LES QUESTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AUX ÉTATS DE
Les Etats généraux, qui devaient primitivement se réunir à Meaux et qui siégèrent en réalité à Orléans du 13 décembre 1860 au 31 janvier de l'année suivante, s'occupèrent surtout de la question religieuse. Cependant une assemblée, où les délégués du tiers étaient 219 sur un total de 393 membres, ne pouvait se désintéresser des questions économiques. Il est vrai que les élus du tiers appartenaient surtout à la noblesse de robe ou de cloche et à la bourgeoisie des villes, mais il est à croire que, dans la rédaction des cahiers, les communautés avaient exercé leur influence^. Aussi bien, le cahier général du tiers porte-t-il la marque de cette influence^ ; en outre, un cahier spécial traite « de la marchandise ».
En matière industrielle, les doléances — auxquelles sont annexées les réponses royales — portent spécialement sur deux points : 1° demande d'une revision générale des statuts corporatifs ; 2** protestation contre les divers moyens par lesquels on dérogeait aux droits des communautés.
Sur le premier point, les élus du tiers ne semblent pas avoir rêvé une opération analogue à la ré formation des eon' tûmes provinciales. Ils ne souhaitent pas une refonte qui mette les statuts en harmonie avec les nouvelles conditions de l'industrie. Résolument conservateurs, ils demandent seu-
(1) Les Archives nationales ne m'ont rien donné sur les Etats de 1560.
(2) Recueil des Cahiers généraux des trois ordres, Paris, Barrois, 1789. in-8«, ch. I.
lement que le style des statuts soit rajeuni. Rédigés, pour la plupart, dans une langue vieillie, ils ne sont plus compris, et c'est pourquoi ils tombent en désuétude (art. 255). <c Et pour ce que la plupart des ordonnances des marchandises de métiers sont de si longtemps faites que Ton ne les peut plys entendre, qui est cause qu'elles ne sont observées, dont proviennent grans diilérens et procès, supplient que toutes lesdites ordonnances tant de marchandises que de métiers soient écrites et arrêtées pour servir d'instruction aux juges publics. » Et c'est bien ainsi, comme une correction purement philologique, que la cour entend cette revision dans sa réponse : « Permis faire revoir par les marchands et maîtres des métiers les ordonnances à cette fin et sans rien muer et les rédiger en langage intelligible, attendu qu'elles sont si anciennes qu'il en demeure peu de connaissance, j) Ce qu'on ne disait pas, c'est qu'il est assez difficile de toucher à la forme d'un vieux texte réglementaire « sans rien muer » au fond. De ces travaux de re vision sortait toujours un texte non seulement plus moderne, mais mieux adapté à l'état actuel, ou du moins plus propice aux désirs de la classe sous la dictée de laquelle écrivait le scribe officiel.
Parmi les privilèges qui ouvraient une brèche dans l'édifice corporatif, le plus criant était celui des maîtrises par lettres, qui introduisait parfois dans le métier des titulaires incapables de l'exercer. Le tiers se rend compte qu'il est impossible de supprimer complètement la prérogative royale; tout au moins ne devrait-elle s'exercer qu'en faveur de candidats dûment qualifiés. A défaut du chef-d'œuvre ordinaire, qu'on leur impose un sérieux examen professionnels Sur ce point encore, la royauté prend des engagements formels, pourvu que l'épreuve soit gratuite.
Charles IX revient donc pleinement sur une décision de son'propre frère François II, qui, par des lettres patentes de
(1) Art. 254. « N'accorder, ne concéder dorénavant aucunes lettres de maistrises de métiers de son royaume, sinon à la charge que les impétrans seront tenus faire expérience bonne et suffisante du métier qu'ils entendront exercer ». Réponse : « Seront tenus faire expérience, sans pour ce payer aucuns frais. »
1S59S avait accordé aux maîtres de lettres le droit d'être reçus par les juges royaux « sans qu'ils soient tenus de faire aucun chef-d'œuvre, épreuve, expérience çn examen... »
Un autre abus dont se plaignaient les communautés, c'est l'existence des rois des merciers, c'est l'autorité que les titulaires de ces charges s'arrogeaient sur les marchands. Il est vrai que François P% par un édit de 1544, ava^t supprimé ces royautés » : c'est du moins ce qu'afQrme M. Levasseur*. En admettant que cette suppression ait été momentanément suivie d'effet, il faut croire que cette institution « avait reparu depuis à la faveur des troubles », puisque le tiers s'exprime ainsi (art. 261) : « Supprimer l'office du roi des merciers, visiteurs de moulins, etc.; cartels officiers prennent autant de celui qui a fait son devoir comme de celui qui est en faute. » Article accordé par le roi.
C'est sans doute des communautés rurales, usufruitières des forêts, que doit émaner un vœu contre la multiplication des forges et verreries, grandes mangeuses de combustible. Il était soutenu parles villes menacées de se voir privées de bois de chauffage. S'il avait acquis force de loi, un très sérieux préjudice aurait été porté à l'industrie française. Les pétitionnaires ne parlaient de rien moins que de réduire le nombre des forges^. L'industrie métallurgique devait cesser d'être une industrie d'exportation pour se borner à pourvoir à la consommation nationale. « Les forges qui demeureront prendront bois par marques et montres à la discrétion des juges royaux, et dorénavant ne seront érigées aucunes forges à trois lieues près des bonnes villes*. »
Il est curieux que personne, en 1560, n'ait présenté la
(1) Fontanon, t. I, p. 1085.
(2) Levasseur, II, p. 157. Je crois que M. Levasseur fait erreur. L'édit de juin 1544 {Catal. 22845), publié par A. Bourgeois, Métiers de Blois, I, 172 (art. 16), se contente de subordonner les rois des merciers au grand chambrier, Charles d'Orléans. Après la mort de Charles, une ordonnance d'octobre 1545 (ibid., 177) supprime la charge de grand chambrier. mais réserve expressément les droits des rois des merciers.
(3) Art. 268 : « Pour ce que les forges entretenues en ce royaume usent très grande quantité de bois, à cette cause mettent leurs voisins en nécessité : faire réduire le nombre des forges à nombre suffisant pour la nécessité de ce royaume, sans qu'on en puisse dorénavant ériger aucunes superflues pour transporter hors icelui. »
(4) Art. 269 : « Et que l'article ci-dessus aura lieu pour les verreries. »
défense de cette industrie. Un demi-siècle plus tard, Montchreslien se plaindra de la décadence de la métallurgie française, signalera le développement des importations allemandes; en 1S60, on se plaint que nous exportions trop.
Il faut dire que le développement de la métallurgie n'intéressait guère la classe bourgeoise. Les forges n'appartenaient pas, en général, aux communautés de métiers. Elles étaient ' surtout exploitées par les abbayes, et Ton sait que le tiers de 1560 n'était pas très désireuxd'épargner les biens d'Eglise; il était plus sensible aux inconvénients du déboisement. Il est probable que la cour lui eût donné raison, si le clergé seul avait été intéressé dans la question ; mais il y avait aussi les « gentilshommes verriers », et de nombreux seigneurs qui avaient souvent besoin de vendre leurs bois pour vivre. La limitation demandée ne fut donc accordée que pour les bois des ecclésiastiques.
Les idées de la bourgeoisie du temps se trahissent encore dans les dispositions « somptuaires » que 'contiennent à la fois le cahier général de l'ordre (art. 256-257) et le cahier de la marchandise (art. 337). Le premier se plaint que « les gens du tiers état et les marchands, artisans et mécaniques, leurs femmes et enfants, font telles dépenses superflues en habits et vètemens qu'ils sont contrains, pour entretenir lad. superfluité d'habits, mal user en leurs états et marchandises et survendre les manufactures ». Ce n'était pas la première fois qu'on présentait ces plaintes ; ce n'était pas non plus la première fois que le pouvoir royal y donnait satisfaction par des mesures parfaitement inefflcaces. Il décida que défense serait faite : aux marchands de vendre des draps de soie à crédit; « à tous serviteurs » de porter taffetas ou soie « s'ils ne sont gentilshommes ». Le serviteur — et l'on sait que par ce mot il faut entendre même le compagnon d'industrie — sera emprisonné jusqu'au paiement d'une amende de 50 livres, dont son maître sera responsable.
Tandis que les bourgeois qui rédigèrent le cahier général ne s'inspirent que de préoccupations exclusivement « somptuaires », nous voyons poindre, dans le cahier de la marchandise, des idées toutes différentes, les idées des gens de métier. <c Entre autres vices, disent-ils, que la conversation Hauser. — Ouv. du temps passé. ^ 17
des nations étrangères a apportés en ce royaume, Tun des plus grands est la pompe et superfluité des habillemens et parures, tant d'hommes que de femmes, tant en leurs personnes, qu'en paremens de leurs maisons, chose qui emporte grande dépense et peu de profit, et qui amène avec soi une infinité de mauvaises mœurs, quand chacun, voulant ressembler à son compagnon et voisin et n'ayant moyen pour y fournir, est contraint vendre son honneur pour fournir à ses appétits désordonnés : et voit-on que la plupart des abus qui sont en France procèdent de cette occasion... » Jusque-là, les deux cahiers se ressemblent fort. Dans Tun comme dans l'autre, il s'agit de défendre la morale et de maintenir la hiérarchie sociale. Mais voici que nos maîtres changent de style : « ... outre la quantité de deniers qui s'en va hors le royaume en parfums, gants parfumés, en broderies et autres... » Première apparition de la thèse mercantiliste, qui se glisse d'abord sous le masque de la loi somptuaire. C'est à la fois au nom de la vertu et au nom de la bourse nationales — également menacées — que les auteurs du cahier réclament la prohibition des parfums et broderies. Et le roi promet de la leur accorder (art. 338).
Du moment qu'aux préoccupations somptuaires se joignaient maintenant les préoccupations mercantilistes , le désir de retenir et, au besoin, d'attirer les métaux précieux dans le royaume, il n'était plus possible d'interdire toutes lès industries de luxe. Pour les produits qui venaient d'Italie, rien de mieux que de s'opposer à leur entrée. Mais allait-on frapper également nos propres industries de luxe, qui, dès lors, jouaient un certain rôle dans notre exportation? La vraie solution n'était-elle pas d'en interdire l'usage à l'intérieur, mais d'en permettre la vente au dehors ? Le tiers ayant réclamé (art. 345)rinterdiction du port de l'émail d'orfèvrerie, le roi consentit à prononcer cette interdiction, sauf pour les gens de sa cour, mais avec cette réserve : « N'entend toutefois led. seigneur en défendre la manufacture auxdits orfèvres, pour le profit qui en peut venir des étrangers en ced. royaume, mais seulement Vusage aux dessus-dits, » Réduite à des proportions, on peut estimer que la défense dut être assez inefficace.
Le roi — ou, plus exactement, le chancelier de THospital — ne se contenta pas de donner immédiatement, sur le point qui nous occupe, une satisfaction plus ou moins complète à toutes les demandes du tiers état. Le jour même de la clôture de rassemblée (31 janvier 1561), le chancelier dressait, la fameuse ordonnance d'Orléans, dont un certain nombre d'articles se réfèrent aux questions industrielles*.
C'est « sur la requête qui nous a été faite par les députés du tiers état^ » que le roi permet « à tous marchands, artisans et gens de métier » de m faire voir et arrester en langage intelligible leurs statuts et ordonnances, tant .anciennes que modernes, et icelles faire imprimer, après qu'elles auront été autorisées par nous et sur ce obtenir lettres de permission ». Le travail de revision va donc s'opérer sous le contrôle de TEtat. Et, pour être sûr que ces statuts revisés ne seront plus sujets à être violés ou négligés, il est enjoint <c très étroitement à tous maîtres des métiers garder et faire observer les statuts de leurs métiers et ordonnances de nos prédécesseurs rois, sous les peines portées par icelles^ ». C'est la thèse réglementaire qui triomphe.
Elle aboutit logiquement à l'obligation du chef-d'œuvre ou du moins, quand il s'agit de maîtres de lettres, de « l'expérience* ». Sur ce point encore, la royauté se borne à homologuer le vœu du tiers ; elle promet de ne jamais déroger à cette clause .
Enfin, parmi les articles généraux de l'ordonnance, il en était un qui visait implicitement les gens de métier, c'est l'article 10 sur les confréries. Aucune distinction n'est faite
(1) Fontanon, I, 47. Isambert, XIY, S8. Lespinasse, I, 76, la date à. tort de 1560.
(2) Art. 99.
(3) Art. 98.
(4) !bid. « Tous prétendans à la maistrise des mestiers seront tenus de faire chef-d'œuvre et expérience, quelques lettres qu'ils obtiennent de nous ou nos successeurs, pour quelque cause et occasion que ce soit »
entre les associations dont le caractère est purement religieux ou charitable et celles qui réunissent des patrons ou des ouvriers : toutes les confréries sont confondues, et sur elles va s'exercer l'action jalouse de l'Etat. Elles ne sont point supprimées^ mais contraintes à une liquidation financière. On ne leur laissera « de leurs deniers et revenus » que les sommes nécessaires àc( la charge du service divin ». Tout le reste devra être « appliqué à l'entretenement des écoles et aumosnes, es plus prochaines villes et bourgajdes où lesd. confréries auront été instituées, sans que lesd. deniers puissent être employez à autre usage, pour quelque cause que ce soit )}. Les officiers municipaux sont rendus, de même qu6 les officiers royaux, personnellement responsables de l'exécution de ces mesures.
Il importe de bien mesurer la portée de cet article. Il s'agit, en réalité, d'une « sécularisation » des biens des confréries, d'une cv saisie » de leur « temporel », d'une ce reprise par la nation » de cette mainmorte particulière. L'Etat ou les communes sont substitués aux confréries pour les fonctions d'assistance ou d'instruction, dont celles-ci se chargeaient antérieurement. Cette opération, si elle avait été réellement efifectuée, aurait été la mort des confréries soit patronales, soit ouvrières. Tout ce que nous savons, en effet, des unes et des autres, nous permet d'affirmer qu'elles n'employaient pas uniquement leurs ressources à <c la charge du service divin ».
Les confréries de métiers furent plus directement visées dans les lettres patentes du 5 février 1562*, dont le texte seui suffit à nous convaincre que l'ordonnance de l'année précédente ne les avait pas fait disparaître. Elles « avaient été rétablies » — ou elles n^avaient jamais cessé d'exister — dans plusieurs villes du royaume. A Lyon, en particulier, sous prétexte de confrérie, « les gens de métiers faisaient des royautés certains jours de dimanches et de fêtes; et, en ces jours, ils faisaient porter, par des personnes habillées en masque ou d'une autre manière extravagante, des pains bénits ornés de petites bannières diversement peintes ; ils les faisaient conduire avec des tambours et des fifres, suivis
(1) Delamarre, Tr. de la police ^ t. I, p 406 et suiv. (1561 vieux style).
d'un grand nombre d'artisans souvent armés, depuis la maison de celui qu'ils appelaient courrier de leur confrérie jusques aux églises où le service se devait faire : et, après le service, ils retournaient dans le même équipage dans les maisons des courriers^ ou aux cabarets où ils avaient fait préparer le festin ». Le roi renouvelle donc les prescriptions de 1561* et ordonne que les revenus des confréries seront employés pour l'instruction et pour l'aumône générale.
Nous n'en rencontrerons pas moins^ en janvier 1563, un édit qui défend à nouveau les banquets confraternels; il est confirmé le 11 décembre 1566. Le 4 février 1567, c'est particulièrement aux compagnons que cette défense est faite. L'ordonnance de Blois reviendra encore sur la matière^. On peut conclure du rapprochement de ces textes que l'article 10 de l'ordonnance d'Orléans resta lettre à peu près morte. Les confréries lyonnaises en particulier, « avec tabourins, violons, hautbois et autres instruments, et gens les uns à pied, les autres à cheval, sous divers sens moralises et habillés à l'advenant, et en cet équipage marchants par toute 1^ ville », furent si peu supprimées qu'en 1604 Claude de Rubys en mentionnait encore — et dans les propres termes dont nous venons d'user — les « ébats et réjouissances ».
Plus heureuse fut l'expression de la volonté royale en ce qui concerne la rédaction des statuts. A Paris, nous connaissons plus de vingt métiers dont les statuts furent écrits ou récrits entre 1360 et 1571. On ne peut donc pas dire que, dans cette ville au moins, l'ordonnance ait manqué sonbut^. A Rouen, les statuts des verriers-vitriers sont refaits en 1563, et ceux des boutonniers en 1566; à Troyes, ceux des bouchers en 1564.
Mais l'important n'est pas qu'un assez grand nombre de
(1) Delamarre dit même, dans son analyse, « abolit toutes les confréries ».
(2) Levasseur, II, p. 135.
(3) Arch. nat. Y, xi, f<» 145, ad finem, et xi\,[ab initio à f<» 293 : Armuriers et Heaumiers, Savetiers dePoissy, Poissonniers d'eau douce. Chandeliers de suif, Porteurs des halles. Fils d'or, argent et soie, Févres couteliers et graveurs sur fer et acier, Pafenôtriers et boutonniers d'émail, Tailleurs d'habits. Couvreurs, Fourbisseurs, Buffetiers-vinaigners-moutardiers, Pêcheurs à verge, Tonneliers, Paveurs, Brodeurs, etc.
II^étîers aient fait reviser leurs statuts ou se soient organisés en jurandes dans les années qui suivirent Tordonnance d'Orléans. Ce qui est plus caractéristique, c'est que la communauté des pâtissiers-oubliers de Paris^ lorsqu'elle veut, en 1566, faire (c voir et visiter en langage intelligible les susdites ordonnances tant anciennes que modernes », en appelle à l'autorité dé l'ordonnance d'Orléans.
D'ailleurs, malgré la promesse faite en 1560 de reviser les anciennes ordonnances simplement au point de vue linguistique, « sans rien muer », nous voyons que les ordonnances des pâtissiers sont « corrigées et augmentées » en 1566. On devine dans quel sens s'opère cette correction et augmentation : Six ans d'apprentissage. Au bout de la troisième année^ on pourra faire 'travailler Tapprenti à la journée, au prix fixé par les jurés. Les forains ne pourront travailler à Paris plus de huit jours. Enfin la communauté s'empare du monopole du placement :
(c Est fait défense auxd. maîtres pâtissiers et oubliers de ne prendre aucun serviteur sinon par les mains du clerc dud. métier, et défendre à toutes autres personnes d'en bailler aucun, si ce n'est par le consentement et marché dud. clerc, parce qu'il est chargé de ce faire pour éviter aux inconvénients qui en pourraient advenir... »
Ouvrons-nous les statuts des tonneliers parisiens^, qui sont de cette même année 1566, du mois de mai? Nous y retrouverons la même formule : « Iceux suppliants auraient puis naguères, suivant nos ordonnances faites aux Étals généraux tenus en notre mile d'Orléans, art. 98... »
La clause relative au chef-d'œuvre a été parfois considérée comme établissant en France — pour la première fois, peuton dire — l'obligation universelle du chef-d'œuvre. Elle est loin d'avoir cette portée : elle se borne à soumettre à certaines conditions l'octroi des lettres de maîtrise de création
(1) «Iceulx suplians auroient puys naguères, suyvant nos ordonnances faites aux Estats généraux tenus en nostre ville d'Orléans, fait voir et visiter... » Et à la fin : « Et ce suivant les ordonnances faites par led. seigneur aux Estats généraux tenus à Orléans et lettres de déclarations obtenues à cette fin pour les communautés» artisans et gens de métiers de lad. ville. »