Celui de Dijon, le G août
Iran, roi de Bourgogne (l),s'esl ouvert, le 23 octobre 585, sous la présidence de saini Prisque, archevêque de Lyon, ayant le titre de patriarche (2). Quarante-six évoques vont assisté en personne, el vingt absents s'j sont t'ait représenter par leurs députés.
Le premier objet soumis à la discussion fut la mise en jugement de quelques évoques qui avaient suivi le parti d'un certain Gondebaud (3), aventurier, usurpateur, dont l'ambition, excitée par quelques séditieux, alla jusqu'à vouloir détrôner Gontran. Le concile prononça sur le sort de ces évêques; les uns furent déposés, comme Faustien de Dax, nommé évêque de cette ville par l'autorité de Gondebaud ; d'autres furent soumis à quelques pénitences, et d'autres renvoyés. Mais celui qu'on traita le plus sévèrement, sans le déposer, futUrsicin, évêque de Gahors, auquel on imposa une pénitence de trois ans, pendant laquelle il lui fut défendu de se faire la barbe et les cheveux, de manger de
(1) Gontran, né de Clotaire Ier, en 533, fut roi d'Orléans et de Bourgogne en 561 ; il résidait tantôt à Chalon-sur-Saône, tantôt à Lyon. Sa vie fut assez agitée; il eut plusieurs guerres à soutenir. Il mourut le 28 mars 593 avec la réputation d'un bon roi; il fut pieux, et, quoiqu'il ait fait quelques fautes assez graves, on l'a mis au rang des saints.
(2) Le titre de patriarche se donnait alors an principaux métropolitains ; et Lyon était la métropole la plus considérable du royaume de Gontrau.
(3) Ce Gondebaud, qu'on appelle tantôt Gondovalde, tantôt Gondoalde, se disait fils dî Clotaire Ier; on croit qu'il en était fils naturel, sans avoir jamais été reconnu. Il fut entraîné dans sa révolte par Gontran-Hoson d'Austrasie, par le patrice Mummole de Bourgogne, et par Didier de Neustrie, qui conspirèrent en 582 contre le roi Gontran. Ce Gondebaud eut d'abord quelques succès dans sa révolte; il se fit même couronner roi de Bourgogne à Brivela-Gaillarde. Mais bientôt il fut poursuivi et battu par Gontran. Il se retira, non pas devant Carcassonne, comme le disent quelques historiens, mais devant Saint-Bertrand-de-Comminge, où il fut perfidement assassiné au commencement de 585, par les séditieux qui avaient contribué à son couronnement.
la viande, de boire du vin, de célébrer la messe, d'ordonner des clercs, de bénir le chrême, et même de donner des eulogies (1). Du reste, on lui laissa l'administration de son diocèse, et il se soumit à cette pénitence avec la résignation la plus édifiante.
Après cette première affaire, en survint une autre d'un genre tout différent, et qu'on pourrait taxer de plaisanterie, si ce mot n'était pas déplacé en parlant des graves délibérations d'un concile. Quoiqu'il en soit, voici le fait : un évêque se leva et entreprit de prouver que la dénomination générique d'homme ne pouvait convenir à la femme; il épuisa toutes les ressources de sa dialectique peu galante, toutes les subtilités de l'art du raisonnement, ou plutôt du sophisme, pour prouver que la femme forme, dans la masse du genre humain, une classe à part et bien inférieure à celle de l'homme. Mais on n'eut pas de peine à détruire ses arguments captieux, et on lui prouva par l'Ecriture, que le mot homme est également propre aux deux sexes, puisque le Fils de Dieu est nommé Fils de Vhomme, quoiqu'il ne soit, par son humanité, que le fils de Marie (2). En défi-
(1) Ce mot vient du grec eulogeô, bénir, formé de eu, bien, et de lego, dire, bien dire ; il signifie choses bénites. Dans le principe, on nommait eulogies les gâteaux, les mets, les viandes que l'on" envoyait à l'église pour être bénites. Mais depuis on a appliqué ce mot plus particulièrement au pain bénit. Dans les premiers siècles de l'Eglise, tous ceux qui assistaient au saint sacrifice participaient à la communion ; mais lorsque la pureté des mœurs et la piété eurent diminué parmi les chrétiens, on restreignit la communion sacramentelle à ceux qui s'y étaient préparés ; et pour conserver la mémoire de l'ancienne communion, qui était pour tous , on se contenta de distribuer à tous les assistants un pain ordinaire, bénit par un prêtre. Telle est l'origine du pain bénit qui se distribue encore aujourd'hui aux messes paroissiales.
(2) Voy. le tom. III de VHistoire de Véglise gallicane, par de Longueval. Nîmes, 1780, 18 vol. in-8". — Il existe deux petits ouvrages assez recher-
nitive les dames sortirent saines el sauves de cette querelle d'allemand, de cette sorte de discussion dont la futilité était peu digne d'occuper une telle assemblée. Passons maintenant à la partie essentielle du concile, c'est-à-dire à quelquesans de ses canons ou articles; et n'oublions pas de faire la part d'un siècle aussi reculé pour ceux qui pourront paraître assez singuliers.
Par le premier canon, il est enjoint à tous les fidèles de sanctifier le dimanche que l'on doit « passer à célébrer les « louanges de Dieu, et à prier dans l'église. » Il est défendu ce jour là de plaider et d'atteler des boeufs (1). Les punitions de ceux qui violeront la sainteté de ce jour, sont ainsi désignées : si c'est un avocat, il sera pour toujours chassé du barreau; si causidicus fuerit, irreparabUUer causant omktet. Si c'est un paysan ou un esclave, il sera condamné au maximum de la bastonnade; si rustieus aut servm, gravioribus fustwm ictibus verberabitur. Si c'est un clerc ou un moine, il sera privé pendant six mois de la société de ses frères, c'est-à-dire excommunié; si clericus aut monarhus, mensibus sex a consortio suspendetur fratrum. Le
chés, dont le fond est le même que celui de la discussion ridicule du concile de Mâcon, l'un est intitulé : Bisputatio perjucunda quâ anomjmus (volens acidalius) probare nititur mulieres homines non esse. Lipsiae, 1595, in-4°, première édition ; et l'autre a pour titre : Fœmina non est homo, disputatio Francisci Hoellich. Wittemb., 1688, in-4°. Nous avons sur ces deux badinages une notice historique trop étendue pour trouver place ici.
(1) Il parait que, dans la suite, on avait pris cette dernière défense trop à la lettre, car, dans un concile tenu, le M juillet 755, à Ver ou Vern (château royal que le savant abbé Lebeuf place entre Paris et Compiègne), il est dit, au XIV* canon, que les pères du concile blâment l'opinion alors commune parmi le peuple « que, le jour de dimanche, il ne fallait pas se servir de che- « vaux, de bœufs ou de voitures pour voyager, ni préparer quoique ce fût « pour manger; » ce que les saints pères regardent comme des coutumes plutôt judaïques que chrétiennes.
concile recommande en outre, de passer en saintes veilles la nuit qui précède le dimanche, et de ne point dormir cette nuit-là, comme font ceux qui ne sont chrétiens que de nom ; noctem qiwqae ipsam spiritualibus exigamus excubiis, nec dormiamus in eâ, qaemadmodum dormitant qui nomine tenus christiani esse noscuntur, sed oremus. . . .
Par le quatrième canon, il est ordonné que tous les fidèles, hommes et femmes, fassent à l'autel, les jours de dimanche, une offrande de pain et de vin, sous peine d'anathème; decernimus ut omnibus dominicis diebus altaris oblatio ab omnibus viris et miilieribus offeratur tam panis quam vini.
Le cinquième canon enjoint et ordonne de payer la dime de tous les fruits aux prêtres pour leur servir d'héritage (1).
Le sixième canon recommande au prêtre d'être à jeun pour célébrer le saint sacrifice; decernimus ut nullus presbyter consertus cibo, aut crapulatus vino, sacrificiel contrectare mit missas privatis festisque diebus concelebrare prœsumat ; puis on renouvelle un décret d'un concile d'Afrique, portant que « l'on ne célèbre la messe qu'à jeun, excepté le jour de la cène du Seigneur (2) ». On veut même que les enfants, à qui l'on donne trempées dans du vin les particules qui restent du sacrifice, soient à jeun; et pour les leur donner, on doit les amener à l'église les mercredis et les vendredis.
Le septième canon est relatif au droit d'asile dans les
(1) C'est le premier concile où la dtme soit spécifiée comme dette ; on la payait précédemment, mais elle était volontaire.
(1) Ut sacramenta altaris nonnisi a jejunis hominibus celebrantur , excepto «no die anniversario quo cœna Domini celebratur. Cette exception du jour de la cène est remarquable, et démontre que ce jour là on célébrait la messe après le repas du soir pour mieux se conformer à l'institution du sacrement.
églises : on ne fera aucune violence à ceux qui se réfugient d;iiis les églises, car il est bien juste que l'asile des lieux saints soit inviolable, puisque les princes de la terre ont ordonné que leurs statues servissent de refuge aux criminels.
Le onzième canon recommande à tous les prêtres et particulièrement aux évoques d^exercer l'hospitalité et d'en donner l'exemple à tous les fidèles.
Mais le treizième canon, relatif encore à cet objet, est assez notable. Les Pères ont cru devoir y parler des chiens et des éperviers, sorte d'animaux qu'il ne convient point à un prélat de nourrir chez lui :« Comme la maison de l'évêque, « dit le canon, est surtout destinée à exercer l'hospitalité » sans distinction de personnes, on n'y nourrira pas de « chiens, de peur que ceux qui y viennent chercher le « secours (demander la charité), ne soient mordus. La plus - sûre garde de la demeure d'un évoque doit consister dans « des chants religieux et non dans des aboiements de « chiens, dans de bonnes œuvres et non dans des morsures « dangereuses. Il est certain que là où l'on doit entendre « continuellement chanter les louanges du Seigneur, c'est « une monstruosité et une honte d'en faire la demeure de « chiens et d'éperviers. » Putavimus congruiim esse de canibus vel accipitribus aliqua statuere : volumus igitur quod episcopalis domus, quœ ad hoc Deo favente instituta est, ut sine personarum acceptione omnes in hospitalitate recipiat, canes non habeat ; ne forte hi qui in eâ miseriarum suarum levamen habere confidunt, dum infestorum canum morsibus laniantur, detrimentum versa vice suorum sustineant corporum. Custodienda est igitur episcopalis habitatio hymnis, non latratibus, operibus bonis, non morsibus vene-
nosis. Ubi igitur Bei est assiduitas cantilenœ, monstrum est et dedecoris nota canes ibi vel accipitres habitare.
Dans le quinzième canon, on règle de la manière suivante les honneurs que les laïques doivent rendre aux ecclésiastiques : « Quand un laïque rencontre en chemin un clerc « qui est dans les ordres, il doit s'incliner devant lui par « une profonde révérence. Si le clerc et le laïque sont à « cheval, le laïque le saluera humblement en se découvrant « la tête. Mais si le clerc est à pied et le laïque à cheval, « celui-ci mettra pied à terre pour rendre les honneurs au « clerc qu'il rencontre, et s'il y manque, l'évêque pourra « lui interdire l'entrée de l'église aussi longtemps qu'il le « jugera à propos (1) ». Statuimus ut si quis sœcularium quempiam clericorum honoratorumin itinere obvium habitent, usqae ad inferioreni gradum honoris veneranter, meut condecet christianum, illi colla subdat (2). Et siquidem ille sœcularis equo vehitur, clericusque similiter, sœcularis galerum de capite auferat, et clerico sincerœ salutationis munus adhibeat. Si vero clericus pedes graditur, et sœcularis vehitur equo sublimis, illico ad terram defluat, et debitum honorent predicto clerico sincerœ caritatis exhibeat.... Qui vero hœc transgredi voluerit, ab ecclesiâ quam in suis ministris
(1) Ce code de politesse, décrété par un concile, paraîtra sans doute un peu suranné dans ses détails; aussi ne l'exécute-t-on plus à la lettre, surtout depuis la Révolution.
(2) Voltaire a ainsi traduit ce passage : « Tout laïque qui rencontrera en chemin un prêtre ou un diacre lui présentera le cou pour s'appuyer...» Cette traduction nous paraît inexacte ; Colla subdere veut dire baisser la tête, saluer, et non pas présenter le cou. Le même traducteur, dans la phrase suivante, a ajouté aux mots : « Le laïque descendra de cheval, » ceux-ci : « et ne remontera que lorsque l'ecclésiastique sera à une certaine distance. » Cela n'est point exprimé dans le texte. Mais Voltaire n'était pas fâché d'un peu charger le tableau.
déshonorât, quamdiu eptocopus UlUu ecelesiœ voluerit, $ug-
pendalur.
Le seizième canon porte: « La femme d'un sous-diacre, « d'un acolyte ou d'un exorciste <i),s'ii rienl à mourir, ne • pourra si; marier. Si «Mie le l'ait, qu'elle soit séparée de son i nouveau mari, et mise dans un couvent de filles, où elle « restera jusqu'à sa mort. » Uxor subdiaconi vel exorcistœ, vel acohythi, mortuo Mo, secundo se non audeat tockure mtiliinionin. Uuiul si /l'écrit, separetur, et in cœnobiis puellarum Dei tradatur, et ibidem usque ad exitum vitœ suœ permaneat.
Par le dix-septième canon, il est défendu d'enterrer les morts sur des corps qui ne sont pas encore consumés, ou de les enterrer dans les sépulcres d'autrui sans la permission du propriétaire. Si cela s'est fait, on jettera hors du tombeau les corps superposés ; les lois y autorisent.
Le dix-huitième canon exprime l'horreur de l'Eglise pour l'inceste; mais on se sert dans cet article d'expressions dont la traduction littérale se refuse à la délicatesse de notre langue : Incestam copulationem catholica omnino detestatur atque abominatur ecclesia; et gravioribus pœnis eos afficere promittit , qui nativitatis suœ gradus libidinoso ardore
(1) Il est question de mariages contractés avant l'ordination. — On a beaucoup parlé d'un concile tenu à Constantinople en 691, dont un canon permet aux sous-diacres, diacres et prêtres mariés (pour la première fois) avant leur ordination, de garder leurs femmes, etc., etc. Mais ce canon n'a point été reçu par l'église latine, quoiqu'en dise Anastase le bibliothécaire, qui prétend que les légats du pape eurent la faiblesse de souscrire les actes de ce concile. Il se trompe ; leur souscription ne parait dans aucun exemplaire de ces actes. L'empereur Justinien II les ayant envoyés au pape Sergius Ier, Sa Sainteté ne daigna pas même les lire. (Voyez l'Art de vérifier les dates, édition in-8°, tome III, p. 22.)
contemnentes in merda sua ut sues teterrimi convolvuntur.
Enfin, le dix-neuvième canon défend aux clercs d'assister au jugement et à l'exécution des criminels, triste genre de spectacle, qui pourtant semblait attirer quelques ecclésiastiques , car l'article commence ainsi : Cognovimus etiam quosdam clericorum infrunitos ad (orales reorum sententias accéder 'e; pr opter ea prohibitions eorum accessus hunccanonem protulimus....
Tels sont les principaux canons du deuxième concile de Mâcon. Les particularités qu'ils renferment peuvent aider à soulever un petit coin du voile qui couvre encore l'état de la civilisation vers la fin du VIe siècle, et nous faire juger de la différence des usages de ces temps reculés avec les nôtres. Ces canons, qui sont en tout au nombre de vingt, ont été confirmés par une ordonnance du roi Gontran.
G. PEIGNOT
(Les deux Bourgognes. 1836, p. 189-197.