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CHAPITRE IX

I. La confrérie. Caractère religieux et charitable. — Statuts de confréries. Banquets. — II. L* autorité publique et les confréries. — Édit de Villers-Cotterets. — III. Bôle de V ouvrier dans la confrérie, — Charges et bénéfices. Bayles-compagnons. Confréries ouvrières. — IV. Coalitions.

Les liens purement corporatifs n'étaient généralement pas les seuls à unir entre eux compagnons, apprentis et maîtres. En môme temps qu'il faisait, en raison même de son métier, partie d'une communauté, tout membre de la classe industrielle était inscrit à une confrérie, de caractère à la fois charitable et religieux. La confrérie pouvait même réunir des maîtres ou compagnons appartenant à des métiers libres.

Le Livre des Métiers mentionne déjà, au xin® siècle, Fexistence de « la boîte » ou de « l'aumône » dans une vingtaine de métiers \ Il est question de fêtes corporatives pour les talemeliers (le jour de saint Pierre es liens), pour les boucliers (le jour de saint Léonard). Les maçons devront payer 20 sols à la chapelle de Saint-

(1) Il en mentionne formellemenl rezistence chez les orfèvres, batteurs d'or, tisseurs de soie, braliers, cristalliers, imagiers, tailleurs, épingliers, cuisiniers, boursiers, selliers, tubletiers, chapeliers de feutre, corroyers, gantiers, cordonniers, poissonniers . Mais cette institution a pu exister dans d'autres métiers encore.

Hauser. — Ouv. du temps passé. 11

Blaîse pour toute contravention aux règlements sur Tapj)rentissage. L'organisation d'une confrérie est nettement décrite dans les titres relatifs aux tabletiers et aux épingliers. — Les fonds recueillis pour la a botte » sont généralement consacrés aux pauvres du métier, tantôt (selliers) à tous les pauvres du métier, tantôt (cuisiniers) seulement aux vieillards. Chez les orfèvres, la « boite » paie tous les ans, à l^àques, un bon repas aux pauvres de l'Hôtel-Dieu,

En apparence au moins, ce double caractère religieux et charitable se conserve dans les très nombreuses confréries du XV* et du xvi* siècle. Quelques-unes de ces confréries étaient ouvertes à tout le monde, et ce n'est que par l'effet du hasard que les membres d'un môme métier y étaient en majorité. D'autres ne comprenaient que les gens d'un même métier ou de plusieurs métiers similaires, maîtres, compagnons, apprentis et leurs familles. On peut môme noter, dans les statuts rédigés ou renouvelés à la fin du XV® ou au xvi' siècle, une tendance à rendre la confrérie obligatoire pour les membres de chaque communauté. Quelquefois il existe deux confréries, une de patrons et une d'ouvriers \

Le centre de la confrérie, c'est la chapelle du saint sous la protection duquel elle est placée. Ses deux symboles essentiels sont le drap qui sert aux enterrements, le cierge que l'on porte aux processions. Elle a pour recettes les droits d'entrée, les cotisations annuelles, le prix de la vente du chef-d'œuvre, les revenus de ses propriétés immobilières, les amendes, les dons et legs, le produit de la boîte, c'est-à-dire du tronc qui est placé dans la chapelle. Son administration se confond souvent

(1) Hipp. Blanc, les Corporations de métiers, Paris, 1888, p. 98. Du Bourg, Corpor,ations de Toulouse, p. 8 : « Tous les maîtres et ouvriers seront confrères et appartiendront à lad. confrérie de Sainte-Catherine, établie dans Téglise de Saint-Kome. * (Boursiers-aiguilletiers, 1440.)

avec celle de la communauté elle-même : c'est le cas, par exemple, dans le Midi, où les bayles de la confrérie sont en même temps les gardes du métier * ; à Saint-Omer au contraire, la confrérie est administrée par des gouverneurs spéciaux * ; de même à Rouen elle élit un prévôt, un clerc et des servants ®. Pour créer une confrérie nouvelle, comme pour ériger un nouveau corps de métier, il faut l'autorisation de l'autorité séculière, royale, seigneuriale ou municipale* ; une fois créée, la coilfrérie est soumise, non seulement à cette autorité, mais aussi à celle de Tofficial '.

Les principaux actes de la confrérie sont la célébration des messes confraternelles. Les drapiers de Toulouse (1464) se réunissent tous les ans, le l"'mai,« dans Téglise de Saint-Sernin, pour y faire célébrer une grand-messe en rhonneur de Dieu et de la glorieuse vierge Marie ». Chez les parcheminiers de cette ville (1465), « tous les maîtres, les valets et les apprentis dudit métier seront tenus, le jour de la fête Notre-Dame de février, d'aller entendre dévotement la messe dans ladite chapelle »; de plus les maîtres devront y assister à une messe un dimanche par mois, « et avertir leurs valets et massips et apprentis d'y venir ». Les tailleurs de Nantes ont une messe à la Trinité, le lendemain une messe de requiem, plus trois messes par semaine '. Les brasseurs de Saint-

(1) Du Bourg, pasHm, Il arrive souvent que la confrérie est organisée par les statuts du métier.

(2) Pagart d'Hermansart, p. 258.

(3) Ouin-Lacroix, p. 411-417.

(4) Drapiers de Toulouse, 1464: « les capitouls ordonnèrent que, tous les ans... » Pâtissiers, 1492. Pagart, t. II, p. 86, Brasseurs : « les mayeur etéchevins ont accordé aux doyen et gardes..* »

(5) Blanc, p. 87; Ouin-Lacroix, p. 411.

(6) Blanc, p. 87.

Omer s'engagent à orner une chapelle et à y faire célébrer une messe par semaine « si possible est ^ » ; de plus ils doivent assister à la messe des trépassés le lendemain du jour du Saint- Sacrement, aux vêpres et à la grand'messe la nuit et le jour de saint Arnould, et le lendemain à l'obit.

En dehors de ces cérémonies ordinaires, la confrérie doit rendre les honneurs funèbres à ses membres décédés. Pour chaque décès de maître ou compagnon (tailleurs de Nantes, 1471), on célébrera dix messes, dont une à note, c'est-à-dire en musique, « et pareillement pour les femmes étant en ladite confrérie » ; les serviteurs du métier non compagnons qui auront payé leur cotisation un an et plus auront cinq messes, dont une à note. Tous les confrères doivent (brasseurs de Saint-Omer, 1492) <c accompagner le corps de ceux des maîtres ou de leurs femmes dudit métier qui dorénavant trépasseront en cette ville ». Le fait de ne pas assister aux messes ou aux obsèques est puni d'amendes ; par exemple (drapiers de Toulouse, 1644) Tabsent paiera « un quarton de quintal d'huile destinée aux lampes des corps saints ».

Pour bien nous rendre compte de ce qu'étaient les confréries, le mieux est d'étudier les actes par lesquels se sont constituées quelques-unes de ces associations. On y distingue surtout le motif religieux, qui a inspiré ces créations. Voici le préambule des statuts de la confrérie des plombiers-étaimiers de Rouen :

(( Pour la bonne et sociale dévotion que nous avons à Dieu le créateur, à sa très sainte Mère, au glorieux saint Michel, à sainte Magdeleine et à sainte Catherine, nous

(1) Pagart, t. II, p. 86.

nous sommes associés ensemble dudit métier de plombier et étaimier, en invoquant Dieu et les bons saints et saintes, que... il leur plaise être médiateurs et intercesseurs envers notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ. ..^>i

Celle des brasseurs de Saint-Omer est créée « tant au bien, profit et utilité de la chandelle * d*icelui métier, comme aussi de ce qu'outre pourront à succession de temps pour employer en ornements et autres choses nécessaires à Tentretènement et service divin que annuellement ils font célébrer... »

Cependant tout n'était pas exclusivement religieux dans les actes des confréries. A la suite de la messe annuelle avait lieu, dans la chapelle même, l'assemblée qui élisait les autorités de la confrérie et généralement aussi celles de la communauté. Après cette assemblée, les maîtres se réunissaient en un banquet, auquel il fallait assister sous peine d'amende. Ces repas, véritables frairies^ étaient souvent un prétexte à débauches ; les femmes du métier en étaient exclues, sans doute à cause de la liberté de parole qui y régnait. Aussi s'explique-t-on que l'Église ait à diverses reprises (notamment au concile de Sens de 1524) condamné les confréries, et qu'on ait introduit les articles suivants dans le règlement sur les banquets des bateliers* de Saint-Omer (1546) : défense de faire insolence, « murmurer et dire de vilaines paroles à la table l'un de l'autre, » de chercher à s'enivrer l'un l'autre, de se servir sans autorisation ; ordre de quitter la table aussitôt après grâces dites, car il n'était pas prudent de prolonger ces réunions outre mesure.

(1) Ouin-Lacroix, p. 218.

(2) C'est-à-dire du cierge entretenu au nom du métier dans la chapelle du saint patron.

(3) Ou ychenaires. Pagart, p. 271

L'État ne voyait pas d'un bon œil les confréries. Ces coalilion^ organisées lui paraissaient autant d'ennemis de la puissance publique. Aussi furent-elles plus d'une fois supprimées, dès le début du xiv® siècle ; mais toujours, par la force des choses, elles se reconstituaient secrètement, et finissaient par se faire reconnaître de nouveau par l'autorité. En 1498% le Parlement ordonna aux lieutenants civil et criminel d'empêcher à Paris toutes assemblées et tous banquets sous prétexte de confréries, de faire emprisonner ceux qui s'y trouveraient et de confisquer les viandes de ces banquets au profit des pauvres. — Le 28 juillet 1500, nouvel arrêt faisant défense au Prévôt de souffrir qu'il soit établi nouvelle confrérie, sous ombre de maîtrise de métiers ou marchandise, ni aucune autre assemblée, au préjudice du bien public. En outre la cour ordonne qu'il sera informé par les examinateurs du Châtelet sur ce que plusieurs des métiei:s ont érigé des confréries, et de quelle autorité ils « s'assemblent, conspirent et monopolent^ », sous prétexte de confréries. « Conspirer et monopoler, » cela veut dire, dans la langue du XVI® siècle : se rendre coupables du délit de coalition.

Enfin le 23 mai 1535, un autre arrêt du "Parlement défend formellement aux maîtres des métiers, jurés ou non jurés, et aux marchands qui ne sont pas des métiers jurés, d'avoir des confréries dans la ville de Paris ou dans les autres villes du ressort, et d'y faire « des assemblées

(1) Levasseur, t. II, p. 112.

(2) Tr. de la police, t I, p. 405-406.

et monopoles ». Puis c'est le grand édit de Villers-Cotterels (1539), rendu au beau milieu de la grève fomentée par les confréries des imprimeurs parisiens et lyonnais, et qui s'exprime sur le compte des confréries avec une sévérité sans précédent. Le roi en effet déclare formellement (art. 185) « que suivant nos anciennes ordonnances et arrêts de nos cours souveraines, seront abattues, interdites, et défendues toutes confréries de gens de métier et artisans par tout notre royaume ». Dans le délai de deux mois, les biens appartenant aux confréries seront remis aux juges des lieux (art. 186) « et, à faute d'avoir fait (cette remise) dedans ledit temps, seront tous les maîtres du métier constitués prisonniers ».

Il s'agit, comme on le voit, d'une suppression complète de toutes les confréries de métier, et d'une interdiction générale et absolue de les rétablir.

L'ordonnance reçut un commencement d'exécution. A Paris les biens des confréries furent même saisis par le prévôt. Mais, sagement, elles laissèrent passer l'orage; elles attendirent que le roi eût oublié les motifs qui avaient momentanément fait de lui un farouche adversaire du droit de coalition. Puis les drapiers de Paris remontrèrent que depuis trois cents ans ils avaient une chapelle en Téglise des Saints-Innocents : le roi, par lettres-patentes du 19 avril 1541, les exempta des dispositions prohibitives de 1539. C'était la première brèche ouverte dans la loi ; d'autres dispenses furent peu à peu accordées, et la terrible ordonnance de 1539 resta sans effet.

L'ordonnance rendue par Charles IX en 1561 se borne à rappeler que l'argent des confrères ne doit servir, en dehors du service divin, qu'à des œuvres d'assistance ou d'instruction : preuve indirecte que les contréries se sont

reformées en secret. De nouveaux désordres ne lardèrent pas à se produire. En effet, des lettres-patentes du 5 février 1562 constatent que, « dans plusieurs villes du royaume, et particulièrement à Lyon, les confréries avaient été rétablies ; que sous ce prétexte les gens de métiers faisaient des royautés certains jours de dimanches et de fêtes S et en ces jours ils faisaient porter par des personnes habillées en masque ou d'une autre manière extravagante, c'est-à-dire par les rois et reines du métier, des pains bénits ornés de petites bannières diversement peintes ; qu'ils les faisaient conduire avec des tambours et des fifres, suivis d'un grand nombre d'artisans souvent armés, depuis la maison de celui qu'ils appelaient courrier de leur confrérie jusques aux églises où le service se devait faire, et après le service, ils retournaient dans le même équipage dans les maisons des courriers, ou aux cabarets où ils avaient fait préparer le festin ». Le roi, à l'exemple de son aïeul, abolit toutes les confréries (vaine menace!) et ordonne que leurs revenus seront partie employés à l'instruction des enfants, partie versés à l'Aumône de Lyon ou aux hôpitaux des villes.

En janvier 1864, les confréries avaient si peu disparu qu'on défend de nouveau les banquets, par une ordonnance que confirme l'édit de Moulins en décembre 1566. Un édit de 1567 défend particulièrement aux compagnons de se réunir pour banqueter. En novembre 1577 et en mai 1579 (ordonnance de Blois) on condamne de nouveau les abus des confréries, qui avaient été dénoncés par les États généraux. Mais les confréries avaient la vie

(1) Li'usage du reinage, ou nomination de rois et reines du métier s'est conservé au xvu» siècle {par exemple, voy. Cheyliid. Médecins, chirurgiens et apothicaires de Murât, Paris, Champion, 1896, in-8»). Ces royautés étaient mises aux enchères au profit de la confrérie, et vendues aux fils et filles de maîtres. H pouvait y avoir plusieurs rois et reines.

dure. On eut des faiblesses pour quelques-unes d'entre elles, les barbiers, les drapiers, etc. Un peu plus tard elles devinrent les cadres de la démocratie catholique. Et cela se fit le plus aisément du monde. Les compagnons huguenots, très nombreux vers 1560, avaient presque tous émigré en Suisse, en Hollande, en Angleterre. Les patrons firent insérer dans les statuts des clauses interdisant rentrée du métier à ceux w de contraire religion » et aux blasphémateurs contre les saints ^ Placées par nature sous la direction des curés des paroisses où se trouvaient leur chapelle, les confréries tombèrent complètement dans la dépendance du bas clergé et formèrent, à Paris et dans bien des grandes villes, la véritable armée de la Ligue.

Quel était le rôle des ouvriers dans les confréries ? Ils y jouaient d'abord, tout naturellement, le rôle de contribuables. Chez les tailleurs de Nantes, si chaque maître paie 2 deniers par semaine, chaque compagnon ou serviteur paie un denier. De plus tout compagnon changeant de maître paie 15 deniers, dont une moitié seulement est donnée aux autres ouvriers, le reste est versé à la confrérie ; de même la moitié des droits de bienvenue *

(1) Charpentiers de Toulouse, portefaix du poids commun. Du Bourg, Org. du travail^ p. 74.

(2) Ces droits étaient parfois assez élevés. Parfois ils absorbaient le prix de la première journée de travail. Chez les drapiers de Rouen (Ouin-Lacroix, p. 621, art. XXIX) : « Quand iceux varlets iront première fois à la place pour gagner leur vie, ils seront tenus payer ce qu'ils gagneront pour icelui jour seulement aux ouvriers avec lesquels ils auront besogné pour icelui jour. » Chez les foulons, ce droit s'appelait « lavure de pieds ».

payés par de nouveaux ouvriers. Les nouveaux ouvriers brasseurs, à Sainl-Omer, payent à « la chandelle » 40 sols s'ils sont apprentis en la ville, 60 s'ils viennent du dehors . Pour assurer le recouvrement de ces droits d'entrée et de ces cotisations, il arrive parfois qu'on oblige les maîtres de retenir sur le salaire de l'ouvrier les sommes que celui-ci doit à la confrérie *.

Mais les ouvriers tiraient-ils quelque bénéfice de leur participation à la confrérie ? lien était ainsi, assurément, dans beaucoup de confréries. Chez les pâtissiers de Toulouse par exemple, après avoir décidé que « si un maître de bonne vie et honnête conversation vient en pauvreté par maie fortune, ladite confrérie soit tenue de le secourir », on ajoute qu'il en sera de même à l'égard « de tout compagnon qui, après avoir servi longtemps et fidèlement un ou plusieurs maîtres, tombera dans la misère et ne pourra gagner sa vie ». Mais, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant, la quotité de ce secours est fixée par les bayles et les maîtres *.

Trop souvent, nous voyons que les maîtres seuls sont convoqués aux assemblées du métier. Si des maîtres, femmes ou enfants de maîtres viennent à décéder, les ouvroirs du métier sont fermés (payait-on ces journées chômées ?), des messes sont dites sur la bourse commune, et l'absence aux obsèques est punie d'une amende d'une livre de cire, si le délinquant est maître, d'une demi-livre s'il est compagnon. Or on ne voit pas que les

(1) Ou Bourg, Org. du travail, p. 93. — Parfois le taux de ces versements n'était pas fixé, mais laissé à la générosité des confrères. Tailleurs de Paris, 1583, art. XXIX : tous les maîtres et compagnons « mettront et seront tenus de mettre selon leur bonne volonté et courtoisie donner {sic) et non contraints », pour le service, les pauvres vieux et anciens maîtres et compagnons, les mendiants et aveugles.

(2) Ihid., p. i>l.

compagnons aient toujours eu droit à des honneurs funèbres. Ces honneurs, spécifiés par les statuts des tailleurs nantais de 1471, sont passés sous silence dans ceux de plusieurs autres confréries. Il est même positivement défendu aux ouvriers imprimeurs de Lyon de quitter leur ouvrage pour assister aux obsèques d'un compagnon.

Deux choses semblent indiquer que les ouvriers n'avaient pas toujours k se louer de l'attitude des confréries patronales à leur égard : la création des baylescompagnons et l'institution des confréries indépendantes d'ouvriers. C'est surtout dans le Midi que nous rencontrons ces deux ordres de faits * .

Chez les menuisiers de Toulouse, il est décidé que « les compagnons dudit office éliront tous les ans deux baylescompagnons pour aider aux autres bayles-maîtres et garder les droits de la confrérie » ; ils auront une des trois clefs de la boîte et du coffre.

Naturellement les bayles-compagnons s'insinuent d'abord très timidement dans le gouvernement de la confrérie. Les bayles-maltres des contrepointeurs choisiront eux-mêmes les deux bayles-compagnons « des plus anciens et de la qualité requise, pour les aider et assister », et ils leur feront « prêter le serment de leur être fidèles et obéissants ».

On pourrait croire, à lire certains textes, que cette

(1) Du Bourg, toujours plein d'admiration pour le régime corporatif, est bien obligé d'avouer qu'au xvi* siècle les conflits entre patrons et ouvriers étaient fréquents. Mais il esquive la difficulté : !<> en rejetant sur la prédication de Thérésie la responsabilité de ces conflits; 2» en leur déniant toute importance. Org. du travail, p. 112 : « Malgré quelques symptômes inquiétants qui surgissent de loin en loin et viennent nous dire que l'influence de la Réforme commence à travailler les esprits et à jeter ses ferments de discorde, on peut affirmer que la paix et la fraternité régnaient alors au sein de ces associations de travailleurs. »

création des bayles-compagnons était une concession volontaire, gracieusement faite aux ouvriers par les maîtres. Ce n'est pas ce que disent les articles « que les compagnons passementiers, teinturiers, fileurs de soie et autres ouvriers en soie de Toulouse présentèrent à Tétat et aux bayles dudit métier pour, si leur plaît, les agréer et accepter ». Ce sont les compagnons qui, bien humblement, prennent Tinitiative de la réforme, et ils s'excusent de leur hardiesse en disant qu'ils veulent aider les maîtres : c'est « pour le soulagement desdits maîtresbayles dudit état au divin service », qu'ils ont « entre eux proposé et délibéré que... il serait bon d'élire à présent deux desdits compagnons » ; et ces bayles-compagnons seront pris « à la volonté et discrétion » des bayles actuels; à l'avenir les bayles-compagnons- sortant de charge désigneront quatre candidats, sur lesquels les bayles-maîtres en prendront deux *.

Puis, quand cette mesure ne suffisait pas, on allait jusqu'à créer des confréries de compagnons. Par exemple*, « a été proposé, arrêté et conclu entre la communauté des compagnons de l'office de chirurgie et de la barberie » de Toulouse « faire entre eux compagnons certaine société, compagnie et statuts en œuvres spirituelles... et aussi pour continuer entre eux l'étude de chirurgie ». Ils protestent, il est vrai, que, « par ladite société, n'entendent en rien préjudicier ni déroger aux statuts et droits des maîtres jurés dudit office, mais plutôt les veulent soutenir et aider ».

S'ils croient devoir prendre cette précaution, c'est qu'il y avait eu, dès avant le xvi® siècle, des conflits entre sociétés patronales et sociétés ouvrières : à côté de

(1) Du Bourg, p. 114.

(2) Ibid.,p, 415.

la riche confrérie des tailleurs (Sainle-Luce), Toulouse en possédait une autre (Saint-Sébastien), composée de compagnons, d'où vinrent « noises, débats, inconvénients ». Les deux corps se fondirent en un seul en 1509, sous la condition de célébrer la fête de leurs deux patrons.

Les compagnons-boulangers formaient aussi un corps indépendant*. Quand Tun deux mourait sans laisser de quoi subvenir aux frais de la sépulture, c'étaient « les bayles desdits compagnons » qui le faisaient ensevelir aux dépens de la confrérie ; de même en cas de maladie et d 'indigence, ils le fournissaient d'aliments, de barbier, médecin et apothicaire. Ils avaient même obtenu de la ville un arrêté qui obligeait les maîtres à contribuer à leurs dépenses : « Pour supportations des charges de la chapelle... ont ordonné les sieurs capitouls que, suivant l'ancienne coutume et de tout temps observée % les maîtres dudit métier seront tenus de donner un denier pour chaque dimanche, qu'ils seront tenus de mettre dans la boite qui leur sera présentée par les bayles desdits compagnons. »

A Paris, nous constatons chez les cordonniers l'existence d'une seule confrérie : mais compagnons et maîtres s'en disputent la direction. Le 19 juin 1555, un arrêt du Parlement interdit aux maîtres et aux garçons de se troubler les uns ni les autres le jour de leurs fêtes respectives, à peine de prison et de dix marcs d'amende. Cet arrêt fut complété par la convention suivante ^ :

« Entre les maîtres cordonniers à Paris, demandeurs et

(1) Du Bourg, p. 21.

(2) Cette mention semble indiquer que les maîtres tentaient de se soustraire à cette obligation, puisqu'il fallut les contraindre à respecter la coutume. Il est fâcheux que Du Bourg (p. 116)^e donne pas la date exacte de cette décision; il dit simplement qu'elle est du vxi* siècle.

(3) ADxi 16. Martin Saint-Léon, Compagnonnage ^ p. 38, n. 1.

exécuteurs en exécution de rarrét... et les compagnons et serviteurs dudit état, aussi demandeurs et défendeurs... appointé est, en exécutant ledit arrêt et pour mettre fin aux différends desdîtes parties, que lesdits maîtres-cordonniers feront faire le service en Téglise Notre-Dame de Paris le jour de Saint-Crépin, vingt- cinquième jour d'octobre, et lesdîts compagnons feront faire aussi le service en ladite église le jour de Saint-Crépin d'été, qui est huit jours devant la Pentecôte. Ne pourront lesdits maîtres et compagnons respectivement créer ni recevoir les deniers pour lesdits divins services qu'une fois l'an et chacun à sondit jour ; et sont icelles parties condamnées à payer chacun d'eux pour moitié la rente due à la fabrique de ladite église. »

Si la confrérie était une sorte de coalition permanente, mêlée d'éléments philanthropiques et religieux, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas alors de coalitions d'une autre espèce, formées par le seul souci de défendre des intérêts communs *. Les auteurs de l'ordonnance de Villers-Cotterets le savaient bien ; car ils ne se bornent pas à supprimer les confréries, ils interdisent d'une façon générale toute espèce de coalition industrielle ou com-

(1) La question a été étudiée (en 1887), mais à un point de vue trop peu historique par H. Smith, les Coalitions et les grèves, par A. Crouzel. Etude liist. et juHdique sur les coalitions et les grèves, et par Renault, Hist. des grèves. Ces trois auteurs se sont contentés de dépouiller la collection des ordonnances royales, sans rechercher s'il n'existait pas d'autres documents. Trop préoccupés de fournir des arguments aux thèses de l'économie politique, ils mélangent les époques (le dernier surtout) et commettent souvent des inexactitudes. Leur effort a presque exclusivement porté sur les coalitions au XVIII» siècle.

mercîale (art. 191) : « Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous métiers, de ne faire aucunes congrégationns ou assemblées grandes ou petites, et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucuns monopoles, et n'avoir on prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur métier... » C'est déjà, dans cette dernière phrase, la formule révolutionnaire : « Les citoyens de même état ou profession, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. » (Loi du 14 juin 1791, art. 1*^'.)

Mais l'édit de Villers-Cotterets ne vînt pas plus à bout des coalitions proprement dites que des confréries. En 1574, à Rouen, nous rencontrons une coalition patronale, une ligue des boulangers et des pâtissiers pour se soustraire aux droits de mouture perçus par la ville ; ils insultent le clerc des moulins, essaient de le jeter à Teau. If faut que le lieutenant du bailliage menace du fouet le chef de la coalition et renouvelle les anciennes défenses contre les monopoles ^

Plus fréquentes encore sont les coalitions d'ouvriers. Les statuts donnés aux tailleurs en 1583 * « défendent très expressément à tous serviteurs et valets dudit métier de faire aucunes assemblées devant le logis du clerc dudit métier ni ailleurs, ni porter aucunes épées, dagues ni autres armes dedans ladite ville et faubourgs ». Le 10 janvier 1601, une sentence du Châtelet défendit aux compagnons cordonniers de « faire aucunes cabales ni assemblées entre eux ». Cette sentence^ nous permet de voir quelle

(1) Ouin-Lacroix, p. 55.

(2) Lespinasse, t. III p. 190.

(3) AD XI 16. La sentence se réfère à des arrêts rendus par le Parlement contre les compagnons en 1558 et 1579.

était rorganisation de ces coalitions, destinées à rendre les ouvriers maîtres du marché du travail. Quatre compaw gnons avaient été emprisonnés « à la requête de Jean le Roux, aussi compagnon cordonnier, les maîtres et jurés cordonniers intervenant et le procureur du roi,... pour raison des outrages par eux faits et commis en la personne dqdit le Roux », parce qu' « il ne voulait pas payer leur écot en un cabaret où ils l'auraient mené sous prétexte de lui vouloir faire bailler de la besogne... ». Il s'agit . donc d'une violation de la liberté du travail commise contre un ouvrier qui refusait de faire partie de la coalition, et les délinquants sont poursuivis non seulement par leurs victimes, mais par la coalition des patrons et par la puissance publique *.

De toutes les coalitions ouvrières du xvi® siècle, les plus célèbres sont celles qui furent formées par les ouvriers typographes de Paris et de Lyon, et dont nous allons conter l'histoire.

(i) Nous laissons de côté les usages bizarres des compagnonnages, que l'on rencontre vers la fin du xvi* siècle. Voy. Martin Saint-Léon, Le Compagnonnage, 1901. Malgré les raisons données au chapitre m de ce très intéressant ouvrage, je ne crois pas que le compagnonnage (avec son caractère économique propre d'association ouvrière secrète aspirant à s'emparer du monopple du placement) apparaisse clairement dans les textes aussi tôt que veulent l'y voir MM. Martin Saint- Léon et Levasseur. Mais ce n'est pas là une question qui se puisse traiter incidemment dans une note. — Ce chapitre aurait dû indiquer comment, dans les métiers libres, la confrérie évoluait souvent peu à ! peu vers ia jurande. Voy. à ce sujet A. Rébillon, Rech. sur les anc. corporations de Rennes, 1902, et surtout Ph. Pouzet, Les anciennes confréries de Ville franche-sur-Saône^ 1904.

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