ART. IV
Cet insigne est distribué par nous à ceux qui, sous le régime de la loi actuelle, ont servi activement pendant quinze ans dans la garde natio- ARTE . ; . ; , nale, et se sont toujours comportés sans reproches.
Arr. V.
Le temps passé, loin du domicile, en service actif dans la garde mobilisée, compte double.
Art. VI
Le service actif dans l’ancienne garde, sous l'empire de la loi du 27 février 1815, est compté quand il-s’est. continué dans la garde actuelle. |
| Arr. VIL
Le temps pendant lequel l'officier ou sous-officier a reçu en raison de ses fonctions, un traitement de la commune, ou sur un fonds spécial du corps, n’est admis que pour 5/4 dans le compte des services qui valent la décoration.
Arr. VII.
Les services dans la réserve ou la garde sédentaire ne sont pas
comptés comme temps d'activité.
SUPPLÉMENT. d.
ART. IX
Le chiffre qui figure sur la boucle des officiers est augmenté au 4° janvier qui suit l'accomplissement d’une nouvelle période quinquennale.
# ART. X
Les sous-officiers et gardes décorés adoptent l’insigne d’officier, quand ils sont promus à ce grade.
ArT. XI.
Tout membre de la garde actuelle ou antérieure est réputé s'être conduit sans reproche,
a) Lorsqu'il n’a encouru aucune punition qui entraine la dégradation ou l'expulsion. | |
b). Lorsqu'il n’a pas reçu une démission non honorable.
c) Lorsqu'il n’a pas encouru plus de deux fois le maximum de l'amende infligée par Part. 61 de la loi du 11 avril 1827.
Le droit de porter la décoration se perd :
1) Lorsqu'on encourt une condamnation qui entraine la dégradation ou l'expulsion.
2) Lorsque l’on quitte le service d’une façon non-honorable.
3) A Ja suite d’une condamnation à une peine infamante, ou correctionnelle pour vol, abus de confiance, faux, etc., à la déchéance du rang militaire.
Art. XII.
Les insignes avec le ruban sont fournis pour la 1"° fois aux frais de l'État.
La Haye, le 5 décembre 1851.