APPROPRIATION
Les questions sur rorigine et le principe de la propriété ont obtenu, de nos jours, une importance extraordinaire, au milieu de tant d'enseignements hostiles aux bases de l'ordre existant.
Les philosophes ne pouvaient se dispenser de l'examen de ces questions, si intimement liées aux principes de la volonté et de l'activité raisonnable et libre de l'homme. M. Cousin a lu, au mois de juillet de l'année 1 848, à l'Académie des Sciences morales et politiques, une « Introduction à l'histoire de la philosophie au dix-huitième siècle, » dans laquelle nous trouvons ses propres idées sur l'origine du droit de propriété, et la critique des principes adoptés par les jurisconsultes^ par les disciples de Hobbes et de J.-J. Rousseau, et par les économistes.
Après les jurisconsultes et les publicistes qui fondent le droit de propriété sur les lois, et les lois sur un con-^-
^ Je joins cet opuscule pour éviter aq lecteur la peine de Taller trouver dans ma brochure : Prémisses philosophiques de Vorganisation naturelle des sociétés. Chez Guillaumin. Paris. 1849.
trat primitf, M. Cousin passe aux économistes. Ceux-ci, préoccupés, suivant le philosophe, de Timportance du travail et de la production, y placent le principe du droit de propriété.
La théorie des économistes paraît, à M. Cousin, plus profonde que la précédente, mais encore incomplète. « Pour produire, dit-il, il me faut des instruments; je « ne produis qu'à l'aide de quelque chose que je pos- « sède déjà. Si cette matière sur laquelle je travaille ne « m'appartient point, à quel titre les produits obtenus ft m'appartiendraient-ils? 11 suit de là que la propriété « préexiste à la production, et que celle-ci suppose un « droit antérieur qui; d'analyse en analyse, se résout « dans le droit du premier occupant. » ^
« La théorie, qui fonde le droit de propriété sur une (c occupation primitive, a besoin, dit M. Cousin, d'être « expliquée. Qu'est-ce qu'occuper? C'est faire sien, (( c'est s'approprier. 11 y avait donc, avant l'occupation, « une propriété première au delà de laquelle on ne peut <i remonter, c'est notre personne. Cette personne, ce « n'est pas notre corps, notre corps est à nous, il n'est
« pas nous Le moi^ voilà la propriété primitive et
K originelle, la racine et le modèle de toutes les autres. « C'est de celle-là que toutes les autres viennent; elles « n'en sont que des applications et des développe-
« ments notre corps n'est à nous que comme le
a siège et l'instrument de notre personne, et il est,
« après elle, notre propriété la plus intime La per-
« sonne humaine, intelligente et libre, et qui, à ce a titre, s'appartient à elle-même, se répand successive-
« ment sur tout ce qui Tentoure, se l'approprie et se a l'assimile, d'abord, son instrument immédiat, le 9 corps, puis les diverses choses dont elle prend pos- « session la première, et qui servent de moyen, de « matière ou de théâtre à son activité* Ainsi doit être « expliqué le droit du premier occupant, après lequel « vient le droit qui naît du travail et de la production. »
M. Cousin reconnaît, ensuite, que le travail confirme le droit de propriété; qu'usurper le droit du premier occupant n'est qu'une injustice, et que l'atteinte au droit -de propriété, consacré par le travail, est un crime.
^ II est certain que l'origine de la propriété se trouve dans la personnalité raisonnable, et par conséquent libre de l'homme. Mais la personnalité perd sa liberté aussitôt qu'elle cesse d'être raisonnable, comme, par exemple, dans l'idiotisme, l'aliénation mentale, la fougue des passions , etc. Ainsi, la propriété primordiale elle-même est basée sur sa propre activité raisonnable^ sans cela la personnalité ne s'appartient pas, elle est la proie de diverses impulsions ou instincts intérieurs.
De même, l'homme perd son droit à la propriété de son corps aussitôt qu'il ne signale pas d'activité, et^ de plus, une activité raisonnable : on manie le paralytique, on fait travailler l'idiot contre son gré, on garrotte un enragé, on emprisonne un émeutier.
Encore moins, avons-nous droit à la possession des objets environnants, si nous n'y avons laissé aucun indice de notre activité raisonnable.
Que quelqu'un s'avise de se déclarer, du fond de son
cabinet^ possesseur d'une contrée inoccupée^ dont il ^apprendrait l'existence. Est-ce assez pour faire recon-?^ naître sa propriété imaginaire? n'est-il pas indispen-^ sable qu'il y aille, qu'il occupe efifectivement la contrée^ c'est-à-dire qu'il y applique son activité? Et cette activité doit, en outre, y laisser des traces d'un but ou d'une intention raisonnable : que quelqu'un traverse un territoire n'appartenant à personne, et qu'il s'en déclare propriétaire; aura-t-on égard à une semblable prétention, quelle que soit l'activité déployée par le voyageur et les difficultés qu'il ait pu rencontrer?
Autre chose, s'il fait la reconnaissance de la contrée, s'il çn çaarque les limites, s'il en fait la levée, etc.; ou bien s'il construit, ne fût-ce qu'une hutte, s'il pratique un sentier pour y parvenir, etc. : alors l'empreinte de l'activité raisonnable de l'homme sera le témoignage de son droit à la possession de la localité.
L'appropriation primitive des objets environnants, 4e même que la possession de notre personualité et de notre corps, ne peuvent donc avoir lieu sans V activité raisonnable de l'homme, et nous dirons que le principe^ l'origine, la source de la propriété, ou le droit à l'appropriation^ se trouvent dans la joer5onnaK^Vai5onwa6/e de l'homme, tandis que le fait de l'appropriation, ou le droit de propriété^ ne peut s'établir et être reconnu qu'en considération de Yactivité raisonnable ou des efforts judicieux de l'homme.
M. Cousin, désapprouvant l'opinion des économistes, qu'il exprime en employant les mots : t^-avail et production ^ n'a pas pris garde qu'il existe deux autres ter-
mes : activité et effort^ applicables générablement à tous les actes de l'homme, et qu'il est impossible de préci* ser Iji limite supérieure de Yeffort à laquelle il doit prendre le nom de travail.
A la question, qu'est-ce qu'occuper? M. Cousin répond : « C'est faire sien, c'est s'approprier. » Mais il ne demande pas comment l'homme s'approprie. S'il s'était adressé cette question, il aurait trouvé qu'il lui est impossible d'accomplir l'appropriation primitive autrement qu'en soumettant l'objet à son activité ou à son effort judicieusement dirigé. D'ailleurs il dit luimême : « L'occupation précède le travail, mais elle se réalise par le travail. « Qu'est-ce donc qu'une occupation qui n'est pas réalisée? cela n'en est pas une : ce n'est que Vintention ou le droit d'occuper.
« Je ne produis, observe le philosophe, qu'à l'aide « de quelque chose que je possède déjà. » Or, on demande comment ai-je acquis la chose que je possède? Elle est mienne, parce que je l'ai extraite d'où que ce soit, trouvée quelque part, et que je l'ai rendue propre à mon usage. Par conséquent, j'ai exercé un effort pour me l'approprier.
« Si cette matière sur laquelle je travaille ne m'apw partient point, continue M. Cousin, à quel titre les « produits obtenus m'appartiendraient-ils? » Et à quel titre ces matériaux appartiennent-ils à quelqu'un? Examinez le droit du propriétaire, et vous trouverez que les matériaux ont été acquis non sans effort, quand même cet effort n'a consisté que dans le transport, ou même uniquement dans la découverte des matériaux.
Après avoir dît : « Le principe du droit de propriété « est la volonté efficace et persévérante, le travail, » le philosophe ajoute : « sous la condition de l'occupation (( première. » Cette condition n'est nullement nécessaire, car le droit de propriété de l'ouvrier est inclus dans l'objet ouvré, tout aussi bien que le droit du propriétaire de la matière, jusqu'à ce que le droit du premier vienne à s'en séparer sous le nom de salaire. Par contre, les produits restent très-souvent propriété du producteur, et c'est le droit du propriétaire de la matière qui s'en détache au moyen d'une rémunération convenable.
Si le droit du premier occupant était fondé sur le fait seul de la propriété, et non sur l'activité qu'il a déployée, la priorité ne serait due qu'à l'éventualité d'être arrivé au monde avant les autres, et les générations suivantes se croiraient, avec raison, dépossédées.
En considérant les raisonnements de M. Cousin dans leur sens rigoureux, ainsi qu'ils doivent l'être sans doute, qu'aurait-il dit du droit de propriété accordé, par un abus de pouvoir, à quelques personnes, sur des terrains qu'elles se sont assignés sur la carte d'une contrée acquise par les efforts de la nation entière? 11 aurait dû le considérer comme acceptable, lors même qu'il ne serait ni obligatoire, et, par conséquent, non suivi d'une occupation réelle, ni une récompense pour des services rendus à la société. Évidemment , le droit de semblables propriétaires fictifs serait sans fondement, formerait un monopole injus-
tîfiable et paralyserait le dévdopppement de la production du pays.
D après M. Cousin , le travail confirme seulement le droit de propriété, que constitue l'occupation première. Mais l'occupation effective ne se fait aussi qu'à l'aide des efforts judicieux de l'homme. 11 n'y a aucune injustice à casser le droit d'une première occupation imaginaire, semblable à celle que nous venons de citer.
Dans le cas d'une occupation réelle, si les occupants ne font que cueillir les fruits de la nature, sans la moindre coopération à ses forces spontanées, la violation de leurs droits de propriété s'appelle injustice. La réalité de l'occupation se borne en ce cas à la connaissance de l'objet occupé, de ses qualités, de ses avantages, de sa grandeur, etc. Plus l'objet a été étudié par son occupant, plus il y a d'injustice à violer son droit de propriété. Une coopération, quelque faible qu elle soit, aux forces de la nature, augmentera encore l'injustice de la violation. Plus l'occupant appliquera, à l'objet qu'il possède, de son activité raisonnable, d'autant plus grande sera l'injustice de celui qui viendra violer sa propriété. L'injustice augmentant ainsi graduellement, en proportion des peines et efforts appliqués par le possesseur, parviendra enfin au point où elle commencera à être envisagée comme crime. 11 est impossible d'indiquer une limite précise entre l'injustice et le crime dans la violation du droit de propriété, comme le fait M. Cousin. La violation du droit de propriété, rigoureusement parlant , est toujours plus ou
moins brîminelle, car la première occupation elle-même ne peut être effectuée sans que l'homme ait mis sur l'objet occupé quelque empreinte de son activité raisonnable. Sans cette empreinte, il n'y aurait pas d'occupation ou d'appropriation; il n'y aurait que l'intention ou le désir d'occuper, qui ne peut servir de fondement au droit de possession exclusive.
Les arguments de M. Cousin prouvent seulement que nous avons le droit de nous approprier tout objet qui n'est pas occupé par un autre homme; mais le droit de propriété s'acquiert par le moyen de l'appropriation réelle. Si j'ai le droit et l'intention de m'approprier un objet, il n'en résulte pas encore qu'il soit à moi. 11 ne peut devenir ma propriété avant d'avoir été soumis à l'influence de mon activité raisonnable. En lui, m'appartiendra ma peine et non la substance même de l'objet. Il est impossible de se rendre maître de la substance, mais il est aussi impossible d'en séparer le résultat des efforts des hommes. C'est pour cela que nous disons vulgairement : Cet objet nous appartient; mais le philosophe conçoit le sens vrai et rationnel des expressions. Il sait que, sous l'expression, posséder un objets il faut entendre la possession de nôtre activité répandue sur l'objet. Les forces de la nature, — et ce n'est que par elles que se signale l'existence des choses, — ne peuvent appartenir à personne j elles ont leur existence propre et indépendante.
Toute la critique de M. Cousin est basée sur l'emploi de deux mots : travail et production , ayant une
signification limitée, au lieu des expressions générales : activité et effort ou peine. 11 a raison, en ce que l'on peut occuper et s'approprier sans travail proprement dit et sans production ; mais il est douteux que les économistes veulent se servir de ces expressions spéciales pour indiquer l'origine du principe général de la propriété. Ce qu'ils affirment, sans doute, c'est que, sans activité et sans aucun effort ou peine, la première occupation est inadmissible et que, de plus, on ne peut s'attendre à voir notre droit reconnu par d'autres hommes, si notre effort n'est pas raisonnable^ c'est-àdire si la société au milieu de laquelle nous vivons ne reconnaît pas dans notre effort un but judicieux. Bien plus, la société ne peut reconnaître comme propriété d'un homme, ni son corps, ni même sa propre personnalité, son moi^ si, d'après l'opinion publique, il donne une direction déraisonnable à ses impulsions intérieures, ou, comme on dit très-justement, s'il ne se possède pas.
De tout ce que nous avons dit > nous tirons les conclusions suivantes :
1^ Lorsque l'homme est raisonnable, sa personnalité a le droit à la possession de soi-même, parce que cette possession n'est autre chose que la présence visible de la liberté de la raison dans l'activité de l'homme.
2^ Le corps de la personnalité raisonnable est sa propriété, parce qu'il est la résidence indispensable
et l'instrument ou moyen d'action de la personnalité raisonnable dans son activité.
3^ I^a personnalité raisonnable de l'homme a droit à l'appropriation des objets environnants^ parce que son activité ne peut se signaler sans objet ou sans théâtre d'action.
4^ Tout homme raisonnable a le môme droit de se signaler dans son activité ; par conséquent, le droit à l'appropriation ne peut s'étendre aux objets déjà appropriés par d'autres hommes, sans leur consentement.
5^ Pour que le droit à l'appropriation se convertisse en droit de propriété, il est indispensable de s'approprier réellement l'objet.
6^ L'appropriation primitive ne peut s'efifectuer sans que l'activité raisonnable y prenne part. Les traces de cette activité sur l'objet approprié servent d'indice de son appropriation. Sans cet indice, nous n'aurions aucun motif raisonnable d'exiger des autres hommes le respect de nos droits sur l'objet.
7^ Ce n'est pas la substance même de la matière qui appartient aux hommes : ils ne possèdent que leur activité personnelle qu'ils incorporent à la matière.
La consécration publique ou officielle mal fondée, dans quelques cas particuliers, du droit de propriété ; la confusion, et les sophismes qui régnent dans les esprits au sujet de cette base éternelle des sociétés humaines, ne proviennent évidemment que de l'inintelli-
gence de la véritable source de la propriété dans V activité raisonnable de l'homme, et non dans la matière de l'objet approprié; en nous-mêmes et non hors de nous. : On ne peut douter qu'en présence de l'erreur presque générale sur l'origine de la propriété, l'humanité ne fût fatalement amenée au communisme, si, nonseulement les lois naturelles du développement, mais môme les conditions de l'existence de l'humanité, ne présentaient des obstacles insurmontables à Tabolition du droit de chacun à la possession de ses œuvres.
L'expression métonymique : cet objet m'appartient^ au lieu de l'expression exacte : mon activité raisonnable ^ incorporée dans cet objet, m' appartient , — voilà la cause radicale de toutes les erreurs dans les raisonnements sur l'appropriation et la propriété.
Nous nous attendons à ce que le lecteur, étranger au sujet de nos investigations, ne l'embrasse pas de prime abord, et ne sache coordonner les faits qu'il observe avec ce que nous avons dit ici sur l'appropriation.
Les cas particuliers sont innombrables, et il est impossible d'imaginer tous les malentendus qui pourraient se présenter. Nous en résoudrons les principaux, en priant le lecteur, en cas d'une difficulté nouvelle, de l'examiner avec plus d'attention, et de ne pas se hâter d'accuser, soit nos conclusions, soit le fait qui se présente, entre lesquels il n'y a peut-être qu'un désaccord apparent.
1** Il y aura malentendu chaque fois qu'on perdra
de vue que nous avons parlé uniquement de l'appropriation ou occupation primitivey et non de la transmission, librement consentie, du droit de propriété d'une personne à une autre.
Dans ce dernier cas, la reconnaissance du droit de propriété n'exige plus l'empreinte de l'activité du nouveau possesseur.
2° Une autie cause de malentendu serait d'oublier qu'en parlant de l'activité nous l'avons toujours supposée raisonnabley c'est-à-dire juste, morale et d'accord avec le bien public.
Si telle n'est pas l'activité, elle ne peut servir de base au droit de propriété.
La personne qui agit n'est pas«eule juge de la raison de ses actes ; il est indispensable qu'ils soient généralement reconnus raisonnables * .
3** // est inutile que chacune^ et la moindre partie de l'objet approprié, soient soumises à l'activité de l'appropriateur; il suffit que les limites de la possession soient déterminées, et qu'elles en indiquent l'unité ou l'indivisibilité.
D'après cela, personne n'a le droit, non-seulement de s'approprier quelque chose quMl a découvert dans la propriété d'autrui, quoique cette chose soit inconnue
^ Gela répond k une objectioa qu'on m'a faite; on m'a dit : « Quelqu'un prendrait possession d'un terrain considérable , et ne se souciant pas d'en retirer un profit, ne Texploitera pas lui-même et ne laissera personne y établir des exploitations, à aocun prix, ou exigerait une rétribution équivalente à un refus, et tout cela par caprice ou mauvaise intention. »
Ce propriétaire sera soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec indemnité équitable.
au propriétaire, mais même de se livrer à des recher • €hes quelconques sans le consentement de celui-ci.
4° Si une découverte est faite à l'aide de simples conjectures, en passant, et sans exploration interdite par le propriétaire, alors elle appartient indubitablement à celui qui l'a faite, jusqu'à ce qu'il ne la déclare ou n'en fasse p^rt à quelqu'un lui-même.
Et en faisant part conditionnellement, c'est dans ces conditions que s'exprimera et se réalisera matériellement la propriété de celui qui a fait la découverte, propriété qui jusque-là se trouvait à l'état mental.
5° Le fonctionnaire public, le publiciste, le professeur, l'artiste, l'ouvrier, réalisent sans cesse la propriété de leur activité dans leurs appointements, rémunérations, salaires, etc.
6° Une idée nouvelle, une invention, la découverte d'une loi ou d'une force de la nature, ont un caractère distinct des autres genres de propriété *, en ce qu'une fois émises, elles deviennent semblables aux biens naturels universellement et indéfiniment répandus. Une vérité, une loi, ou une force de la nature, ne peuvent devenir la propriété exclusive d'un seul homme, à moins qu'il ne communique sa découverte à personne, par la raison très-simple qu'il lui est naturellement impossible de s'en emparer.
En ce cas, pour réaliser la propriété de son idée, l'inventeur ne peut l'échanger qu'une fois, tout comme un objet matériel qu'il aurait en sa possession : mais
* Ce paragraphe contient la réfutation rtu monautopole do M. JobarcL
avec la grande différence qu'au Heu de l'offrir à quelqu'un, il l'offrira à la société entière;, à condition d'une rémunération proportionnée à l'utilité que la société en retirera, ainsi qu'en raison de l'honneur qui en résulte pour l'esprit humain.
Toutes les découvertes de ce genre, telles que de la force expansive de la vapeur, de la rotation de la terre, de la pression atmosphérique, d'une planète, d'un appareil, d'une machine, d'un calcul, etc., sont des propriétés mentales du môme ordre, qui, par leur nature même, ne sont réalisables matériellement qu'une seule fois, et il n'y a pas plus de raison ni moins de tort pour la société à les convertir en monopole temporaire ou perpétuel, qu'il n'y en a à monopoliser une industrie quelconque.
Ceux qui sont d'un avis contraire croient plaider en faveur d'une reconnaissance plus complète du droit de propriété mentale, tandis qu'au fond ils ne parlent que de la manière de la réaliser matériellement ou de l'échanger contre d'autres services. Le moyen qu'ils proposent est absolument le même que celui combattu par eux, avec tant d'énergie et de justice, sur le champ du travail industriel, trop souvent rémunéré au moyen de monopoles créés en sa faveur.
Dans une production littéraire ou artistique, on distingue les idées qui s'y trouvent incluses de la rédaction ou composition de l'œuvre. La composition est une propriété individuelle et perpétuelle par sa nature : c'est une création qui n'existait pas hors de l'auteur ; tandis que les idées, les vérités, l'art même, qui ont
présidé à l'œuvre littéraire ou artistique, ne se créent pas : ils se découvrent ou se trouvent dans la nature; ils y ont existé avant leur découverte, et échappent à l'appropriation exclusive aussitôt qu'ils sont publiés. Aussi, les auteurs se bornent-ils à la possession de la composition seule, et non-seulement ils ne cherchent pas à réaliser la propriété des vérités et des idées nouvelles qu'ils ont émises, mais, bien au contraire, ils font des efforts pour en rendre l'usage gratuit le plus répandu possible. Us seraient lésés par les copistes et les plagiaires; mais ils désirent avoir des écoliers, des prosélytes et des imitateurs. Et ils y gagnent, car ils se créent ainsi un public qui viendra puiser dans leurs œuvres et instruction et plaisir.
Dans les découvertes scientifiques, — et Ton doit considérer comme telles : l'invention d'un mécanisme, d'un appareil, d'un outil, etc., aussi bien que la découverte d'un astre ou d'un théorème, — la rédaction^ ou la forme sous laquelle elles se présentent au public, n'est qu'une partie insignifiante de l'œuvre. C'est pour cela qu'un inventeur^ loin d'abandonner sa découverte en s'en réservant la rédaction seule, — comme font les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, cherche au contraire à réaliser la propriété de l'idée, de la vérité^ de la loi naturelle qu'il a découverte.
Or, ce n'est pas en changeant la nature des choses, en demandant à la société de poser des limites factices à ce qui est naturellement illimité, que l'inventeur peut y parvenir.
S'il ne veut se fier à la reconnaissance spontanée de
la société, qui ne devrait jamais lui manquer, il peut annoncer le résultat de sa découverte, et débattre les conditions auxquelles il la livrera, conditions qui n'ont rien du monopole, le plus souvent impossible et même absurde.
En eflFet, peut-on concevoir la propriété exclusive d'une formule de mathématiques, d'une observation astronomique, du caractère chimique d'un corps? Ces découvertes ne sont cependant pas moins que celle d'une machine, le résultat du travail. 11 serait au moins injuste de créer un mode de récompense, qui donnerait un avantage exorbitant aux applications des sciences à l'industrie et n'en offrirait aucun à la culture des sciences elles-mêmes.
11 est évident que trois actes distincts concourent aux produits de l'activité de l'homme : Vidée, la composition et V incorporation. Le second de ces actes est le seul de nature à former une propriété inépuisable par réchange. L'idée donne lieu à une propriété échangeable une seule fois , et l'incorporation en engendre une, dont l'échange ne se répète que par un travail continu de reproduction.
Chaque producteur fait valoir dans son œuvre celui des trois actes qui y a dominé : dans les inventions et les découvertes, la composition et Tincorporation sont négligeables vis-à-vis de l'idée; dans une création littéraire ou artistique, c'est l'idée et la matérialisation de l'œuvre qui sont abandonnées par l'auteur : enfin le fabricant, l'éditeur, le copiste, ne font valoir que l'incorporation de leur travail à la matière.
T" La restriction du droit d'étendre notre activité aux objets inoccupés, ou bien déjà occupés par nous, s'établit en vue ou sous prétexte de l'utilité publique, conformément au caractère, aux usages, aux préjugés et au degré de civilisation de la société.
C'est ainsi que, dans quelques cas particuliers, l'activité individuelle est exclue; dans d'autres, elle est limitée; dans quelques-uns, elle est soumise à des conditions ou des règlements, etc.
S*" Quant à la négation directe du droit de l'homme à la propriété exclusive des fruits de son activité, lorsque celle-ci est raisonnablement dirigée sur les objets livrés à son industrie, une négation semblable constitue proprement V esclavage.
L'appropriation du résultat des efforts est un droit tout aussi naturel et nécessaire à l'homme que celiii de respirer l'air ambiant. Aussi existe-t-il un sentiment général de réprobation contre les mœurs attentatoires à ce droit encore en vigueur dans quelques pays.
D'un autre côté, une négation unanime s'élève toutes les fois qu'une appropriation n'est pas justifiée par V activité judicieuse de l'appropriateur.