CROIX DE DISTINCTION
S. À. R. le grand-duc, voulant donner à ses troupes une marque de sa haute faveur et de son contentement pour leurs longs et fidèles services, et encourager en même temps leur zèle pour le service et la discipline, a daigné ordonner la fondation d’une décoration qui sera accordée
el * Décret du 16 février 1840.
de la manière et aux conditions suivantes aux officiers, sous-officiers et soldats du grand-duché : |
Art. 1”. La décoration consistera en une croix noire, montrant à la face le chiffre de S. A., surmonté de la couronne ducale; et, au revers, dans une guirlande de chêne, le nombre des années de services fidèles et irréprochables qui aura valu cette récompense.
Art. 2. Cette croix aura deux classes : la première se distinguera par une bordure d'argent. Les croix des deux classes se porteront sur Ia gauche de la poitrine, à un ruban aux couleurs nationales.
Art. 5. Pour avoir droit à la première classe, il faut avoir vingt années de fidèles et irréprochables services, et dix années pour la seconde classe: Si le décoré de seconde classe est jugé, après vingt ans de services; digne de la première, en la recevant il rendra son ancienne décoration: — Seront comptées aux officiers, leurs années de service comme sous= officiers et soldats, mais non celles qu’ils auront passées à l’école. = Toute campagne sera comptée double. Le temps passé en captivité ne comptera pas. Toutefois, 1l y aura des exceptions pour des cas spéciaux, par exemple, si la captivité a été la conséquence d’une blessure.
Arr. 4. Pour obtenir la décoration, 1l est exigé un service actif continu, et, pour les sous-officiers, non interrompu par une permission de plus fn an.
Arr. d. En conséquence, si les services d’un militaire sont interrome= pus par un congé ou une permission trop longue, les années antérieures ne compteront pas. Mais, dans certains cas, et pour des sujets distingués, 1] sera dérogé à cette condition, surtout lors de la première distri bution.
Arr. 6. On ne tiendra compte que des années passées au service du grand-duché; cependant, leurs services antérieurs profiteront aux étrans gers qui auront été reçus ou appelés au service du grand-duché.
Arr. 7. Tout manque de fidélité et toute action déshonorante rendent indigne de cette distinction.
Les officiers condamnés à la détention dans une forteresse perdent le droit de porter la croix, tant que dure leur emprisonnement; ce temps n'est pas compté non plus dans leurs services. — Les militaires qui auront subi des peines afflictives, ou des travaux de forteresse, ou aus ront été condamnés par un conseil de guerre ou tribunal de bataillon à
une peine ultra-disciplinaire; qui pour insubordination auront fait quinze jours de prison, ou enfin supporté trois peines disciplinaires, seront exclus de la croix.
Arr. 8. Les mêmes motifs qui rendent indigne de recevoir la croix, en entrainent aussi la déchéance, et le jugement doit, dans tous les cas, prononcer cette déchéance.
Arr. 9. Lorsqu'un soldat sera condamné à la forteresse, sans perte de décoration, ou descendu à la seconde classe des soldats, il ne pourra ni porter sa décoration, ni faire valoir les droits qu'il aurait à l'obtenir. Les règles posées pour la réintégration du soldat dans la première classe seront applicables à la restitution de la croix. — Enfin, cette croix sera perdue pour tout officier renvoyé du corps par décision d’une cour d'honneur.
Arr. 10. Les décorés sont autorisés à porter la croix, après leur libération du service, aussi longtemps qu'ils n’en sont pas devenus indignes (art. 5). Après leur mort, elle sera renvoyée à l'autorité militaire supérieure. -
ART. 11. Pour l'examen des droits et de la moralité, dans les cas douteux, le commandant du bataillon et les deux plus anciens capitaines se réuniront sous la présidence de l'autorité militaire supérieure. Leur rapport, contenant tous les détails voulus et les propositions motivées, sera renvoyé par la voie hiérarchique au ministre d'État du grand-duché, et la décision est réservée à S. À. R.
ArT. 42. Les non-combattants ont aussi, dans les mêmes conditions, des droits à la croix de distinction.
Les quatre derniers paragraphes traitent de la haute paye accordée aux décorés.