitions sont faites à tous compagnons cordonniers de plus s'accoster d'aucuns compagnons dudit métier qui seront sortis des maisons de leurs maîtres sans leur congé, ni servir de parrains les uns aux autres pour leur trouver de la besogne... ».
Les violations réciproques du contrat de travail donnent naissance à des procès, qui deviennent de plus en plus nombreux à mesure qu'on avance dans le xvi® siècle. Même les admirateurs passionnés du régime corporatif sont obligés d'avouer que les procès « devenaient très nombreux et formaient en général un des chapitres les plus chargés dans les comptes annuels* ». On était même obligé de prévoir cette éventualité dans les statuts : les selliers de Toulouse décident que les procès seront poursuivis aux frais communs des maîtres, qui seront convoqués à cet effet par les bayles.
En général, avant d'aller devant la justice civile, on préférait recourir à la conciliation et s'en remettre à l'arbitrage des autorités corporatives. Il était même parfois (enlumineurs de Toulouse) défendu à chacun des adversaires de citer l'autre en justice avant essai de conciliation par les bayles. « Si aucun valet desdits métiers (boursiers-aiguilletiers de la même ville) a débat avec son maître sur le fait desdits métiers, que les bayles desdits métiers les aient à accorder, et s'ils ne les peuvent accorder, qu'ils les remettent à la justice. » On va jusqu'à punir d'une amende celui qui ne se soumet pas à la décision des bayles.
A mesure que la juridiction corporative, se recrutant exclusivement dans une maîtrise de jour en jour plus étroite, devint plus partiale, les ouvriers s'adressèrent plus volontiers à la justice civile, qu'ils considéraient
(1) Du Bourç, Org. dans le Midi, p. 97.
comme plus équitable. Mais les maîtres trouvèrent le moyen de parer à ce danger ; ils mirent à Findex l'ouvrier qui était assez audacieux pour citer l'un d'eux en justice. Si im valet plaide contre la corporation sans y avoir été autorisé par les capitouls (barbiers de Toulouse), aucun maître ne lui donnera de travail, à peine de 20 sols d'amende. Si un compagnon savetier a dispute avec lesbayles, ceux-ci pourront interdire à son maître de le faire travailler.
Nous ne nous sommes occupés ci-dessus que des violations individuelles du contrat de travail. Nous étudierons plus loin les violations collectives, coalitions et grèves, que la législation considérait non pas seulement comme des atteintes à une convention de droit civil, mais comme une rébellion contre l'autorité.
Nous donnons le nom de métiers capitalistes à ceux dans lesquels la fonction qui consiste à fournir le capital de premier établissement, les fonds de roulement et parfois même les instruments de travail, est absolument distincte du travail lui-même. Ce cas était rare au xvi® siècle, où le patron était généralement un ouvrier, travaillant de ses mains au milieu des compagnons et apprentis, ou tout au moins dirigeant lui-même le fonctionnement de son industrie. Cependant, à côté du véritable contrat de travail, nous voyons apparaître une autre forme de contrat, la commandite industrielle S à peu près analogue à ce qu'était pour l'exploitation du sol le bail à cens.
(1) Sur les origines du contrat de commandite, voy. G. Fagniez, Documents relat. à Vhisl. de Vindustrie, t. I, n~ 140, 154, 155, 333; 1. 11,121. Il s'agit dans ces textes de la commandite purement commerciale.
7i OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ
Un article des statuts des barbiers de Toulouse dit : « que nul maître de la présente cité n'ait à bailler par manière de louage, ni arrenter, ni bailler pour gouverner à aucun varlet ou compagnon dudît métier son ouvroir, sinon que ' ledit compagnon ou massip eût été premièrement examiné par les bayles ». Donc un maître barbier pouvait, au lieu d'exercer personnellement le métier, confier la direction de sa boutique à un compagnon, auquel il la louait moyennant le paiement d'une rente, absolument comme il peut céder sa terre à un paysan, moyennant une censîve. Dès lors il cessait d'être véritablement un industriel pour devenir un simple capitaliste.
Il s'agit ici d'un individu isolé. Mais parfois c'étaient des communautés entières qui faisaient travailler pour leur compte, en vertu d'un contrat de cette nature, d'autres communautés ou des individus isolés. C'est ainsi que les bouchers de la grande boucherie de Paris, explique fort bien M. Levasseur S vivaient des revenus des étaux sans exercer le métier. Ils les louaient, ISO à 200 livres par an — c'est-à-dire fort cher — à des garçons qui travaillaient à leurs risques et périls ; simples fermiers, mena- <;és d'éviction quand ils ne pouvaient payer la rente. En 146S, le Parlement voulut obliger les bouchers à occuper leurs étaux en personne ou par domestiques à gages ; mais, après une lutte presque séculaire contre la toutepuissante communauté, il « avoua son impuissance » en 1540. Il reconnut aux bouchers le droit de louer, mais déclara que l'adjudication serait faite par autorité de justice, et au prix maximum de 16 livres. En réalité « l'adjudication publique ne fut qu'une formalité » ; on passait des baux apparents de 16 livres (24 en 1567),
(1) Hist. des cl ouvi\, t. II, p. 106.
mais on les annulait par des baux secrets aux anciens prix.
Dans la draperie, on distinguait généralement deux variétés très différentes de maîtres : d'une part les maîtres des divers métiers employés à la fabrication du drap, au tissage, au foulage, à la tonte ; de Tautre les drapiers'drapants^ qui ne se livraient à aucun travail industriel, maïs qui se contentaient d'employer les corporations précédentes. Il y avait même parfois deux communautés de drapiers-drapants, Tune pour la draperie unie (grande draperie), l'autre pour Y œuvre rayée (petite draperie) ; c'étaient de véritables sociétés d'actionnaires qui commanditaient les corporations ouvrières et qui se chargeaient de Tachât des matières et de la vente des produits.
De même dans la soierie de Toulouse, en 1553, nous trouvons une organisation très curieuse, sur laquelle nous aurons à revenir en parlant des salaires. Il s'agit moins d'un travail salarié que d'un travail à l'entreprise. Des capitalistes commanditent des chefs d'atelier, lesquels à leur tour emploient des ouvriers ; et la loi corporative détermine, en prenant comme base le travail effectué, la part qui revient au capital, à l'entrepreneur et à l'ouvrier. Les statuts distinguent assez nettement les <c trois manières de gens » par lesquels s'exerce cette industrie : « savoir par les marchands qui achètent et vendent les soies et d'icelles font faire les draps ; secondement, par les maîtres tisseurs, compagnons et apprentis, teinturiers, mouliniers et autres ouvriers, lesquels font lesdits draps ». Le vieux texte confond ici sous une même rubrique, les maîtres et les ouvriers S mais il établit fortement une
(1) S'il arrive tout de môme à nombrer « trois manières de gens », c'est qu'il établit une distinction entre les deux sexes : « ettiercement par les femmes qui dévident et doublent les soies, communément appelées maîtresses ». Du Boiirg, Organis. du travail, p. 130 et suiv.
ligne de démarcation entrB la corporation capitaliste, celle qui ne travaille que de son argent, et la corporation travaillante, celle des ouvriers et « des maîtres de la manufacture, qui prendront besogne à faire des marchands ». Telle était aussi, à peu de chose près, la situation respective du maître et de l'ouvrier dans Timprimerie, si du moins nous en croyons la supplique présentée au roi par les compagnons de ce métier en. 1571 * : « Les compagnons font société avec les maîtres et sont les vrais imprimeurs à proprement parler : là où la plupart des libraires et maîtres prétendus sont plutôt marchands, fournissant les matières, outils et instruments, » c*est-à-dire, en langage moderne, le capital.
(l) Voy. plus loin V Histoire d'une grève.