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Ordonnance du roi

de l’État. — Défense d’imprimer pour des particuliers sans une 1 autorisation spéciale. — Obligation imposée au Directeur (gérant pour son compte) de tenir des écritures authentiques, pour les représenter à toute demande. — Idem. , de porter à sept mille exemplaires le nombre de bulletins des lois à fournir gratuitement. — Idem y d’imprimer gratuitement, sur les autorisations du Roi, jusqu’à concurrence de 40,000 francs par année. — Idem , d’entretenir quatre e'Ièves compositeurs pour les langues orientales. — Idem y d’entretenir et renouveler à ses frais le matériel, et en outre de l'augmenter chaque anne'e jusqu’à concurrence d’au moins 10,000 fr. — Idem , de produire tous les trois mois un compte du produit de la vente du bulletin des lois ante'rieur à 1815. — Inventaire ge'ne'ral à faire au l.er janvier 1820, lequel doit être renouvelé' chaque anne'e, sauf la pesée des caractères, qui ne sera faite que tous les cinq ans.

Dispositions concernant le Fonds de retraites et les Pensions.

Liquidation des pensions à la somme de 55,272 fr. 95 cent. , au moyen de l’allocation d’une.rente de 40,711 fr. 95 cent. — Versement au trésor royal du surplus des fonds provenant de la liquidation de l’ancienne administration. — Réserve de deux tiers au profit du trésor royal sur les extinctions des pensions, jusqu’à parfait remboursement de la rente de 40,711 fr. 95 cent.

Du 12 Janvier 1820.

LoUIS, par la grâce de Dieu, &c.

Vu nos ordonnances des 28 décembre 1814 et 3 juillet 1816: la première concernant le régime

administratif de l’imprimerie royale et la liquidation de l’ancienne imprimerie; la seconde concernant les caisses de retraites des employés et ouvriers de l’imprimerie royale, et les règles à suivre dans la liquidation de leurs pensions;

Vu les dispositions des lois de finances des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, concernant les caisses de retraites des ministères et administrations ;

Considérant que la présentation des tarifs , prescrite par l’article 10 de notre ordonnance du 28 décembre 1814, n’a pas encore mis le Gouvernement à portée de profiter des avantages qu’il a lieu d’attendre de l’imprimerie royale , et qu’en outre il n’a point été suffisamment pourvu par ladite ordonnance au contrôle que l’administration doit exercer sur cet important établissement , à l’effet d’en connaître la marche et les résultats, et de pouvoir en modifier , au besoin , l’administration, dans l’intérêt de l’Etat;

Considérant, en ce qui regarde le fonds de liquidation de l’ancienne imprimerie, ainsi que la caisse de retraites et les pensions de l’imprimerie actuelle,

due s’il a été convenable, soit à raison de la séparation qui a été opérée par notre ordonnance du 23 septembre 1814, des services, jusque là réunis , des pensions de l’imprimerie et du ministère de la justice , soit à cause des réductions et

suppressions qu’a dû éprouver l’établissement par l’effet des circonstances , de donner à cette caisse les moyens spéciaux et les secours extraordinaires qui ont été pris sur le fonds de liquidation , il serait contraire aux règles, ainsi qu’aux fois précitées, de porter ces fonds au-delà de justes bornes , et d’en laisser jouir cette caisse après l’extinction des anciens services et la cessation des besoins extraordinaires qui en ont motivé l’affectation ;

Que par là on donnerait à la caisse de retraites de l’imprimerie et à ses divers employés, des avantages dont ne jouissent point les caisses de retenue des autres administrations ;

Que dès-lors il convient d’arrêter finalement le montant des secours à accorder à cette caisse, d’en limiter la durée , d’en assurer le retour au trésor , et de le faire jouir dès à présent de l’excédant du fonds de liquidation ;

Sur le rapport de notre Garde des sceaux , Ministre Secrétaire d’état au département de la justice ,

Nous AYONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.er

Régime administratif de l Imprimerie.

Article l.er

Le privilège général d’exécuter toutes les impressions au compte de l’Etat , exclusivement

attribué à l’imprimerie royale avant le 1 .er janvier 1815 , demeure supprimé, conformément à l’article 1 4 de notre ordonnance du 28 décembre 1814.

Art. 2.

L’attribution exclusive donnée à l’imprimerie royale , par l’article 8 de ladite ordonnance , lui sera conservée seulement pour ce qui suit :

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