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WURTEMBERG. LXXX VII

ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

Tous les ordres du Mérite militaire ont apparu à des époques d’orages politiques, pour aiguillonner les courages et payer les vertus guerrières. Ainsi, en 1759, pendant que sévissait encore la guerre de sept ans, le duc Charles-Eugène de Wurtemberg, institua, pour récompenser les officiers qui s'étaient distingués dans ces campagnes, et honora de son nom l'Ordre militaire de Charles. Renouvelé, en novembre 1799, par le duc Frédéric, ce prince, élevé à la dignité royale, lui donna de nouveaux statuts, le 6 novembre 1806. Enfin, le roi régnant, qui succéda à son père le 50 octobre 4816, confirma peu après l'ordre du Mérite militaire, et le 23 septembre 1818 il donna aux statuts les termes encore en vigueur.

L'ordre est divisé en trois classes : 1° grands-croix; 2° commandeurs; 3° chevaliers. En outre, des marques d'honneur d’or ou d'argent.

Les insignes sont : Pour les grands-croix et commandeurs, une croix d’or octogone, émaillée de blanc. Au centre, un médaillon du même émail, qui, à la face, circonscrit par un ruban bleu avec la devise : Furchtlos und Treuw, porte une couronne de laurier, et, au revers, montre le chiffre royal couronné d'or, entouré du ruban avec la même devise. Ils le suspendent au cou par un ruban bleu foncé. Mais les grands-croix portent de plus une étoile octogone, brodée d'argent, ayant au centre le même médaillon que l’avers de la croix. (PL. LXXXVIT, n* 5 et G.)

Pour ces deux classes, le bijou est sommé d’une couronne d'or, dont les fleurons sont surmontés d'autant de rayons.

Les chevaliers portent la petite croix, suspendue à un ruban plus étroit, passé à la boutonnière.

Les médailles de Mérite, d'or ou d'argent, sont aussi suspendues à la boutonnière, au ruban de l’ordre. (N° 7.)

Pour obtenir la première classe, 11 faut au moins avoir le grade de général-major ; pour la seconde, d’officier supérieur au moins ; pour la troisième, 1l faut nécessairement être officier.

Comme on ne monte aux classes supérieures qu'en passant par les

inférieures, nul militare ne peut obtenir le grade de chevalier sil n’a déjà obtenu la marque d'honneur.

Ceux des membres de l’ancien ordre du Mérite militaire qui jouissent d’une prébende et sont encore en service actif, échangent leur ancienne décoration contre la nouvelle.

Le roi seul prononce l'admission dans l’ordre, qui ne peut être sollicitée, et qui est franche de toutes taxes et frais. Les roturiers membres de l'ordre obtiennent la noblesse personnelle et l'entrée de la cour, mais sans un rang particulier.

Le chapitre, qui se compose des grands-croix, des deux plus anciens commandeurs, des quatre plus anciens chevaliers, se rassemble sur l’ordre spécial du roi. Il est présidé par le chancelier, qui choisit le secrétaire dans le chapitre.

Sous le chancelier, 1l y.a un secrétaire et un commis. Le premier exerce aussi les fonctions de trésorier et de greffier.

Du reste, les dispositions des statuts de 1806 qui ne sont pas abrogées par les statuts actuels, demeurent valides.

MÉDAILLES ET MARQUES D'HONNEUR

Marque DE DISTINCTION POUR LE SERVICE MILITAIRE.

Cette croix (pl. LXXXVIT, n° 8) a été fondée le 9 septembre 1833; mais les statuts qui ont été publiés à cette époque ont été remplacés par l'ordonnance suivante :

Guillaume, par la grâce de Dieu, roi de Wurtemberg, etc.;

L. La décoration du service militaire aura deux classes : la première pour les officiers et ceux qui ont le rang d'officier; la seconde, pour les sous-officiers et soldats et ceux qui appartiennent à cette classe.

L'insigne de la première classe consiste en une croix jaune; dela seconde, en une croix blanche, ayant au milieu un W ceint d’une cous ronne de laurier.

La croix de chaque classe sera portée sur le côté gauche, à un ruban

rouge à lisérés bleus, large de deux doigts, — de manière à ne pas être masquée par les buffleteries. — IL est défendu de porter le ruban sans la CrOIX.

IT. La décoration de première classe peut être accordée après vingteinq ans, et celle de deuxième classe après vingt ans de service.

IL. Sous ce rapport, on doit considérer comme militaires les noncombattants aussi bien que les combattants de notre corps d'armée, et ranger parmi ceux-ci les landjäger (gendarmes), leurs officiers et sousofficiers; et parmi les non-combattants, tous les employés attachés au ministère de la guerre ou aux diverses branches d'administration qui y ressortissent.

IV. Le service doit avoir été continu, et, pour les sous-officiers et soldats, ne doit pas même avoir été interrompu par une permission de plus d'un an. Les droits à la décoration ne seront pas perdus si l'absence du corps a duré moins de six mois et n'a pas été la conséquence d’une faute. Quiconque aura fait des campagnes pourra les porter en compte, si, après avoir quitté le service, même pendant plus de six mois, il y rentre; mais en aucun cas, le temps passé hors du service ne peut être compté.

V. Pour l'obtention de la décoration, les officiers peuvent compter leurs années de service dans un grade inférieur. Pour ceux qui ont été ci-devant élèves-officiers de régiment (cadets), le temps de service ne comptera également qu'à partir de l’âge de seize ans révolus, quand même ils seraient entrés au service avant d'avoir atteint cet âge. Dans le calcul de leur temps de service, l'on déduira, comme à tous les élèvesofficiers de régiment, trois années pour temps de préparation. — Mais chaque campagne effective sera comptée pour deux ans, même aux élèves officiers de régiment.

VI. Indépendamment du nombre d'années, un fidèle service et une conduite exempte de blâme sont des conditions essentielles pour mériter la décoration.

Aussi en sont exclus :

1° Les officiers, et ceux qui leur sont assimilés, qui, depuis notre avénement au trône, auront été condamnés à la détention dans une forteresse ;

2° Les sous-officiers, soldats et ceux qui leur sont assimilés, qui auraient subi un châtiment corporel ou la peine des travaux de forteresse,

ou qui auraient été condamnés à plus que des peines disciplinaires :

3° Les soldats et sous-officiers qui, pour une faute dans le service, ou toute autre cause, nommément pour insubordination, auraient, dans les cinq dernières années, subi plus de huit jours de prison du second degré, ou un certain nombre de peines disciplinaires.

VIT. La décoration ne peut être accordée qu'aux militaires en activité.

VIIL. Pour l'examen approfondi des droits, dans les cas douteux, les officiers supérieurs et les deux plus anciens capitaines ou chefs d’escadron se réuniront sous la présidence du commandant du régiment et feront les propositions convenables. — Les demandes, avec rapport détaillé et propositions motivées, seront transmises par la voie hiérarchique au ministère de la guerre.

Sur les droits et la moralité des employés de cette administration, où des diverses administrations qui en dépendent, le ministre de la guerre recevra les rapports des chefs respectifs.

La décision, sur la proposition du ministre, nous demeure réservée:

Les propositions nous seront présentées quatre fois l'an, avant la nous velle année, et au commencement d'avril, de juillet et d'octobre.

IX. A la décoration de deuxième classe est jointe, pour les individus qui reçoivent le pain et le prêt, une surpaye journalière de quatre kreutzers:

Ce supplément se continuera pendant toute la durée du prêt. Ceux qui seront déclarés déchus de la décoration perdront la surpaye y attachée:

X. La décoration du service militaire se perdra dans tous les cas qui entraînent, d'après les lois pénales, militaires ou civiles, la perte des ordres et marques d'honneur. Elle sera perdue aussi pour tout officier dont la démission aura été prononcée par une cour d'honneur, et pour tout employé de la guerre que l'administration aura renvoyé. La démiss sion volontaire est exceptée.

XI. Les décorés sont autorisés à conserver la croix à leur sortie du service ; mais, après leur mort, elle sera renvoyée au ministre de là guerre.

XIT. Si un décoré de la seconde classe monte au grade ou au rang d'oflicier, 1 ne pourra obtenir la décoration de première classe qu'après avoir achevé le temps de service nécessaire, et, dans ce cas, la croix de seconde classe sera renvoyée au ministre de la guerre, en échange.

Stuttgart, le 27 mai 1839.

VIRTEMBERG A. LXXXNVI3

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