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recheithe des francs^^fs et nouveaui acquests^ pour y prévenir^ obtint des lettres patentes sons son non), et dudit Lucas du Chemin^ son nepyeu^ estant fils de ladite Jeanne le Fournier^ sa sœur^ que l'autre Lucas du Chemin^ son père, aToît espousée, données à Rouen^ au mois d'octobre 1^50^ par lesquelles^ en conséquence des lettres d'ennoblissement de la Pucelle d'Orléans^ de l'an 1429, qui y sont an long insérées, ils sont tous deux déclares nobles, comme descendus de Piermdu Lis^ frère de ladite Pucelle^ par ladite Catherine du Lis^ sa fille, leur ayeule; et sur phisienrs informations faites de ladite extraction et parentelle, tant à Orléans^ Blois et Caen, qu'à Ghaumont-en-Bassigny^ par t^u d'un arrest interlocutoire de la Chambre des Comptes à Paris^ oÀ ils auroient fait regislrer lesdites lettres le dernier avril 1551.
Sur lesquelles patentes et déclaration de leur noblesse, ledit Lucas du Chemin obtint deux jv^mens ou arrests des commissaires députez par le Roy^ sur le fait des francs-fiefs et nouveaux aequests pour les ressorts des Parlements de Paris et Reuen^ donnez en la Chambre du Trésor à Paris, l'un du treiziesme aoust 1551, l'autre du YiDgt*neofviesme juillet 1553^ par lesquels il est déclaré exempt comme noble, et ordonné que les sommes de quatoe^ringts livres d'une part, et
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trente livres «Fautrey prises sur ses biens, Ibj seroient restituées.
Et d'autant que sur la poursuite que iaisoit iedit Lucas du Chemin, pour avoir restitution des deniers qu'il avoit esté contraint payer pour lesdits francs-fiefs et nouveaux acquests, le partisan ou receveur desdits deniers obtint lettres patentes sous le nom du procureur général du Roy en ladite commission, données à Amboise le vingtsixiesme mars 1555, avant Pasques, par lesquelles, en interprétant le privilège de noblesse octroyé par le roy Charles septiesme à tous ceux qui seroient de la parenté de ladite Puoelle d'Orléans, il est restraint pour ceux-là seulement qui en seroient descendus de par son père ou ses frères, en ligne masculine et non en ligne féminine : ledit Robert le Foumier, baron de Tournebus, accompagné de Charles le Foumier, son frère, sieur de Bois-Ueurcoq, lieutenant général en la vicomte de Caen, obtiennent autres lettres patentes, données à Fontainebleau le 2 juillet 1556, signées Bourdin, par lesquelles le Roy veut, en faveur des services signalez faits au royaume de France^ par ladite Pucelle d'Orléans, et conformément aux lettres d'ennoblissement qui luy furent octroyées par le roy Charles septiesme, en Fan 1439, que lesdits impétrans et tous autres qui seroient de la parentelle de ladite Pucelle par ses
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frères, tant en ligne masculine que féminine, fussent maintenus comme nobles en Texemption de la recherche desdits francs-fiefs et nouveaux acquêts, et en tous autres droicts de noblesse, nonobstant lesdites lettres de réyocation ou de réduction du vingt-sixiesme mars précédent, auxquelles est dérogé par icelles.
La mort estant intervenue dudit Robert le Foumier, baron de Toumebus, sans enfans, au mois d,'aoust 1557, ledit Lucas du Chemin, son nepveu, grandement riche, fut pour ce de rechef taxé à la somme de deux mille livres pour nouyelles recherches que Ton continuoit desdits francsfiefs et nouveaux acquests , dont il se porta pour appellant, et se pourveut par-dcTant les commissaires députez, pour en juger en dernier ressort au parlement de Rouen, où la cause ayant esté plaidée solemnellement et appointée au conseil, en Pan 1564, intervint arrest interlocutoire desdits commissaires, du dernier juin 1565, entre ledit Lucas du Chemin appelant, et le procureur général du Parlement de Rouen, prenant la cause pour le procureur général en la Cour des Âydes, inthimé, par lequel, ayant que procéder au jugement diffinitif de ladite appeHation, est ordonné que par maistre Nicolas le Comte, sieur de Draqueville, conseiller et maistre des requestes ordinaires du Roy, Tun desdits commissaires, seroit
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fait entendre au conseil privé dudit seigneur Roy, les jngemens ou arrests obtenus par ledit du Chemin, et autres poincts et articles dudit procez, suivant les mémoires qui en seroient faits, pour ce fait, et le rapport ouy dudit sieur de foaqueville, ordonner ce qu'il en appartiendra par raison. Sur le rapport duquel sieur de Draqueville foit au Roy et ausdits sieurs du conseil, furent décernées lettres patentes , données à la Rochelle le quinziesme septembre audit an 4565, par lesquelles, en grande connoissance de cause, est ordonné que les jugemens et arrests donnez par les commissaires députez sur le fait desdits francsfiefs et nouveaux acquests, au profit dudit Lucas du Chemin, les treiziesme aoust 1551 et vîngtneufviesme juillet 1553, sortiront leur plein et entier effet , et que suivant iceux , ledit du Chemin demeureroit exempt de la contribution desdits francs^fiefs et nouveaux acquests. Sur lesquelles lettres patentes intervint arrest difOnitif desdits commissaires, donné contradictoirement, et en grande connoissance de cause, le vingt-neufviesme* décembre audit an 1565, par lequel sans avoir esgard à la requeste dudit procureur général du Roy^ pour estre receu à impugner lesdites lettres et jugemens mentionner par icelles, les appellations^ et ce dont est appel , sont mises au néant. Et en éniendant, et ayant esgard ausdites
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lettres, ledit du Chemin est déclaré exeiii|)t de la contribution ausdits francs-^fiefs et nouveaux acqueats, et ordonné que sa taxe de deux mille livres SCToit rayée.
Et depuis, Jean, Nicolas du Chemin, frères et enfans héritiers dudit feu Lucas du Chemin, leur père, par arrest. d'autres commissaires enoore députez pour la recherche desdits francs-^fiefs et nouveaux acquests, en datte du dix-neufviesme aoust 4576 en ont esté déclarez exempts du consentement de Monsieur le procureur général au Parlement de Rouen, avec main^levée de leurs fiefs pour ce saisis, et sont encore vivans aujourd^huy noblement, et avec grande réputation de jbons gentilshommes entre les meilleures maisons du pays, sçavoir est Jean du Chemin, Taisné, sœur du Feron, de la Haulle et Seuilly ; et Nicolas du Chemin, son frère, sieur de la Yausselle et du Mesnil-Guillaume, près de Sainct^Lô.
Lesdits du Chemin frères eurent une sœur damoiselle Denise du Chemin^ qui fut mariée À M. NicoJas le Verrier, conseiller assesseur en la vicomte de Vallognes, duquel elle eut Guillanme .le Verrier, sieur de Touille, lequel obtint encore autre jugement des commissaires députez par le Roy, pour la liquidation des droicts de francs^fiefs et nouveaux acquests es généralitez de Rouen et .Gaen, «n .datte du vingtHieuKiasme .juin 1598,
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signé Ifenneqnin : par lequel, en grande connoissance de cause,, du consentement du procnreor générai du Roji il est deschargé de la somme de trois cent cinquante escus^ à laquelle il avoit esté taxé pour lesdits francs-fiefs et nouveaux acquests^ à cause de sondit fief de Touille, en conséquence des arrests et jugemens susdits.
Outre ce quedessus, est encore plus notable que ladite damoiselle Jeanne Fournier, sœur du baron de Toumebus, après la mort de Lucas du Chemin, son premier mary, espousa en secondes nopoes M. Estienne Patris , conseiller du Roy au Parie^ ment de Rouen, duquel elle eut Claude Patris, conseiller au présidial de Caen, et damoiselle Magdelaine Patris, sa sœur, mariée à Jean Ribault, sieur du Mesuil-Sainct-Jean, duquel mariage estant issue damoiselle Charlotte Ribault, elle auroit esté conjointe par mariage avec M. Thomas de Troismonts, sieur de la Mare, conseiller au présidial de Caen, lequel poussé de noble courage, comme il est tout remply de valeur, de lettres et de mérites, auroit obtenu nouvelles patentes du Roy données à Paris le premier aoust 460B, signées, en commandement, de Monsieur Potier, par lesquelles est mandé à la Cour des Aydes de Normandie, que si sadite femme se trouve extraite et descendue de la parentelle et lignée des frères de la Pucelle d'Orléans, elle soit déclarée noble et
mainteiiue en tous droicts et privilèges de noblesse^ en vertu des Chartres d^ennoblissement accordées par le roy Charles septiesme à la Pucelle d'Orléans^ ses père et mère et frères y dénommez , et à toute leur parentelle et postérité^ née et à naistre, tant en ligne masculine que féminine. Sur lesquelles patentes, après avoir fait ample preuve par escrit de sadite parenté et généalogie et avoir représenté et fait voir en pleine Cour Foriginal des Chartres dudit premier ennoblissement de la Pucelle, qui est pardevers luy^ ou ses proches audit pays, nonobstant les empeschements et contredits de Monsieur le procureur général du Roy en ladite Cour, il auroit fait ordonner que lesdites lettres par luy obtenues, ensemble celle de ladite Pucelle, de Fan 1429 et autres de confirmation d^icelles,
1 De ce passage et d^un aatre qu^on a pu remarquer cidessus (page 4, à la fin du premier alinéa), il résulte que ce diplôme subsistait au dix-septiéme siècle. Cependant les historiens de la Pucelle n^ont point fait usage de cet acte original. Le public n*a connu JusquMci la teneur de ce docuneni qoe diaprés une leçon fautive y issérée en 1550 au trésor des chartes, à la requête de Rohert-le-Foamier, baron de Toumebut. J'ai retrouvé, en 1853, A la Direction générale des ArchiYes, non pas cet original, mais une copie authentique et collationnée sur cet original, après Tincendie de 1737. Cette nouvelle leçon est évidemment préférable à celle de 1550. Nous reproduirons dans ce recueil (page 94) le texte ainsi rectifié. —-Y.
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obtenues par les susdits Robert et Charles le Foumier. frères^ le 2 juillet 4556, pour révoquer la restriction dudit privilège d'ennoblissement aux descendans des frères de ladite Pucelle, en ligne masculine seulement^ seroient registrées en ladite Cour, pour en jouyr par ladite damoiselle Charlotte Ribault^ espouse dudit sieur de Troismonts^ et les descendans d'elle, selon leur forme et teneur, sauf audit procureur général de faire telles remoDstrances au Roy, sur la conséquence desdites lettres, qu'il advisera bon estre. Comme de fftit ledit procureur général n'a cessé qu'il n'ayt obtenu de faire adjousier à l'édit sur le règlement -et retrandhement des exempts des taiilles de l'an .4614, l'article 10 en ces mots : Lrs descendons des frères de la Pueelle d'Orléans^ qui vivent à présent noblement^ jouyront à C advenir des privilèges de noblesse, et leur postérité de masle en masle vivant noblement, mesme ceux qui pour cet effet ont obtenu nos lettres paterUes^ et arrests de nos cours souveraines. Mais ceux qui n'ont vescu et ne vivent à présent noblement, ne jou^ont plus à l'advenir d'aucuns privilèges. Les filles et femmes aussi destendues des frères de ladite Pucette d'Orléans n'ennobliront plus leurs maris à Vadvenir.
Il sera donc raisonnable que ce discours commencé en faveur de ladite PuceUe, finisse quant à présent par celuy qui ay t le plus mérité d'eUe,
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afin que luy et le susdit sieur Uordal, qui en sont des plus éloignez en ligne féminine seulement, ayant fait si généreusement et utilement^ à l'exaltation de ladite Pucelle, puissent exciter les autres plus proches, et intéressez de plus près en Thonneurde sa parenté^ d'y adjouster ce qui est de plus précieux en son histoire qui a esté obmis et caché ittsques à présent.