ORDRE DE SAINT-GEORGES POUR LE MÉRITE MILITAIRE
Pour donner une récompense honorable aux militaires qui se signalent par d'importants services, surtout par le dévouement envers le souverain, Charles-Louis de Bourbon, infant d'Espagne et duc de Lucques, fonda à Vienne, par décret du 4° juin 1835, une distinction d'honneur, sous le nom de : Ordre de Saint-Georges pour le mérite militaire.
D'après les statuts du 7 mai 1841, l'ordre est soumis à la souveraineté du duc régnant.
Nul ne peut, sous peine d’exelusion perpétuelle, solliciter la décoration.
Les propositions sont faites par le chancelier, et les officiers étrangers n'en sont pas exclus. L'ordre est divisé en trois classes, et l'on ne monte à la première, qu'en passant par les deux autres.
La croix n° 1, pl. XLVIT, montre à la face, dans le aédaillon du centre, l'image de saint Georges terrassant le dragon, enfermée dans un ruban d'émail vert avec l'inscription : Al merito militare. Au revers, le chiffre du fondateur, avec le millésime 1833.
Elle est d'or émaillé, pour la première classe; d'argent émaillé, pour la deuxième; et d'argent, pour la troisième.
La première classe la porte, sur la gauche de l'uniforme, suspendue à un ruban rouge à raie blanche, orné d’une rosette; les deux autres portent leurs insignes de même et au même ruban, mais sans rosette.
Le chef souverain porte la croix de la première classe, et, de plus, une étoile, dont le médaillon est la copie du médaillon antérieur de la croix, sauf que le millésime de la fondation est ajouté à la légende.
Le chancelier et le secrétaire général, outre leur décoration, portent une plaque semblable, mais plus petite.
L'archiviste, le chapelain et les autres employés, outre la décoration de leur classe, portent encore fixée au côté une croix d'argent avec de saint Georges.
Pour un mérite réellement extraordinaire, la décoration de première et de deuxième classe peut être enrichie de brillants (pl. XLVIT, n° 2), ou accompagnée d'une pension viagère.
La croix de première classe est destinée :
A. Au général directeur de la force armée, après qu'il s'est, avec disunction, acquitté de son office pendant trois années ;
B. Aux officiers supérieurs;
C. Aux officiers de tout grade, pour s'être distingués dans un commandement, une entreprise spontanée, surtout pour s'être montrés fidèles au prince et à l'État.
La décoration de deuxième classe est accordée aux officiers qui se sont signalés dans les mêmes circonstances.
Tous les individus de l'armée, pour des motifs semblables, peuvent prétendre à la décoration de troisième classe.
Nul ne peut être privé de sa décoration que par jugement, ratifié par le souverain.