‹ Ordres de chevalerie et marques d'honneurChapitre 166 sur 272 · ORDRE DE LA BRANCHE ERNESTINE DE SAXE · texte numérisé non relu

ORDRE DE LA BRANCHE ERNESTINE DE SAXE

Nous, Frédéric (Saxe-Altenbourg),

Nous, Ernest (Saxe-Cobourg-Gotha),

Nous, Bernard-Érich-Freund (Saxe-Meiningen) , par la grâce de Dieu, ducs de Saxe, etc. ;

Comme souverains des provinces de la ligne Ernestine de Saxe, antiques possessions de notre ancêtre Ernest le Pieux, duc de Saxe-

Gotha; et en mémoire de la branche de Saxe-Gotha et Altenbourg, éteinte

en 1825; avons, de commun accord, résolu de renouveler (mais avec les modifications devenues nécessaires) l'ordre fondé en 1690 par Frédéric I, duc de Saxe-Gotha et Altenbourg, fils ainé d'Ernest le Pieux, sous le nom d'Ordre de la Droiture allemande, avec la devise : Frideliter et Constanter, et d'en faire une distinction pour les princes de notre maison, une marque de reconnaissance publique pour le mérite.

Nous renouvelons donc, par les présentes, cet ordre, sous le nom d'Ordre ducal de la Branche Ernestine de Saxe; et ordonnons que les règlements primitifs soient remplacés par les statuts suivants, afin de manifester notre commune intention de récompenser et d'honorer nos serviteurs et sujets qui, par leur droiture allemande, par des actions d'éclat, une fidélité singulière, un dévouement et un attachement inaltérable au prince et à la patrie, et par d'importants services, auront acquis des droits à l'estime et à la reconnaissance du pays :

1. L'ordre a quatre classes : Grands-croix, commandeurs de première classe, commandeurs de deuxième classe , et chevaliers.

IL. En outre, à l'ordre sont encore affiliées les marques de distinction suivantes : a la croix de Mérite; b la médaille de Mérite.

IT. Tous les princes de la branche Ernestine sont membres-nés de l'ordre; cependant, leur admission au rang de grand-croix n’a lieu qu'après leur dix-huitième année, et sur la proposition du chef de leur ligne.

IV. La grand'croix peut être conférée à des personnes au-dessous du rang de prince, lorsque leur mérite les en rend dignes. Cependant, il est convenu qu'elles doivent remplir les fonctions de conseiller privé, ou avoir un rang analogue.

V. Chacune des trois cours ducales ne pourra conférer la grand'eroix qu'à trois serviteurs de son pays, au plus.

La grand’croix donne à tout roturier, serviteur de l'État, les droits de la noblesse de naissance.

V. Les autres grades de l’ordre, pour les natifs, sont limités à 12 com mandeurs de première classe, 18 de deuxième classe, et 36 chevaliers.

À chacune des trois maisons ducales appartient le tiers des nomina= tions. — Le nombre des croix et des médailles de Mérite est illimité.

VI. La croix de commandeur de première elasse ne s'accorde, dansla règle, qu'aux personnes qui ont le rang de conseiller privé, ou qui ont voix et siége dans un ministère.

La croix de deuxième classe ne s'accorde qu'aux personnes qui, dans le civil, ont le rang de président ou de directeur collégial, et qui, dans le militaire, ont au moins le grade de colonel ou lieutenant-colonel.

VIT. Pour obtenir la croix de commandeur de première classe, 1} faut quinze ans, et pour celle de seconde classe ou de chevalier, dix ans de service distingué par le talent, la fidélité et l'activité. — Des exceptions à ces conditions de temps et de rang ne sont permises que :

a. Lorsqu'un serviteur de l'État aura rendu d'importants services au bien général de la patrie allemande;

b. Lorsqu'il aura, par la négociation et la conclusion d'un traité avans tageux au pays, au prince et à sa maison, acquis un mérite éminent ;

c. Lorsqu'il aura, par des mesures promptes ou habiles, détourné du pays ou de la personne du prince un dommage considérable ;

d. Lorsqu'il aura puissamment contribué au perfectionnement de l'organisation sociale, de l'État, de la législation, de l'administration et de

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la justice, et aura acquis des droits à la reconnaissance du prince et de ses CONCILOYENS ;

e. Lorsqu'il se sera signalé en temps de guerre par son mérite et sa bravoure,

Aux étrangers qui passent au service de la maison ducale, sera compté le temps qu'ils auront servi avec distinction à l'étranger.

Ces exceptions s'étendent aux sujets qui ne sont pas au service de l'État.

VITE Chacun des trois souverains à la libre distribution de ses croix parmi ses sujets. Mais il sera toujours donné connaissance aux deux autres maisons ducales des individus décorés, et des motifs qui leur ont valu cette distinction.

IX. L'’admission des étrangers dans l'ordre n’est pas limitée; mais elle n'a lieu que de l'accord de deux maisons ducales au moins, et dans la forme prescrite par l'article 10. On observe, en tout ce qui est essentiel, les gradations indiquées plus haut.

X. Les chefs des trois maisons ducales ont la direction suprème de l'ordre ; à cette fin, ils s’assembleront régulièrement tous les deux ou trois ans.

La réunion aura lieu alternativement dans l’un des trois pays, et sera fixé par accord préalable. — Si l'un des trois ducs se trouve empêché, il peut, ainsi que le tuteur d’un souverain mineur, déléguer un prince de sa maison. Si cependant il ne peut pas se faire représenter, l'assemblée sera différée et les affaires seront traitées par des plénipotentiaires des trois cours, munis d'instructions spéciales.

A cette assemblée :

a. Les princes des trois maisons, lesquels, en vertu de l'article 5, ont rempli les conditions voulues pour être admis définitivement parmi les grands-croix , sont revêtus solennellement des insignes de l'ordre;

b. Chacun des trois dues fait connaitre les personnes auxquelles 1! a le projet de conférer les croix dont il a la disposition ;

€. On décide l'admission des étrangers, princes ou autres, et la mise à exécution des arrêtés, qui se fait par acte de cabinet, ou par diplôme signé du chancelier et muni du sceau de l'ordre.

XI. Le chancelier est toujours le conseiller privé, ou directeur du cabinet doyen d'âge. Ses fonctions consistent à tenir exacte la liste des

membres, ainsi qu'il est indiqué à l'article suivant, d'enregistrer les résolutions prises dans les réunions annuelles, de signer les diplômes. Chacun des trois souverains lui fait remettre, pour être conservée aux archives, une liste complète des décorations qu'il aura distribuées par lettres de cabinet ou d'avis.

Les archives de l'ordre sont sous la garde du chancelier et réunies aux archives privées de la cour de son maître.

XIL. Il sera tenu une matricule contenant les noms des décorés, leur âge, le jour et le motif de leur réception; l'original sera conservé aux archives de l’ordre, et copie en sera donnée à chacune des trois COUrS.

Aux assemblées des trois souverains, le chancelier est tenu d'apporter la matricule.

XIIT. L'entrevue des trois souverains sera précédée au même lieu d'une conférence de conseillers députés des trois cours, pour y discuter et préparer les affaires importantes, qui seront ensuite soumises à la décis sion et à l'approbation des souverains, afin que de cette manière la fondation de l'ordre soit le moyen de conserver l'intime union de tous les membres et de toutes les branches de la maison ducale, et de faciliter la gestion des affaires communes.

Seront tenues en même temps les conférences préparatoires concernant les nouvelles admissions.

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