‹ Onvriers du temps passéChapitre 19 sur 36 · L'ORGANISATION DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

. La journée de travail. — Durée de la journée. — II. Chômages. III. Travail de nuit, — liaisons de son interdiction. — Dérogations à la règle. IV. Règlements d^ atelier, — Travail à Tatelier. Travail en ville. Industrie d'État.

Chacun des chapitres de cette étude pourrait, si cette répétition n'était fastidieuse, s'ouvrir par cette môme phrase : l'organisation du travail au bon vieux temps, du moins celle du xv® et du xvi' siècle, ne ressemblait que de très loin à la conception idyllique offerte à notre admiration et à nos regrets par certains de nos contemporains.

Par exemple, on va répétant volontiers que les réclamations des ouvriers en faveur de la réduction de la journée de travail sont un fait nouveau, une conséquence fatale des principes individualistes de la Révolution française, une invention du socialisme naissant. Tout au contraire, on peut remonter très haut dans l'histoire du moyen âge et trouver la preuve que déjà les ouvriers prétendaient faire réduire le nombre des heures de travail, sans que cette réduction pût amener d'ailleurs une

diminution des salaires. A la veille du xv* siècle, en 1395, cette question s'était déjà posée et avait déjà été résolue en faveur des patrons parisiens par une ordonnance du prévôt ^ Nous en citons l'essentiel, car elle fera loi pour les deux siècles que nous étudions :

« Pour ce qu'il est venu à notre connaisance que plusieurs gens de métiers, comme tisserands de linge, de lange, foulons, paveurs, maçons, charpentiers et plusieurs autres ouvrants ^ et demeurants à Paris se sont voulu et veulent efforcer d'aller en besogne et de laisser œuvre à telles heures comme bon leur semble, jà soit que ils se fassent payer de leurs jouf*nées tout autant comme s'ils faisaient besogne tout au long d'un jour^ qui est au grand grief, préjudice et dommage tant des maîtres ouvrants et tenants ouvroirs de leurs métiers comme aussi du bien de la chose publique...

(( Que dorénavant toutes manières de gens desdits métiers gagnants et ouvrants ajournées aillent en besogne pour ouvrer d'iceux métiers dès heure de soleil levant jusques à heure de soleil couchant, en prenant leurs repas à heures raisonnables... »

La règle générale établie par cette ordonnance donnait donc à la journée de travail une durée variable suivant les saisons. Faut-il croire que réellement, cette durée variait tous les jours suivant l'heure perpétuellement changeante du lever du soleil et de son coucher^? Ou bien découpait-on l'année en deux ou plusieurs sections.

(1) Lespinasse, t. I, p. 52.

(2) M. de Lespinasse lit : « ouvriers >.

(3) M. Martin Saint-Léon, Hisl. des cot'poraUons de métiers, p. 117, dit : « Au lever du soleil ou à l'heure qui suit ce lever ». U n*y a aucune raison pour traduire ainsi : « à heure de soleil levant. • Souvent c'est la cloche du guet qui fait connaître les heures auxquelles doit commencer et finir le travail de la journée.

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pour chacune desquelles on déterminait une durée moyenne du jour ouvrier ? D'après ce que nous savons de certaines communautés, il semble qu'on procédait généralement de cette dernière façon.

Nous trouvons des indications à ce sujet dans une ordonnance de 1567 relative aux ouvriers du bâtiment à Paris. Les compagnons avaient d'abord tenté « de ne point s'assujettir aux heures pour commencer et pour finir le travail de la journée ; ils se rendaient chez les maîtres et dans les ateliers quand il leur plaisait, ils en sortaient de môme ^ ». On décida qu'à l'avenir il y aurait deux journées, une d'été et une d'hiver, ainsi constituées :

Journée d'été : de 5 heures du matin à 7 heures du soir. Journée d'hiver : 6 — — 6 — —

En déduisant 1 heure et demie ou 2 heures pour la durée des repas, cela fait pour la journée d'été douze heures à douze et demie de travail, pour la journée d'hiver dix heures ou dix heures et demie.

Quand commençait l'hiver? Quand commençait Tété? Chez les gaîniers de Rouen, dont la journée de travail était d'ailleurs plus courte que celle des maçons, les deux dates de démarcation étaient le 15 mars et le 15 septembre :

15 mars- 15 septembre = de 5 heures du matin à 6 heures soir. 15 septembre- 15 mars =7 — 5 —

Ailleurs c'était Pâques et la Saint-Michel.

Chez les drapiers de Rouen, on se contente de dire : « Tous ouvriers dessusdits entreront en besogne à heure due et accoutumée en ladite draperie et prendront leur heure (c'est-à-dire leur heure de repas) en la manière

(1) Traité de la police, t. IV, p. 121.

accoutumée selon la grande draperie et laisseront tous lesdits ouvriers journéeurs à heure de complies, » soit à 7 heures du soir. Il nous est naturellement impossible de déterminer la durée d'une journée de travail dont nous ne connaissons que llieure de clôture. Il est probable que par <c hqure due et accoutumée », il faut entendre le lever dusoleiP.

Mais dans beaucoup de métiers, la journée de travail était sensiblement plus longue. Elle allait souvent de 4 heures du matin à 9 heures, de 5 heures à 10 heures ^ En 1571, les imprimeurs de Lyon se plaignirent que leur journée commençait à 2 heures du matin pour durer jusqu'à 8 ou 9 heures du soir, hiver et été, soit au moins seize heures de travail ! On peut admettre que ces plaintes étaient un peu exagérées. Cependant les compagnons disaient strictement la vérité en affirmant que leur journée commençait à 2 heures, comme en fait foi un document d'ordre judiciaire de 1583 :

c Claude Cordier, natif de Champagne, à présent compagnon imprimeur habitant Lyon, dit et déclare que, un jour de lundi, il y a aujourdhui quinze jours, que lui allant travailler de son état d'imprimeur... environ les deux heures du matin, qu'est la même heure que les compagnons de Vart de timprimerie vont travailler^ » il a été blessé dans une rixe '.

Pour les travailleurs des champs, le soleil était naturellement le grand régulateur de la journée de travail. Le jurisconsulte Papon * nous dit : « Journée de vignerons : Vignerons mercenaires à la journée sont tenus de besogner

(1) Ouin-Lacroix, p. 22.

(2) Gainiers, gantiers et cartiers de Paris.

(3) Baudrier, op. cil, t. I, p. 104.

(4) Recueil d'a7Têl8, Vî, 12, X. ., -

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•dès le soleil levé jusques au soleil couché continuellement : autrement le salaire à eux promis ne doit être payé » . De même, dans le règlement général de 1601 sur le travail des gens des champs *, il est décidé que les journaliers devront travailler dès la pointe du jour jusqu'à la tombée du soir. II est établi deux types de la journée de travail, le type hivernal qui va du 1®' octobre au 31 mars, le type estival, du l" avril au 30 septembre. Mais la journée d'hiver est moins payée que celle d'été.

Il est nécessaire d'ajouter que, si la journée de travail 'est le plus souvent longue, les chômages sont fréquents. Le travail est, en principe, interdit « les dimanches et fêtes festables ». Mais, il ne faut pas s'y tromper : l'ouvrier ne profitait souvent qu'à son corps défendant de ces repos forcés. Quand il était payé à la journée ou à la tâche et non au mois ou à l'année, les innombrables jours de fête célébrés par l'Église diminuaient considérablement le chiffre de son salaire annuel, et plus d'un, en grommelant, disait sans doute déjà la phrase du savetier de La Fontaine :

Oq nous ruine en fêtes, ...Et Monsieur le curé De quelque nouveau saint charge toujours son prône.

Parfois, au contraire, les compagnons obtenaient d'être

•payés durant le chômage. Par exemple en 1572, le roi

décide que les imprimeurs payés au mois auront un

(i) Règlement fait par le prévôt de Paris,., pour les gaiges... des gens des champs.,. (Bibl. Nat. Mss fr. 21.800 (De la Marre), f" 216-220), Paris, 1602, imprimé de 15 pages, chez Mettayer et l'Huiliier. L'ordonoance est du 17 cet. 1601.

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certain nombre de jours « francs et exempts de labeur ».

Il y avait également chômage le jour oîi Ton rendait les honneurs funèbres à Tun des maîtres de la corporation. En outre, les samedis et aussi, le plus souvent, les « vigiles » de fêtes chômées, la journée de travail finissait, non plus à compiles, mais à vêpres (quatre heures) ou même (ciraperie de Rouen) à « heure de none » (une heure après midi) .

En dehors de ces chômages institués dans une pensée religieuse, il arrivait dans certains métiers que les nécessités mêmes de telle ou telle industrie amenait la suspension du travail pendant un temps plus ou moins long. L'installation défectueuse des ateliers ne permettait pas de considérer comme nulles les variations atmosphériques. Par exemple le travail des tisserands (à Saint-Omer) était complètement interrompu pendant la gelée, souvent aussi celui des louions ; celui des potiers de terre cessait le 2S novembre, pour reprendre le 2 février. Quand les ouvriers n'étaient pas payés à Tannée, on se demande ce qu'ils devenaient pendant ces longues semaines.

Le travail de nuit — ou, pour parler plus exactement, le travail à la lumière — était, d'une façon générale, assez rare. Quelques métiers même l'interdisaient absolument. A Rouen, par exemple « nul ne nulle du métier d'éperonnier ne pourront ouvrer d'icelui métier en la ville de Rouen, fors la cacheribaux* du jour jusqu'à la cacheribaux

(1) C'est-à-dire sans doute le guet qui a pour objet de faire la chasse aux ribauds. Statut de 1358 (Ouin-Lacroix, p. 641), encore en vigueur au XVI» siècle. — A Saint-Omer (Pagart, p. 282) le travail commence à la cloche du guet, s'arrête à la cloche du diner de midi, cesse à la cloche du guet du soir. Pas de travail à la lumière, sauf chez les bateliers, pour faire des chevilles, et chez les tisserands.

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du soir tant seulement ». A Toulouse, le travail de nuit est interdit aux ceinturiers entre le carême et la Saint- Michel ; les cordiers, en toute saison, ne peuvent travailler avant 4 heures du matin. A Paris, défense est faite aux ceinturiers de se servir de lime ou marteau entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. Les infractions à ces règles ont pour sanction des amendes : 10 sols parisis au gaînier qui aura ouvré entre 9 heures du soir et 4 heures du matin ; 4S sols au cartier qui travaillera entre 10 heures et 5 heures.

Quels sont les motifs de ces interdictions ? Les statuts s mspiraient-ils, comme nos lois modernes, de Tintérêt de l'ouvrier et des principes de Thygiène ? Pas le moins du monde. Le travail de nuit avait des inconvénients d'un autre genre à une époque oîi l'éclairage était très imparfait : torches résineuses ou chandelles graisseuses, donnant .une lumière insuffisante, ne permettaient pas aux ouvriers de soigner leur travail et de se conformer exactement aux règlements de fabrication ; d'autre part, dans les misérables échoppes en bois des savetiers, même dans les boutiques voûtées qui servaient d'atelier aux maîtres des métiers plus relevés, boutiques mal fermées, mal protégées contre les courants d'air, où les marchandises, draps, toiles, papiers s'entassaient jusqu'au plafond, les dangers d'incendie étaient immenses ; que la flamme d'une chandelle allât par malheur lécher une pile d'étoffes, tout l'ouvroîr flambait et il était impossible de rien sauver de ce qu'il renfermait.

Bonne exécution du travail, précautions éprendre contre l'incendie, telles sont les deux considérations qui ont fait interdire le travail de nuit aux cordiers toulousains : « pour les périls du feu et la malfaçon et Iraude qui. se pourrait commettre de nuit dans ledit ouvrage ». Chez Jes

galnîers parisiens (1567) c'est « parce qu'en besognant de nuil font faux ouvrages desquels on ne peut avoir la connaissance ».

Mais si la règle générale est Tinterdiction du travail de nuit, il est fait à cette règle, tantôt dans Fintérèt des maîtres, tantôt dans celui du public, plus d une dérogation. Les potiers de terre peuvent enfourner à toute heure. « Les foulons de draps et leurs varlets pourront ouvrer et besogner à toutes heures ainsi que bon leur semblera touchant le fait dudit métier, sans pour ce encourir en aucune amende ou forfaiture. » Même faveur est accordée aux fabricants de basane à Troyes. On a vu plus haut que les gantiers de Paris s'étaient plaints à Louis XI que « le temps et saison d'hiver auquel leur ouvrage est plus requis et nécessaire S ils n'osent besogner de nuit depuis quatre heures au soir jusqu'au lendemain qu'il soit jour apparent... et toutefois est la saison de l'an qui leur est plus chère, et en laquelle ils dussent avoir plus de gain et de profit ». Us disent encore que « leurs apprentis et serviteurs sont oiseux et par ce s'appliquent et occupent pendant le temps qu'ils n'ont occupation... à plusieurs jeux et dissolutions et a peine», se veulent après appliquer à bien faire ». Pour ces deux raisons, le roi les autorise à travailler aux chandelles jusqu'à 10 heures du soii* et à partir de 5 heures du matin. Chez les tailleurs, le travail est autorisé, en cas de presse, non seulement la nuit, mais même les jours fériés, d'abord lorsqu'il s'agit « d'achever » un travail en train, en second lieu pour « les besognes de nos seigneurs et de nos dames les royaux », c'est-à-dire les

(1) On portait alors des gants uniquement pour se garantir du froid. Voy. p. 15 : il nous a paru utiie de reproduire ici celte citation, qui éclaire le sujet.

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princes du sang de France, et aussi pour les « robes de corps ou de noces », enfin pour les rectifications à faire à des vêtements déjà livrés. Des licences analogues étaient accordées aux cordonniers; par exemple, dans un conte de Des Pérîers, voici le dialogue qui s'engage à la nuit close, entre mallre Pierre Faifeu et un cordonnier d'Angers * :

<c Mon ami. ne me feras-tu pas bien une paire de bottes pour demain le matin ? — Oui dà, Monsieur, dit le cordouanier. — Mais je les voudrais avoir une heure devant jour. — Monsieur, vous les aurez à telle heure et si bon matin que vous voudrez. » Même scène avec un second cordonnier, qui accepte sans plus de façons les conditions de Pierre Faifeu : « Et mes deux cordouaniers travaillèrent toute la nuit environ ces bottes... »

Chez les gaîniers,le travail de nuit n'est autorisé que « pour Touvrage du roi, de la reine ou de messieurs les enfants ». Parfois on autorise les patrons à faire exécuter le soir les travaux très urgents, qu'on ne peut remettre au lendemain sous peine de gâter tout Touvrage, surtout quand ces travaux sont d'une exécution facile : chez les cartiers (Paris, 1594) il est dit « que nul maître dudit métier ne pourra travailler ni faire travailler en sa maison ni ailleurs, pour lui, sa femme, enfants et famille, plus tôt qu^à cinq heures du matin et plus tard qu'à dix heures du soir en toutes saisons », à peine de 4S sols, « sinon les apprentis pour piquer et étendre, au cas qu'il y ait ouvrage collé ». On voit assez par cet exemple que le législateur n'obéit nullement à des préoccupations d'ordre philanthropique, et qu'il ne songe même pas à interdire le travail de nuit des enfants.

(1) Nouvelle XXIII.

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Nous connaissons fort mal la réglementation du travail dans les métiers libres. Dans les métiers jurés, cette réglementation avait principalement pour objet de rendre impossible le travail clandestin. L'ouvrier qui travaille dans sa chambre, au lieu de venir à Tatelier, est toujours plus ou moins suspect de faire illégalement fait de maîtrise, c'est-à-dire de travailler à son propre compte. iC'est ce qui explique les nombreuses ordonnances de Louis XI contre les « chambrelans ». Les bourreliers, les tourneurs, etc., de Toulouse ne peuvent travailler que pour le maître « et cela en Thôtel propre où il demeure ». Les maîtres brossiers ne peuvent donner du travail à un ouvrier en chambre. Chez les parcheminiers, il est interdit aux maîtres et aux compaj^nons de prêter leurs outils a des personnes étrangères à la communauté.

Jl est fait à ces règles quelques exceptions. D'abord en faveur du maître ruiné qui a dû se remettre ouvrier ; on ne veut pas, chez les artilliers de Paris (1573), contraindre celui qui a été patron à venir gagner sa vie dans l'atelier d'un autre, avec de simples compagnons : « Aucun maître ne pourra faire aucuns ouvrages dudit métier hors sa maison, si ce n'est par un pauvre maître qui n'a moyen ni faculté de tenir boutique, pour lui donner moyen de vivre et de subvenir à ses nécessités. » D'autre part, les tailleurs, couturiers, pourpointiers, cordonniers, chandeliers, etc., sont autorisés à aller eux-mêmes ou à envoyer un ouvrier travailler chez le bourgeois qui leur a commandé l'ouvrage : « Toutes voies il est réservé que, nonobstant ledit article, les bourgeois de Paris pourront

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faire besogner lesdits varlets en leurs maisons pour eux si bon leur semble *. » C'est ainsi que dans la Farce du couturier y le maître dit à Tapprenli :

Boute-moi sur mon établi Mes ciseaux, mon fil et mon dé, Afin que si j'étais mandé Pour aller un habit tailler, Il ne me faillît rien baiUer 2,

et il envoie son apprenti chez le gentilhomme.

L'ouvrier ou Tapprenti ne pouvaient naturellement se rendre chez les clients que s'ils en avaient reçu Tordre de leur maître. Par exemple dans les statuts donnés par l'abbaye de Saint-Denis aux boulangers-pâtissiers-'rôtisseurs de Saint-Denis, Aubervilliers, la Cdurneuve et Kerrefitte, défense est faite aux compagnons d'aller travailler en ville, sauf s'ils y sont envoyés par le maître. Exception est faite, à Paris, uniquement en faveur des ouvriers paveurs. Avant 1509, les propriétaires parisiens étaient chargés d'entretenir le pavé devant leurs maisons. Ils se plaignirent de la négligence des maîtres paveurs, qui refusaient de faire les menues réparations, et ils obtinrent, en 1538, un règlement qui leur permettait « de faire réparer, entretenir et tenir en son entier le pavé par tels paveurs qu'ils voudront choisir, maîtres ou compagnons paveurs... et sans que lesdits Maîtres jurés ' paveurs de cette ville puissent dorénavant... empêcher les compagnons paveurs qui seront ♦ mis en besogne par les habitants et propriétaires des maisons ' ». jCe privilège accordé aux compagnons excita d'ailleurs la jalousie des maîtres.

(1) Y vn, 1*9. Pourpointiers, 1467.

(2) Ane. théâtre franc,, I, p. Iô8.

(3) Tr. de la police, t. iV, p. 183.

Nous n'insistons pas sur la partie des règlements d'atelier relative à la fabrication. Cette partie se retrouve dans tous les statuts. On sait de reste que chaque métier avait ses règles spéciales et inflexibles sur les dimensions, le poids, la composition, etc., de ses produits. Mais c'est là un sujet qui rentre plutôt dans l'histoire de l'industrie proprement dite que dans celle de la condition des ouvriers.

Il sera plus intéressant d'étudier ce qu'était le règlement d'atelier dans une industrie d'État, au milieu du xv" siècle. Nous y trouverons sans doute le type d'organisation du travail que les contemporains jugeaient le plus parfaite Ce règlement a été rédigé dans les circonstances suivantes : à la suite de la confiscation des biens de Jacques Cœur, les mines de plomb, d'argent et de cuivre que le riche marchand possédait en Lyonnais et en Beaujolais tombèrent dans le domaine royal ; elles furent exploitées, du 17 janvier 1453 au 24 février 1456, pour le compte de l'État ; ensuite elles furent mises en ferme, puis enfin rendues aux héritiers de Jacques Cœur. Mais, à l'époque où fut établie l'exploitation directe, le trésorier Jean Dauvet, après s'être enquis des coutumes antérieurement suivies, édicta pour ces mines un règlement général, dont voici les principales dispositions :

L'ouvrier mineur n'est pas un travailleur isolé, il fait partie d'une équipe chargée d'un travail journalier auquel on donne le nom de piarde^ et ce nom est aussi donné à l'équipe elle-même. Aussi toutes mesures sont-elles prises pour que le travail collectif puisse s'opérer sans à-coups, pour que tous les efiorts soient combinés et utilisés

(1) Voy. s. Luce, De V exploitation des mines et de la condition des ouvriers mineurs en France au xv« siècle (Revue des quest. hist, 1877, I. p. 189-203). Cette organisation esta peu près maintenue par l'ord. du 17 octobre 1521.

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