DÉCORATIONS POUR L'ARMÉE DES INDES
L'armée entretenue par la Compagnie des Indes compte près de deux cent mille soldats indigènes ou cipayes. Mais les grades supérieurs, et même le commandement de chaque compagnie, sont scrupuleusement réservés aux enfants de la Grande-Bretagne. Les Indous sont arrêtés au grade de lieutenant, et à ce grade ils reconnaissent encore la suprématie de tout officier européen. Pour consoler leur vanité de cette exclusion, et stimuler une bravoure habituellement calme et paisible, le gouvernement anglais a institué deux décorations, dont la première distribution a eu lieu en 1838 :
1° L'ordre de l'Inde anglaise, divisé en deux classes. Les insignes de la premième sont représentés planche LXXXIX, n° 2, et ceux de la seconde, n° 3.
2 La décoration du Mérite militaire, divisée en trois classes. Les insignes de la première classe sont en or (n° #), ceux de la seconde en argent avec un cercle d’or (n° 5), ceux de la troisième sont de la même forme mais entièrement en argent.
À chacun de ces ordres est attachée une pension pour celui qui en est décoré.
ORDRE DE SAINT-GEORGE
Ernest-Auguste, par la grâce de Dieu, roi de Hanovre, prince royal de la Grande-Bretagne et d'Irlande, duc de Cumberland, duc de Brunswick et Lunebourg, etc. ;
Pour récompenser les services particulièrement distingués rendus à nous et à notre royaume, et pouvoir donner une marque de notre grâce spéciale et de notre bienveillance, nous avons décidé la création d'un nouvel ordre, que nous déclarons par les présentes l’ordre de la maison royale de Hanovre.
$ I. Cet ordre nouveau fondé par nous portera le nom d'ordre de Saint-George.
S IL. Nous nous en attribuons la grande maîtrise, et après nous, à nos successeurs dans le gouvernement, de façon qu’elle sera toujours unie à la couronne de Hanovre, et ne pourra, en aucun temps ni pour aucun motif, en être détachée.
S IL. Les membres de cet ordre ne formeront qu'une classe et seront nommés chevaliers de Saint-George.
S IV. Les fils et frères du roi sont, par leur naissance, chevaliers de Saint-George ; tous les princes de la maison royale, dès qu'ils sont confirmés.
$ V. Sans compter les princes de la maison royale, le nombre des indis gènes, chevaliers de Saint-George, sera limité à seize, et ne pourra être dépassé sans de puissants motifs.
S VE. La nomination appartient à nous et à nos successeurs dans la grande maitrise ; c’est une marque publique de bienveillance, de satisfaction et d’une faveur royale particulière. Aussi ne sera-t-il permis à personne, sauf aux princes de notre maison royale, de solliciter son admission dans l’ordre.
S VIE. Aux individus qui sont absents de notre résidence royale, leur nomination est communiquée par un autographe de nous ou de nos sucs
cesseurs, et par une patente signée du président de la commission de l'ordre.
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S VIIL. Sauf les princes, personne ne peut être admis dans l’ordre qu'il n'ait atteint l'âge de trente ans.
S IX. En outre, on n’y admet que des personnes de race noble, dont la vie, la conduite et la réputation sont sans tache, et qui, s'ils sont sujets de notre royaume, ont bien mérité de la couronne et du pays par leurs services militaires ou civils, ont montré une fidélité constante envers nous et notre maison royale, et qui ont déjà obtenu la grand’eroix des Guelphes.
S X. Les insignes de l’ordre consisteront en une croix à huit pointes, émaillée de bleu foncé, surmontée de la couronne royale, montrant dans le médaillon du centre, d’un côté, le chevalier saint George terrassant le dragon, et, de l'autre, notre chiffre royal. Cette croix est suspendue à un ruban rouge foncé, moiré, large de quatre pouces et demi, passé de l'épaule droite au côté gauche ; et en une étoile brodée d'argent, fixée sur le côté gauche. Dans le milieu de cette étoile se trouve aussi le saint George à cheval, avec la devise : Nunquam retrorsum. (PI. XL, n° 10 Ge sa la
Outre ces insignes, on porte, au ruban passé en sautoir autour du cou, la croix de notre ordre des Guelphes.
S XI. Hors de leurs relations de service, les chevaliers de Saint-George ont le pas sur toutes personnes du même rang qui sont étrangères à l'ordre.
S XI. Ils doivent avoir au moins le rang de lieutenant général. Dans tous les ordres qu'ils recevront immédiatement de nous ou de nos successeurs, le titre de chevalier de Saint-George leur sera attribué, et la même règle sera observée dans toutes les dépèches de nos ministres.
S XIIL. Les chevaliers de Saint-George ont le droit de figurer leurs armes au centre de la plaque, dans un médaillon cerné d'un ruban rouge, chargé de la devise : la plaque entourée du collier auquel pend la croix. Les insignes de l'ordre peuvent aussi décorer l'enterrement d’un chevalier. |
S XIV. Chacun de nos sujets admis dans l’ordre est tenu d’en porter toujours les insignes sur son uniforme. Il n’est pas permis de les pendre à la boutonnière.
S XV. Si, contre toute attente, un chevalier de Saint-George se déshonore par sa conduite, ou manque à la fidélité qui nous est due, il sera
considéré comme Imdigne d’appartenir à l'ordre. La déchéance ne peut cependant être prononcée que par nous ou nos successeurs ; et, en attendant, 1l faudra surseoir à l'application de toute peine capitale, corporelle ou infamante.
S XVI. Après le décès d’un chevalier, les insignes de l’ordre, endéans les trois mois, doivent être renvoyés à la commission. Le diplôme demeure dans la famille.
S XVI. Les affaires de l'ordre sont traitées par une commission nome mée par nous.
Nous voulons que cet ordre fondé par nous soit maintenu, et les statuts ponctuellement observés, sauf les modifications que nous ou nos successeurs pourrons y apporter, selon les circonstances.
Nous avons la confiance que tous nos sujets, qui seront décorés de l'ordre de Saint-George, se rendront dignes de cette distinction par leur fidélité, leur dévouement envers notre personne et notre maison royale, par leur zèle dans le cercle d'action qui leur est tracé, par une conduite toujours honorable.
Par ces motifs, nous avons signé les présents statuts, et y avons fait apposer notre grand sceau. |
Donné à Hanovre, le 25 avril 1839, de notre règne la seconde année.