SUR GHAIULBS DU US. XXXI
tieusement réglé, fit entendre à la députation une pompeuse harangue, où de véhémentes représentations se mêlaient à l'expressioâ du respect de la cour et de sa soumission pour la royale volonté. Le premier président paya bientôt la hardiesse de ce discours, joint à quelques griefs analogues, par im exil momentané. Après lui, Favocat-générai du roi, Charles du Lis, prit à son tour la parole et prononça, dans le môme sens, un réquisitoire, dont nous reproduirons cet extrait :
Puisque MM. du conseil de Sa Majesté ont trouvé bon de la porter à ce commandement souverain, sans que la cour en ait donné aucun sujet par reflùs ni di£Bculté d'entrer en la vérification de ces édits ; nous nous contenterons de vous dire que , comme nous n'avons participé à ce remède extrême qu'on ne doit appliquer qu'aux maladies extrêmes, nous ne serons aussi responsables des événements qui en p<>urraient arriver.
Messieurs, ce qui nous fait appréhender, et nous meut de parler ainsi, est que nous savons qu'il y a deux sortes de loix en France : les unes, de nos rois, qui les peuvent faire et changer selon leur bon plaisir ; les autres sont celles du royaume qui sont et doivent être inviolables. Entre lesquelles est celle-cy que nos rois ont eux-mêmes établie et religieusement observée, tbus successivement depuis deux ou trois cens ans : de ne faire publier aucuns édits ni ordonnances, con-
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cernant les aydes, tailles et gabelles, et autres imposi^ tioDS sur le peuple, sans être vérifiées en cette compagnie, pour en faciliter Texécution et la rendre plus supportable à ses sujets. Et savons encore qu*ils ont toujours estimé que de violer cette loy, c*étoit ébranler celle par laquelle ils sont obéis.
Cette ligne de conduite , jointe aux talents distingués de Charles du Lis^ bornèrent^ selon toute vraisemblance^ son avancement dans sa carrière. Ils lui valurent^ d'un autre côté^ Taccroissement de sa considération personnelle^ notamment au sein de sa compagnie. L'avocatgénéral du roi ne tarda pas à devenir TÂme du parquet et Torgane aimé de la cour des aides dans ses relations extérieures ou dans la négociation de ses plus délicates affaires. Il nous reste toutefois à citer un dernier traita dans lequel le succès, si ce n'est le bon droit, ne resta pas de son côté, bien qu'il fût personnellement acteur de cette scène et qu'elle eût pour théâtre l'intérieur même de sa compagnie.
Le 16 juin 1619, Charles du Lis, en entrant à l'audience, et, plus tard, une seconde fois, au moment de prendre la parole pour les fonctions de son ministère, salua les conseillers, en ôtant son bonnet, et ne reçut, de leur part, aucune marque de réciprocité en réponse à cet acte de déférence ou de courtoisie. A l'issue de la
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séance^ il alla trouver le président et se plaignit de ce qui s'était passé. Ce dernier^ érigeant en théorie le fait même qui lui était déféré^ repoussa la réclamation de Pavocat-général. Le lendemain, Charles du Lis^ assisté de ses deux collègues^ revint à Taudience. Un conseiller rapporta quelque affaire dans laquelle^ précisément^ il appelait, par une sorte d'insinuation de blâme^ la réplique des gens du roi.
Aussitôt qa*il eut fini, le dit du Lis, sans ôter son bonnet, ni dire Messieurs comme il est accoutumé, ayant les bras croisés sur le barreau, ses deux confrères aussi couverts, commença k dire qu*en cette affîiire, il s'agissait, etc., et quelques autres paroles qu'il proféra. Quoi voyant , le président de la chambre , pour leur donner aucun moyen de se mettre en leur devoir, leur auroit dit, comme c'est Tordinaire aux gens du roy descouverts avant que parler : « Gens du roy, vous estes découverts i. » Le dit du Lis auroit répliqué en ces termes : < Pardonnez-moi, monsieur le président, nous sommes couverts. > Et lui auroit répliqué le dit sieur président qu'ils étoient véritablement couverts, mais
^ Cette formule, conservatoire et polie, était en même temps d'un emploi général et consacré. Lorsqu'un étranger, quel qu'il fût, pénétrait dans l'enceinte du tribunal, il devait se présenter la tête nue. Le président alors lui disait : « Vous êtes découvert. » Sur cette invitation, le nouveau venu^ lorsqu'il y était autorisé par son rang, se couvrait.
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qu*ils ne le dévoient pes être. A <pioi le <JUt du Lis ayant réfdiqué qu'entrant en la chambre, ils auroient tous trois salué Messieurs et qu'on ne leur ayoit point rendu et qu'ils n'étoient tenus saluer la cour jmisqu'on ne leur rendoit point, le dit sieur président Maupou auroit réparty, que nul conseiller ni président, n'entreprennent d'opiner ni de faire aucune proposition à la cour, qu'ils n'aient premièrement mis la main au bonnet et saluant la compagnie, commencé par Messieurs. A plus forte raison les gens du roy, qui ne sont que parties requérantes. Le dit du Lis auroit soutenu que si on ne les saluoit, ils ne dévoient saluer. L'affaire mise en délibération, la cour, lescbambres assemblées, a ordonné que les gens du roy entrant k r;iudience et es chambres d'icelle, la dite cour séante, seront tenus de saluer la compagnie , et lorsqu'ils seront en leurs places et voudront parler, de se découvrir et conmiencer par ce mot de Messieurs. Et leur sera le présent arrêt prononcé en l'une et l'autre des dites chambres parle président y séant. Il est retenu que les gens du roy ou l'un d'eux entrant à l'audience et es chambres de la cour et lorsqu'ils voudront parler, les présidens et conseillers qui seront assis en leurs places ne se découvriront; ains se maintiendront en l'autorité et dignité de leurs charges , en la manière accoutumée.
A partir de 1620 environ, les mentions de Charles du Lis deviennent de moins en moins fréquentes dans les registres. Atteint probablement par rage et le besoin de repos, on le voit se relâcher peu à peu de l'assiduité, de Tactivité