VIIL. Les marques distinctives seront
Pour les grands-croix, la décoration du côté où se trouve la devise, sans couronne, sur une étoile d'or, brodée sur l'habit du côté gauche (pl: LIL, n° 6), et le bijou (n° 8) suspendu à un ruban large de quatre
doigts, en écharpe, descendant du côté droit vers le côté gauche.
Pour les commandeurs, la décoration comme ci-dessus, brodée sur l'habit, sans étoile (n° 7), mais surmontée de la couronne; le bijou sus: pendu à un ruban large de trois doigts, porté en sautoir autour du cou:
Pour les chevaliers, la décoration de l’ordre suspendue à un ruban large de trois doigts et passé à la boutonnière.
IX. Les frères porteront, au lieu de la croix, une médaille d'argent, ayant d’un côté l'emblème de l'ordre, et sur le revers la devise, suspendue à un ruban bleu de Nassau, large d’un pouce et demi, rayé d'orange dans le milieu. (PI. LIT, n°9.)
X. Ceux qui sont nommés frères de l’ordre jouissent, dès le moment de leur agrégation, d’une pension annuelle de 200 florins, dont la moitié est, en cas de décès, réversible à leurs veuves.
XI. Il sera porté, chaque année, au budget de l'État une somme desti née à couvrir les dépenses ci-dessus et tous autres frais relatifs à l'ordre:
XIE. La qualité de chevalier et la décoration ne peuvent se perdre que par suite d'un jugement flétrissant.
XIIT. Le chapitre de l’ordre se composera d'autant de membres que nous jugerons convenable; ils seront par nous choisis parmi les grandscroix, commandeurs ou chevaliers.
Il sera attaché à ce chapitre un chancelier et un trésorier, à nommer par nous parmi les membres de l'ordre. |
29 septembre 1815.