ÉTATS
DE L'EGLISE (Svrrrémenr).
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ORDRE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM
Une bulle du pape Pie IX, en date du 28 juillet 1854, déclare que
le père des fidèles ayant compris qu’attendu le changement des circonstances et des temps, les formes prescrites par les statuts pour les vœux solennels des personnes qui désirent faire profession dans cette milice ne conviennent plus à l’époque actuelle. Et afin que les candidats puissent apporter toute la maturité de jugement nécessaire à une résolution si importante, et qu'agissant avec réflexion ils ne violent pas, au grand détriment de leur salut éternel, les promesses qu’ils auront faites solennellement à Dieu, S. S. a résolu de prescrire des dispositions nouvelles. , Dérogeant donc, dit la bulle, de notre autorité apostolique, aux lois et statuts des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, nous voulons et ordonnons que tous ceux qui à l'avenir désireront d’être admis parmi les chevaliers profès de cet ordre, prononceront d’abord des vœux simples, mais seulement après avoir atteint leur seizième année, et qu'ensuite ils ne puissent faire leurs vœux solennels avant qu'il ne se soit écoulé dix ans accomplis depuis la prononciation de leurs vœux simples. Pendant cet intervalle de dix ans, les vœux simples seront renouvelés chaque année par tous les chevaliers, afin que, s'ils changent de résolution, ils soient entièrement libres de retourner à l’état séculier; auquel cas nous les délions et déclarons déliés, par notre autorité apostolique, des vœux simples et toute autre obligation qu'ils auraient contractée, en même temps que nous les déclarons privés de tous les honneurs, pouvoirs et priviléges dont ils pouvaient jouir ou jouissaient auparavant dans l'ordre, en vertu de la prononciation des vœux simples. Nous voulons aussi que cette règle s'étende aux chapelains conventuels de l'ordre, qu'ils soient clercs ou reçus dans les ordres sacrés.
Mais comme ceux des chapelains qui sont revêtus des ordres sacrés où de la prêtrise se trouvent déjà liés par le vœu perpétuel de chasteté, ils ne prononceront que des vœux simples de pauvreté et d'obéissance, avec l'obligation de les renouveler chaque année, ainsi qu’il est prescrit
SUPPLÉMENT. e.
ci-dessus. En outre, dérogeant, de notre autorité apostolique, aux statuts de l’ordre, nous décidons que les chevaliers ne seront plus tenus à l'avenir de prononcer leurs vœux simples ou solennels dans l'assemblée de l’ordre, et qu'ils auront la faculté de le faire entre les mains, soit du grand prieur dont ils relèvent, soit d’un chevalier profès spécialement délégué à cet effet par le lieutenant du Magistère ou son conseil. Si le chevalier profès est trop éloigné ou s’il ne s’en trouve pas sur les lieux, le candidat pourra prononcer ses vœux simples entre les mains de l'ordinaire, qui lui délivrera un certificat attestant l’accomplissement de cette formalité. Si l'ordinaire est enfin trop éloigné, il prononcera ses vœux, soit entre les mains d’un chapelain de l’ordre, soit même entre les mains d’un curé voisin, lesquels en donneront l'attestation écrite.
Enfin, nous voulons que, pour la prononciation des vœux solennels, l'ancienne formule soit conservée. Quant aux vœux simples, on adoptera une formule spéciale désignée par nous et dont un exemplaire devra être conservé aux archives de notre secrétaire des brefs, et un autre exemplaire transmis au lieutenant du magistère. |
Voici la formule des vœux simples à prononcer en exécution du bref:
« Je N. fais vœu à Dieu tout-puissant, à son immaculée mère et à Saint Jean-Baptiste, d'observer la pauvreté, la charité et l'obéissance à tous les supérieurs qui me seront donnés par. l'Ordre, lesquels vœux j'entends faire conformément à la constitution publiée par S. S. le pape Pie IX, commençant par ces mots : Militarem Ordinem equitum. »
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