L’impression et la distribution du Bulletin des lois
Art. 3.
En conséquence, il est permis à tous imprimeurs ou libraires d’imprimer et de débiter les lois et ordonnances du royaume, aussitôt après leur publication officielle au Bulletin des lois.
Art. 4.
Il continuera detre loisible à nos ministres et chefs d’administrations générales , de s’adresser à l’imprimerie royale , ou de traiter avec tout imprimeur du commerce, pour les impressions nécessaires à leur service.
Art. 5.
Il est interdit à l’imprimerie royale d’exécuter aucun travail d’impression , soit pour les administrations autres que celles spécifiées à l’article précédent, soit pour les particuliers , à moins d’une autorisation de notre Garde des sceaux.
Art. 6.
Les travaux et fournitures exécutés par l’imprimerie royale , à partir du 1 ,er janvier de fa présente année 1820, fui seront payés aux prix portés * dans fes tarifs annexés à la présente ordonnance.
Art. 7.
Le Directeur de l’imprimerie royale tiendra, à partir du l.er janvier de cette année, des écritures en bon ordre, dans lesquelles il ouvrira un compte à chaque nature de main-d’œuvre.
Notre Garde des sceaux se fera représenter fesdits comptes , toutes les fois qu’il le jugera convenable, pour nous proposer tous les changemens et modifications que pourra commander l’intérêt de notre service.
Art. 8.
Le Directeur de l’imprimerie royale fournira gratuitement sept mille exemplaires du Bulletin des lois pour les besoins du Gouvernement, et en fera fa distribution selon l’état de répartition qui en sera arrêté par notre Garde des sceaux.
Art. 9.
Il n’est, d’ailleurs, rien innové aux précédons réglemens en ce qui concerne l’impression, la distribution et le prix de l’abonnement et le recouvrement des produits du Bulletin des lois.
Art. 10.
Le Directeur de l’imprimerie royale sera tenu d’imprimer gratuitement les Mémoires de l’Institut et les ouvrages de littérature , sciences et arts , ou tous autres, dont nous jugerons à propos, sur la proposition de notre Garde des sceaux, d’ordonner la publication , à titre de récompense ou d’encouragement.
La valeur de ces impressions ne pourra pas s’élever annuellement à plus de quarante mille francs. Cependant , si les travaux ordonnés pendant une année n’atteignent pas cette somme, l’excédant non employé viendra accroître le fonds destiné aux impressions gratuites pour les années subséquentes.
Art. 1 1 .
Le Directeur continuera d’entretenir, conformément au décret du 2^ mars 1813, quatre élèves, qui seront instruits dans la manipulation typographique des caractères orientaux.
Art. 12.
Aussitôt la publication de la présente ordonnance, il sera fait un nouvel inventaire général et
estimatif du fonds mobilier de Timprimerie royale par un commissaire délégué de notre Garde des sceaux , contradictoirement avec le Directeur de l’imprimerie.
Les diminutions ou détériorations qui seraient survenues dans ledit mobilier, depuis l’inventaire fait au l.er janvier 1815, seront payées par le Directeur.
Art. 13.
Le Directeur demeurera responsable de tous les objets compris dans le nouvel inventaire , comme de propriétés appartenant à l’Etat.
Il sera tenu de les entretenir et de les renouveler à ses frais, et il devra justifier, en outre, chaque année , que le fonds mobilier de cet établissement a été augmenté d’aumoins dix mille francs.
Cette somme sera employée , sur la proposition du Directeur et d’après les ordres de notre Garde des sceaux , en gravures de poinçons , frappes de matrices , constructions de machines et autres objets utiles au service.
Art. 14.
Pour assurer l’exécution de l’article précédent , à l’avenir, et au l.er janvier de chaque année, il sera procédé à un inventaire contradictoire et estimatif sur lequel figureront les objets acquis pendant l’année précédente. Toutefois la pesée
des caractères ne sera faite que tous les cinq ans : le poids et la valeur n’en seront portés dans les années d’intervalle que par évaluation , afin de ne pas interrompre inutilement le service.
Art. 15.
Le Directeur de l’imprimerie royale continuera de compter annuellement du produit de la vente du Bulletin des lois antérieur à 1815, ainsi que des codes et ouvrages confiés à sa garde.
Lesdits produits feront la matière d’un compte qui sera soumis tous les trois mois à l’approbation de notre Garde des sceaux. Immédiatement après Farrété de ce compte, le montant en sera versé au trésor royal , à titre de recettes diverses .