HISTOIRE D'UNE GRÈVE AU XVI» SIÈCLE
L La grève de Lyon, — 1. Le trie. — 2. L'édit du 21 août 1539. — II. La grève parisienne. — 1. Liaison des deux mouvements entre eux. — 2. Rf-sislance des ouvriers. Edit du 19 novembre, — III. Les suites de la grève. — !• Procès de 1542-44. — 2. Édit de Gaillon (1571). — 3. Factum des ouvriers. — Factura des maîtres. — 4. Déclaration de 1572. — IV. Conclusion.
Les lecteurs qui ont bien "Aroulu nous suivre jusqu'ici doivent être arrivés maintenant à la conclusion suivante :
Il suffit d'étudier d un peu près l'histoire économique du XVI® siècle pour se persuader que les questions dites sociales se posaient alors, sinon avec la même extension, du moins avec la même intensité et presque dans les mêmes termes que de nos jours. On se trompe quand on juge la situation des classes ouvrières sous François I" par ce qu'on sait de ces mêmes classes au temps de saint Louis ou dans les belles années du règne de Louis XIV ; on oublie qu'au milieu du xvii® siècle, Colbert est venu rendre aux institutions corporatives une vie active et parfois bienfaisante, qui leur faisait presque complètement défaut à la fin du moyen âge. A cette époque, les inconvénients du régime corporatif étaient devenus plus intolérables, les avantages moins appréciables que jamais. Aussi les conflits entre le capital et le
Hausbr. — Ouv. du temps passé. 12
travail sont-ils très fréquents et très aigus ; sous le nom de confréries, de véritables syndicats ouvriers luttent contre des syndicats de patrons ; les grèves éclatent à tout instant, et pour des motifs analogues à ceux qui les causent aujourd'hui.
Nous allons étudier un de ces conflits, qui agita Timprimerie parisienne et lyonnaise, de 1339 à 1572, et d'abord la grève qui suspendit presque complètement le travail dans les ateliers typographiques des deux grandes villes depuis le printemps de 1539 jusqu'à la fin de 1542. Rien ne manque à cette crise pour lui donner tout l'aspect d'une grève moderne : ni les demandes d'élévation des salaires, ni les protestations contre l'avilissement prémédité de la main-d'œuvre, ni le recours aux coalitions, ni la violation de la liberté du travail, ni l'intervention du pouvoir communal d'abord, du pouvoir central ensuite*.
Résumé dans une ordonnance royale du 28 décembre 1541, le récit de la grève lyonnaise a été complété exclusivement dans les pages qui suivent, avec des pièces extraites des archives communales de Lyon ; je me contenterai de commenter ces documents, sans prendre plus longtemps la peine d'établir^ entre ces événements et d'autres faits plus voisins de nous, une comparaison qui s'imposera d'elle-même à l'esprit du lecteur.
Je ne rappelle que pour mémoire l'importance excep-
(1) On trouvera une bonne étude sur ce connit dans VEssai sur la police des compagnons impnmeurs sous l'ancien régime iP&r L. Morin, typographe (Paris, Glaudin, 1898, p 16-24).
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tîonnelle de Tindustrie typographique à Lyon au xvi* siècle \ Attirés par les consuls, des imprimeurs allemands y avaient introduit leur art dès le siècle précédent. Les imprimeurs lyonnais se formèrent à leur école, si bien que cette industrie était devenue, au dire du sénéchal, (c un des beaux trains et manufactures de ce royaume, voire de chrétienté ». Le roi rappellera plus tard que Lyon a enlevé leur monopole à l'Allemagne et à Venise, et qu' « il n'y a aujourd'hui lieu en la chrétienté où il se fasse plus bfel ouvrage, n'en plus de diverses sciences qu'il se fait audit Lyon, où une grande partie tant de notre royaume qu'autres pays ou provinces étrangers se fournissent de livres ». Une pareille industrie n'avait pu se développer sans amener dans la ville un grand nombre de compagnons, très souvent venus d'au delà des frontières, inconnus du pouvoir consulaire, souvent inconnus de leurs maîtres eux-mêmes; population turbulente dont nous trouvons la main dans toutes les émeutes qui troublent Lyon en 1519, en iS29, en 1530. Ce sont ces compagnons qui, le 31 juillet 1539, comparurent devant le sénéchal pour entendre la sentence prononcée entre eux et les maîtres imprimeurs.
A cette date, ils avaient cessé le travail depuis « trois ou quatre mois en ça », ce qui reporte le début de la grève au printemps de la même année. Subitement, dans tous les ateliers à la fois, les compagnons « ont tous ensemble laissé leur besogne ». Cette simultanéité dans larrét du travail était le résultat d'une entente préalable, d'une coalition ou, comme on disait alors, « d'un monopole ». Ces chômages concertés n'étaient pas chose rare, sans doute, chez les typographes lyonnais ; car ils avaient
^!) Voy. surtout la Bibliographie lyonnaise de M. Baudrier.
créé un mot pour désigner ce que nous appellerions une grèvels appelaient cela le trie , *. Organisés en une vaste confrérie, ils s'engagent, par serment, à cesser le travail dès que Tun d'entre eux croira devoir se plaindre de son maître, et à ne reprendre l'ouvrage que d'un commun accord ; quant aux récalcitrants, la confrérie se charge de les mettre à la raison. Elle a des chefs publiquement connus, puisqu'on poursuit en justice cinq compagnons qui doivent répondre tant en leur nom qu'en celui de « leurs consorts » ; elle a une « bourse commune », provenant sans doute des cotisations de ses membres, et qui sert à la fois aux banquets confraternels et à la résistance, tantôt juridique, tantôt violente, contre les maîtres. Les compagnons portent ordinairement des armes, dagues, poignards ou « bâtons invasibles », soit à l'atelier, soit dans la rue. Ils tiennent de fréquentes assemblées corporatives, tantôt dans la maison de Tun des maîtres, tantôt dans un local particulier ^
Aussitôt que le mot de trie a été prononcé, nous les voyons procéder à des violations systématiques de la liberté du travail. Ils menacent les compagnons et apprentis qui ne veulent pas quitter l'ouvrage de « les battre et mutiler, et, en outre, de les expulser de la confrérie », et ils exécutent leurs menaces. Ils errent armés par la ville, de jour et de nuit, « vagants et comme vagabonds, »
(1) Trie, dit le Règlement de i69&, p . 41, est un mot inventé par les compagnons, « pour lequel, et incontinent après la prononciation d'iceluy, ils délaissent leur ouvrage pour faire quelque débauche ». On a proposé plusieurs étymologies pour ce mot. Aucune ne parait satisfaisante.
(2) Arch. communales de Lyon AA. 151 f**, 69-70. « Avons ordonné.., et défendons anxd. compagnons et apprentis d'icelle imprimerie de ne faire aucuns serments ne monopoles ne eux assembler hors les maisons et poêles de leurs maîtres en plus prrand nombre de cinq sans congé et autorité de justice, sur peine d'être emprisonnés, bannis, punis comme monopoleurs, et autres amendes arbitraires. *
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et se livrent à tous les désordres. Non seulement ils frappent les maîtres qu'ils peuvent rencontrer, mais ils poussent bientôt Taudace jusqu'à vouloir s'opposer à Texécution de la justice et à houspiller les agents chargés de réprimer leurs violences. Le procureur du roi les accuse formellement d'avoir battu « le prévôt et les sergents jusques à mutilation et effusion de sang * ».
Le trie est donc aggravé par une sorte d'insurrection. Les grévistes se donnent une véritable organisation militaire, prennent des bannières et enseignes comme signe de ralliement, désignent un capitaine, des lieutenants et chefs de bandes. Ils ne marchent pas à l'aventure, mais par grosses compagnies, bien formées et bien conduites, sans doute les ouvriers d'un même atelier réunis dans une même compagnie. C'est une véritable mobilisation des forcés ouvrières, et le roi remarque avec colère que les compagnons se comportent exactement « comme si étaient
(1) Ibid. : « Que puis trois ou quatre mots en çà lesd. compagnons imprimeurs se seraieat débauchés et auraient laissé et discontinué led. train d'imprimerie, et par manière de monopole tous ensemble auraient laissé leur besogne et débauché grand nombre des autres compagnons et apprentis, les menaçant de battre et mutiler s'il besoignaient et ne laissaient lad. œuvre et imprimerie comme eux; tellement que led. art d'imprimerie serait laissé et discontinué, puis quatre mois en ça, et est en doute d'être dutoutaboli,au grand dommage et détriment de la chose publique, attendu que c'était un des beaux trains et manufactures de ce Royaume, voire de chrétienté, qui a coûté beaucoup à l'attraire et faire venir en cetted. ville; et seraient lesd. compagnons imprimeurs et apprentis vagants et comme vagabonds parmi cetled. ville de Lyon jour et nuict, la plupart d'eux portants épées et b&tons invasibles et faisant plusieurs excès contre lesd. maîtres et autres, ainsi que disait et maintenait et disait {sic) mond. s', le procureur du Roi, qui disait davantage que lesd. compagnons sont monopoles et font serments et promesses illicites, entres autre de cesser œuvre quand l'un d'eux veut cesser, et ne besoigner si tous n'en sont d'accord ; et que pis, souvent se sont rebellés contre justice et les sergents et ofOciers d'icelle, ont battu le prévôt et sergents jusques à mutilation et effusion de sang ; et y a innumérables informations et décrets de justice à les prendre au corps, ce que on ne peut faire ni exécuter à cauFe de leurs monopoles et qu'ils se trouvent forts : dont plusieurs en auraient été emprisonnés. ■
gens de nos guerres et ordonnances ». Cette cohésion leur donne une telle puissance que Tautorîté est désarmée ; la justice a rendu contre les coupables « innumérables informations et décrets », mais il n'est pas possible de les mettre à exécution. Ils ont si souvent battu le guet que le guet n'ose plus sortir.
La situation est si grave, qu'on craint de voir Tart d'imprimerie disparaître complètement de Lyon. Mais quelle était l'origine de cet état de choses ? C'est ce qu'on voit assez clairement dans les textes, particulièrement dans les considérants de la sentence rendue par le sénéchal ; elle nous expose les griefs des deux parties, représentées l'une par cinq compagnons nommément désignés, l'autre par dix maîtres imprimeurs, entre lesquels nous trouvons quelques-uns des noms les plus illustres de l'imprimerie lyonnaise, les Jean de Cambrai, les Sébastien Gryphe, les Denis de Harcy, les Thibaud Païen, les Jacques Myt, les Macé Bonhomme, agissant, eux aussi, pour « autres leurs consorts », c'est-à-dire pour une confrérie ^
Les griefs avoués par les compagnons sont au nombre de deux. Ils se plaignent : 1® de toucher des salaires insuffisants et inférieurs à ceux d'autrefois ; 2® de ne pas pouvoir travailler à leur guise. — Pour le premier point, il importe de remarquer que le salaire se composait alors de deux éléments distincts : les gages proprement dits, destinés à subvenir aux frais de logement et aux dépenses personnelles ou familiales du compagnon, et la nourriture,
(1) « Pierre Duraont, Roboan, Dominicque Germer, Barthélémy Lamy^ Pierre Ghamanier, Simon de Vunsy et leurs consorts, compagnons imprimeurs et besoignants en Tart de l'imprimerie dndict Lyon ; — D*autre aussi Jehan de Molins dit de Cambray, Bastien Griffius, Denys de Harcy, George Regnaud, Jehan Barbe, Thibaud Païen, Macé Bonhomme, Jehan Grespin, Jacques Myt, Hector Pernet et les autres leurs consorts, maîtres imprimeurs et tenans boutiques et maisons d'imprimerie aud Lyon. »
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qui devait lui être fournie par le maître sous cette triple forme : « pain, vin et pitance. » 11 parait que c'est surtout sur ces derniers articles que les maîtres avaient cherché à réaliser des économies déshonnêtes^; nous ne pouvons guère douter que cette réclamation au moins ne fût parfaitement légitime, car nous verrons le sénéchal y faire droit dans une assez large mesure \ — En second lieu, ils se plaignent que les maîtres ne veuillent pas leur donner de travail et leur « ouvrir les poêles et boutiques pour besogner ». Cette accusation est au premier abord assez bizarre ; on ne voit pas trop pourquoi ces chefs d'industrie auraient eux-mêmes organisé le chômage. Mais, dans leur réponse, nous trouverons une solution à cette difficulté. Il paraît que, par une particularité de caractère assez souvent remarquée chez les ouvriers appartenant à une industrie qui exige un certain développement intellectuel, les typographes lyonnais étaient des travailleurs quelque peu fantaisistes, et, pour tout dire, des amateurs. Ils auraient voulu travailler à leurs heures, à leurs jours, quand le cœur leur disait. Il était impossible, par exemple, d'exiger d'eux qu'ils achevassent leurs journée les veilles de fêtes ; par contre, il leur arrivait de vouloir se faire ouvrir l'atelier les jours fériés pour terminer la besogne qu'ils avaient laissée en train.
A ces deux griefs s'en ajoutait un troisième que les ouvriers ne semblent pas avoir présenté devant le tribu-
(1) « A quoi les compagnons disait que de ce qu'ils s'étaient discontinué et auraient laissé lad. œuvre et imprimerie, ce aurait été par la faute et coulpe desd. maîtres, et non d'iceux compagnons: car iceux maîtres ne les veulent nourrir ainsi qu'il appartient et qu'il est accoutumé et ne leur veulent bailler à besoigner, ne ouvrir les poêles et boutiques pour besoigner; et s'il y a aucuns particuliers qui aient malversé, qu'ils soient punis, et non ceux qui n'en peuvent mais, disants qu'ils sont prêts à travailler et faire leur devoir, en les nourrissant et payant les gages accoutumés ».
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lïat, mais qui n'en avait pas moins été lune des causes déterminantes du trie : c'est la question de Tapprenlissage. Les anciennes règles du système corporatif étaient si bien tombées en désuétude que les maîtres introduisaient dans les ateliers un nombre croissant d apprentis, qu ils employaient aux travaux de tout ordre, faisant ainsi une forte concurrence au travail adulte. La colère des compagnons se manifestait par des menaces et des coups adressés à ces enfants, par des entraves mises à leur travail, finalement par la désertion des <c poêles ».
Les patrons se défendent fort habilement. Ils commencent par insinuer — ce qui était peut-être un peu vrai — que les ouvriers sont menés par une minorité violente ; beaucoup d'entre eux « voudraient faire leur devoir et besogner », mais ils n'osent pas, de peur d'être mis à l'index par la confrérie. D'une façon générale, leur travail est beaucoup trop irrégulier ; ils ne veulent pas travailler à la tâche, mais à la journée, ce qui rend presque impossible la pratique d'une industrie oîi les travaux commencés doivent être continués sans interruption jusqu'à leur entier achèvement ; « ils veulent faire la fête d'un jour ouvrier et besogner aux jours de fêtes » ; mariages, baptêmes, enterrements, tout leur est prétexte à chômage ; enfin, pour les griefs les plus futiles, il suffit que l'un d'entre eux laisse l'ouvrage pour qu'ils fassent un trie. Dans dépareilles conditions, la situation des chefs d'industrie ii'offre plus aucune stabilité.
Sur la question des salaires, les maîtres répondent aux plaintes des compagnons par une proposition assez curieuse. Ils prétendent qu'il y a dans leurs ateliers des individus qu'on ne peut absolument pas « contenter de nourriture ». Aussi demandent-ils à renoncer au système alors en vigueur pour adopter celui qui a prévalu depuis, c'est-
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à-dire relever les gages et laisser les ouvriers se nourrir •à leurs dépens. Nous savons même ce qu'ils offraient à une catégorie d'ouvriers, aux compositeurs : 6 sols 6 deniers tournois par journée de travail. — Il est très malaisé de donner de cette somme une évaluation quelconque et d'établir quel était alors, à Lyon, son pouvoir d'achat. Plusieurs écrivains lyonnais contemporains de ces événements; nous disent que le prix moyen du blé était, dans la première partie du siècle, de 10 sous tournois le bichet, c'est-à-dire une mesure pesant un peu plus de 60 livres *. Le salaire du compositeur aurait donc atteint une somme échangeable contre 20 kil. de blé environ. Or, si môme le prix moyen du blé était aujourd'hui fixé, suivant le vœu de la commission des douanes, à25fr. les 100 kil., 20 kil. de blé pourraient s'échanger contre 5 fr. ; c'est donc à une somme équivalente à un salaire actuel de 5 francs par jour au maximum que correspondent les 6 sous 6 deniers offerts aux compositeurs. Ce n'est pas là, on l'avouera, un très fort salaire, surtout si Ton songe qu'il est ici question des ouvriers qui devaient toucher les plus hautes payes*. En outre, ce prétendu prix moyen de 10 sous ne nous est indiqué comme tel que par des historiens appartenant au parti consulaire, et ne repose sur aucune donnée statistique ; on ne nous cite jamais un moment du xvi' siècle oîi le prix réel ait été inférieur à 8 sous ; par contre, nous connaissons des années oîi le bichet s'est vendu à Lyon 2o et 26 sols, et même, en 1531, il^est monté au prix de 50 ou de 60; en 1529, nous voyons que c'est par une mesure de faveur qu'on en distribue au
(1) H. Hauser,E/Mrfc critique sur la rehaine de Lyon {Revue his t., l%96).
(2) Est -il besoin de dire que nous ne hasardons ces calculs qu'à titre de conjecture î On ne vit pas que de blé, et nous ignorons abso» lument quelle était la valeur sociale d'un revenu journalier égal à 20 kilos de blé. Voy. plus haut, ch. vi.
peuple au prix de 16 sols. Nous avons donc de bonnes raisons pour n'accepter que sous bénéfice d'inventaire le prix de 10 sous, et pour trouver assez maigre le salaire offert aux compositeurs.
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les compagnons aient refusé d'accepter la combinaison proposée par les maîtres. Ils donnent de leur refus des raisons singulières, d'où il ressort, semble-t-il, qu'ils préféraient en principe le système que nous appellerions des économats au versement intégral du salaire : les conditions particulières de leur industrie les obligent, disentils, « à vivre ensemble en la maison du maître ». S'ils allaient manger chez eux ou à la taverne, il ne leur serait guère possible de se trouver tous à l'atelier à la même heure ; et il suffit que l'un deux soit absent pour (jue les autres ne puissent commencer la tâche. A cette raison, ils en ajoutent une autre, d'ordre purement moral, et fort jolie : « Si leur serait donné occasion d'eux débaucher, allant ainsi vivre par tavernes. » Que répondre à de pareils arguments ?
L'une des raisons 'qui devaient pousser le sénéchal à rendre sans retard sa sentence, c'est que le trie avait eu pour premier effet de réduire à la misère les compagnons imprimeurs. Ils n'avaient pas, paraît-il, de fonds de grève, leur permettant* d'attendre la reprise du travail, et la « bourse » de la confrérie était sans doute tout juste suffisante à couvrir les frais du procès. Aussi les femmes et enfants des compagnons étaient-ils tombés à la charge de la grande aumône. On appelait de ce nom une institution modèle, une véritable Assistance publique, créée par la générosité de la bourgeoisie lyonnaise à la suite de la famine de 1531*. Mais si riche que fût le bureau
(1) Voy. TAppendice.
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ce rAumône, îl ne pouvait subvenir pendant plus de quatre mois à tous les besoins d'une population ouvrière qui devait être très nombreuse. Aussi les « recteurs » de TAumône sont-ils venus déclarer que leurs ressource» sont sur le point d'être épuisées.
Le sénéchal rendit enfin sa sentence, le 31 juillet. Contre les ouvriers il prononce l'interdiction des réunions de plus de cinq personnes, supprime le droit de coalition et le droit de grève, sous peine de bannissement et d'amendes arbitraires. Il condamne expressément le port d'armes, toutes les entraves à la liberté du travail, et en particulier les menaces contre les apprentis. 11 sera loisible aux maîtres de prendre et de faire travailler « autant d'apprentis que bon leur semblera », et eux seuls auront le droit de les corriger. On punit de môme toute excitation à cesser le travail.
C'est seulement sur la question des salaires que les compagnons obtiennent en partie satisfaction. Le sénéchal maintient, à côté du salaire-argent, le salaire-nourriture, et il admet que les patrons ont abusivement restreint la valeur de ce dernier*, car il déclare que l'on devra fournir aux compagnons, à chacun suivant son rang, « pain, vin et pitance, eu regard à ce qu'on leur fournissait auparavant cinq ou six ans dernièrement passés », et
(1) « Seraient aussi venus par devers nous honorables hommes Jehan Doulhon {et un blanc de six lignes), conducteurs et ayants la principale charge et conduite de la grande aumône dud. Lion, qui nous auraient remontré que puis trois ou quatre mois en çà que lad. imprimerie cesse, plusieurs femmes et enfants desd. compagnons imprimeurs seraient venus requérir leur bailler l'aumône, disants qu*ils meurent de faim par faute que lesd. compagnons imprimeurs, leurs maris, pères desd. enfants, ne besoignent, et qu'ils ne besoignenl à l'imprimerie et ne gagnent rien : dont lad. grand aumône est tant chargée qu'elle ne le peut plus supporter, requérants y être pourvu. »
(2) A moins que ce texte, tout au contraire, ne veuille dire que, depuis cinq ou six ans, les exigences des ouvriers sont devenues intolérables et qu'il faut les ramener à la sobriété ancienne (?).
sans avoir regard aux usages qui. ont été suivis depuis 1534 ou 1S35. Il sent si bien que les patrons sont très capables de ne pas revenir sur ce point aux coutumes anciennes, qu il institue une espèce d'inspection d aliments : toutes les contestations sur la nourriture seront examinées par le bureau de TAumône, qui devra en référer à justice.
A ce jugement proprement dit est annexé un véritable règlement d'atelier. Le principe qui le domine est le suivant : tout travail commencé doit être terminé, sans interruption, par les mêmes ouvriers : d** Les compagnons ne peuvent quitter leur tâche, individuellement ou collectivement, sous peine de payer au maître et la forme qu'ils auront fait perdre et la valeur des journées de chômage. — 2** Inversement, dès que « la presse » est commencée, les maîtres leur doivent leurs salaires jusqu'à entier achèvement de la besogne, et ne peuvent les renvoyer que s'ils ne font pas leur devoir. — 3** Les maîtres peuvent remplacer l'ouvrier qui tombe malade en cours d'œuvre, et par qui bon leur semble. On ne songe même pas h dire, mais il est évident qu'il ne paye au malade que les journées pendant lesquelles il a effectivement travaillé. — 4° En cas de hâte dans l'exécution d'une commande, le maître peut adjoindre aux ouvriers déjà chargés de cette commande d'autres ouvriers, à qui il distribuera une partie du travail, sans que les compagnons puissent s'en plaindre et en tirer prétexte pour quitter l'atelier. — S"* Il est interdit de travailler les jours de fêtes, et de cesser le travail plus tôt qu'à l'ordinaire les veilles de fêtes. — 6° En dehors des fêtes, il n'y aura chômage que pour la mort du maître ou de sa femme.
11 n'est pas difficile de voir que le représentant de la justice royale favorise les maîtres. La violation du contrat de travail est punie, lorsqu'elle est commise par les
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ouvriers, de peines pécuniaires et corporelles qui peuvent aller jusqu'au bannissement. Et cependant il est loisible aux maîtres de modifier arbitrairement les conditions du travail, soit en augmentant le nombre des apprentis, soit même en introduisant dansTusine de nouveaux ouvriers. Or, si l'un des éléments du salaire, la nourriture, est juridiquement fixé, on ne voit point qu'on édicté un minimum pour le salaire-argent, qui continue sans doute à être régi par la loi de l'offre et de la demande*. (S'il en eût été autrement, on ne comprendrait pas pourquoi les ouvriers auraient continué à protester contre le nombre des apprentis ^.) Le droit de coalition est retiré aux compagnons, tandis qu'on ne supprime nullement la confrérie patronale. Aucune garantie n'est accordée à l'ouvrier malade, et on porte gravement atteinte à la solidarité qui liait alors très étroitement entre eux les compagnons d'une même corporation, puisqu'on leur retire le droit môme de suivre le convoi de l'un d'entre eux.
Cet ensemble de dispositions parut au sénéchal si difficile à réaliser, qu'aussitôt après avoir rendu la sentence il en suspentit l'exécution et soumit l'affaire au Conseil privé. La réponse ne se fit pas longtemps attendre, car des « lettres royaulx » furent signées « par le roy en son conseil » le 21 août 1339. — Le pouvoir central se place surtout au point de vue de l'intérêt public : r la continuation de la grève aurait pour résultat la dispari-
(1) On s'en réfère également ici à la « coutume ancienne •, mais sans instituer une surveillance comme pour les aliments.
^2) Si le salaire avait été légalement fixé, Taugmentation du nombre des apprentis aurait eu pour eiîet de restreindre le nombre des travailleurs payés, mais non de faire baisser le taux des salaires.
tîon de rîmprîmerie lyonnaise et peut-être son transfert hors de France ; 2"" les compagnons se sont mis en état •de rébellion et troublent Tordre public. Aussi le roi rati&e pleinement, dans toutes ses parties, la sentence et ordonnance du sénéchal, et en prescrit Texécution immédiate, nonobstant tous appels et oppositions. En second lieu, le roi organise contre les délits commis ou h commettre par les compagnons une procédure particulière. Toutes les informations commencées par la justice ordinaire pour monopoles ou violences seront remrsefr entre les mains du sénéchal, qui procédera contre les délinquants ptt ajournements personnels. Il pourra les condamner non seulement à la prison et au bannissement, mais même à la torture et à ta peine capitale. Dans ces deux derniers •cas, il devra juger avec le concours de « notables personnages, avocats ou autres, expérimentés en fait de judicature », au nombre de six pour les sentences de torture, de dix pour les sentences définitives*. Les jugements ainsi rendus seront exécutoires sans appel.
On voit avec quelle dureté le pouvoir royal intervenait dans le conflit. C'est dans ce même mois d'août 1539, à une date que nous ne pouvons fixer avec précision, que fut signée la célèbre ordonnance dite de Villers-Cotterets. Il est difficile de ne pas établir une relation entre cette ordonnance organique et les lettres du 21 août, datées de la même résidence. Celles-ci retiraient le droit de coalition aux imprimeurs lyonnais, celle-là édicté une série de dispositions générales (art. 186-191) qui suppriment complètement ce droit dans tout le royaume ^ Il est bien
(1) Ibid., f« 67 et v«. Lettres royaulx pour exécuter la sentence 'de Monsgr le sénéchal de Lyon, donnée entre les maîtres imprimeurs de Lyon et les compagnons imprimeurs sur leurs différends, nonobstant oppositions et appellations quelconques,
(2) Voy. plus haut, p. 175.
HISTOIRE d'une GRÈVE AU XVI® SIÈCLE 191
vraisemblable que les événements de Lyon, et les troubles du même genre qui — on le verra tout àTheure — avaient également lieu à Paris, n'ont pas été étrangers à cette décision royale. Par leur exceptionnelle gravité ils ont appelé sur ces questions lattention de François P"^ ; joints à d'autres incidents du même ordre (grèves des garçons boulangers à Paris, des bouchers, etc.), ils ont dû le déterminer à prendre cette mesure générale. — Remarquons cependant que le roi, dans sa sévérité, est du moins plus équitable que le sénéchal, car il supprime les confréries de patrons en même temps que les confréries d'ouvriers*.
Ni les lettres du 21 août, confirmatives de la sentence du sénéchal, ni même l'ordonnance générale de Villers- Cotterets n'eurent d'ailleurs le pouvoir de rétablir l'ordre à Lyon, puisque le 29 septembre, de Compiègne, le roi fut obligé de donner de nouvelles lettres, piesque identiques aux premières. En dépit des dispositions qui ordonnaient d'exécuter sans surséance les jugements du tribunal, les délinquants avaient interjeté appel au Parlement de Paris :un conflitdejuridiction menaçait d'éclater entre la cour souveraine et le sénéchal. Aussi le roi, de nouveau et d'une façon plus impérative, donnè-t-il à son lieutenant la commission d'informer, de procéder, d'instruire et de prononcer contre ceux qu'il trouvera <c chargés et coupables desdites assemblées, monopoles, ports d'armes, meurtres, homicides, rébellions et désobéissance à justice », toujours avec l'assistance de six ou dix personnages. Les sentences de ce tribunal auront même autorité que « si c'était par arrêt de nous ou de l'une de nos cours de parlement », et il est interdit au
(1) Voy. ci-dessus.
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Parlement et à toute autre juridiction de connaître do CCS fails*.
Dès lors on était vraiment autorisé à croire que toutes les résistances céderaient devant Texprossion formelle de la volonté royale. C'était compter sans la ténacité des ouvriers à défendre leur droit, et aussi sans Tardeur du Parlement de Paris à maintenir son autorité contre les empiétements des juridictions secondaires. Au mois de septembre et d'octobre 1540, le Parlement vint tenir des Grands Jours à Mouliiib*; les ouvriers lyonnais, dont la confrérie subsistait sans doute encore au mépris des ordonnances, obtinrent de la Cour un arrêt qui rétablissait, en matière d'apprentissage, les anciennes règles corporatives : « Les apprentis ne besogneront à composer et mettre les lettres, qu'ils n'aient demeuré trois ans apprentis. » Forts de cet arrêt, les compagnons poursuivirent en justice (nous ignorons par quel procédé, puisqu'ils n'avaient plus légalement d'existence collective) les maîtres qui ne voulaient pas s'y conformer, et voulurent les actionner en dommages-intérêts.
C'était pour ces derniers une véritable défaite; peu leur importait maintenant d'enrôler de nouveaux apprentis, puisqu'ils ne pouvaient les employer à aucun travail utile. Aussi décidèrent-ils d'un commun accord de quitter Lyon et de se retirer à Vienne. Soit dit en passant, ce projet d'exode prouve que, pas plus que les ouvriers, ils ne s'étaient conformés à Tordonnance de Villers-Cotterets,
(1) Ibid., f*»« 67 v» et 68. Lettres pour procéder contre les compagnons imprimeurs et autres mal vivants^ monopoles et portants bâtons et armes, en deimier ressort jusques à torture, appelés six assesseurs, et à définitive, appelé dix assessews, et exécution nonobstant oppositions ou appellations.
(2) Voy. sur ces Grands Jours Papon, Recueil d'Arrestz,... p. 144, 172