DÉCORATION POUR SERVICES MILITAIRES
[. Destinée aux caporaux et soldats, la décoration se divise en deux classes, la première pour vingt années de services, la seconde pour douze.
La deuxième classe consiste en une boucle d'argent, attachée sur le côté gauche, à un ruban vert qui ressort en haut et en bas de la demilargeur de la boucle. Au centre les armes du duché entre le chiffre du duc et le chiffre XH.
if. On conserve la décoration, même après congé, mais sans la pouvoir détacher du ruban.
Fi. La décoration de la deuxième classe ne peut se cumuler avec celle de la première, et doit être rendue en cas de promotion. La médaille des décédés doit aussi être renvoyée au chef de l'armée.
IV. Les années d'emprisonnement ne comptent point. — Sont portées en compte les années passées au service d’un autre État de la confédération germanique; chez les soldats et sous-officiers, les années de service forestier, ou tout autre service intérimaire commandé; et chez les chasseurs à pied et à cheval, les services militaires. — Les campagnes valent double.
V. Pour un crime infamant, le tribunal juge s'il y a lieu d'ajouter à la peine encourue la déchéance de la décoration.
La mise à la seconde classe de l'état militaire; la dégradation d'un sous-officier entraînent la perte de la décoration.
Le temps qu’un soldat passe dans la seconde classe de l’état militaire n'entre pas en compte; et lorsqu'il est relevé, il doit tenir, durant au
moins l'espace d’une année, une conduite irréprochable, avant de recouvrer ou d'obtenir la décoration.
Vi. La décoration des officiers ou médecins ayant rang d’officier, décernée pour vingt-cinq ans de service, consiste en une croix octogone en or, chargée au centre d’un écusson rond émaillé de blanc, portant en lettres d’or, à la face, le chiffre couronné du duc et au revers, le chiffre XXV. Elle est suspendue, comme celle des sous-officiers et soldats, à un ruban vert sur le côté gauche de la poitrine.
Le sous-officier décoré qui monte au grade d’officier doit renoncer à sa distinction et la renvoyer au chef de l'armée.
Les officiers qui auraient gagné sous les drapeaux étrangers une décoration pour vingt-cinq années de services, ne peuvent prétendre à la décoration nationale,
VIT. Si l'officier est prévenu d’un délit infamant, le tribunal décide s'il y a lieu de lui retirer sa décoration.
Fait à Dessau, le 1° février 1853.
Léorozn, duc d'Anhalt.
Par un décret du 26 février 4815, le duc Léopold-Frédéric-François récompensa tous les volontaires qui avaient pris part aux campagnes de 1815 et 1814, contre Napoléon, par une distinction consistant en un ruban aux couleurs d'Anhalt, long de deux pouces, porté au côté gauche.
Le 17 mars 1816, le même cordon fut accordé à tous les militaires qui, pendant les campagnes de 1813, 1814 et 1815, dans le régiment d'Anhalt, avaient été en face de l'ennemi, ou touché le territoire français.
À ce ruban le duc ajouta, le 5 février 1823, une médaille en forme de croix, en bronze, les branches reposant sur un anneau de laiton vert, laquelle est fixée à un anneau ovale par lequel passe le ruban. |
Le délit qui entraîne la déchéance du premier rang de l’état militaire entraîne la déchéance de la croix. L'autorisation de la porter de nouveau peut être rendue au militaire qui, par une longue conduite sans reproche, a mérité sa réhabilitation.
Chez les vétérans, les délits qui sont punis de démission d'emploi, de l'emprisonnement, des travaux forcés, ou qui sont de nature infamante, entraînent toujours la perte de la décoration.
AUTRICHE