TITRE II
Dispositions concernant le Fonds de liquidation et les Pensions.
Art. 16.
Les sommes à prendre , en vertu de notre ordonnance du 28 décembre 1814, sur le fonds de liquidation de l’ancienne imprimerie , pour être versées à la caisse des retraites de l’imprimerie royale , sont et demeurent arrêtées à une rente annuelle de quarante mille sept cent onze francs quatre-vingt-quinze centimes, formant, avec la rente de trois mille huit cent vingt -un francs ,
propre à ladite caisse , et avec ses fonds annuels de retenue (déduction faite, sur ces derniers fonds, d’une somme annuelle de deux mille cinq cents francs à employer en secours de maladies), la somme de cinquante - cinq mille deux cent soixante-douze francs quatre-vingt-quinze centimes, à laquelle s’élève l’état des pensions ordonnancé par notre Garde des sceaux pour le l.er janvier 1820.
Art. 17.
Le surplus du fonds de liquidation, soit qu’il consiste en rentes ou en toutes autres valeurs, sera versé immédiatement au trésor.
La susdite rente de quarante mille sept cent onze francs quatre-vingt-quinze centimes fera retour au trésor de la manière qui va être prescrite ci-après.
Art. 18.
Sur les extinctions des pensions employées en l’état ordonnancé le l.er janvier de cette année, deux tiers profiteront au trésor jusqu a extinction de la rente de quarante mille sept cent onze francs quatre-vingt-quinze centimes ci-dessus : l’autre tiers pourra être employé en concessions de pensions annuelles.
Art. 19.
Les dispositions des ordonnances et réglemens
précédens sont abrogées en tout ce qui est contraire à la présente ordonnance.
Art. 20.
Notre Garde des sceaux, Ministre Secrétaire detat au département de la justice, et notre Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné au château des Tuileries, le 12 Janvier de ï’an de grâce 1820, et de notre règne le vingtcinquième.
( Voir le Tarif annexe'. )
(VII e Série, Bulletin n.° 33 S. )
THE NîBVBFRRV U8RARY