TITRE TROISIÈME
Droits à l'admission et à la promotion.
Arr. 10. La prérogative de $S. M. L. le sultan d'accorder les insignes n'est entravée par aucune restriction.
Arr. 11. Personne ne pourra être proposé pour l'admission dans l'ordre du Medjidié, s'il n’a servi, d’une manière distinguée, le gouvernement impérial pendant vingt ans au moins : les militaires en temps de paix, les ulémas et les fonctionnaires civils en tout temps.
* Arr. 12. Les autres individus qui, en vertu des présents statuts, auront acquis des droits à cette distinction commenceront par la 5° classe.
Arr. 43. Aucune promotion ne pourra avoir lieu qu’en récompense de nouveaux services.
Nul ne sera promu, sil n'a au moins deux ans d'ancienneté dans la 9° classe; trois ans, dans la 4°; trois dans la 5°; quatre, dans la 2°.
Arr. 14. Le service militaire en temps de guerre et les campagnes, à l'intérieur ou à l'extérieur, seront comptés en sus. Les dispositions de détail seront déterminées par un règlement définitif qui sera rédigé dans le conseil de guerre. |
Arr. 45. Les militaires qui, en temps de paix ou de guerre, auront rendu des services extraordinaires ou reçu des blessures graves dans un service commandé, seront exemptés des conditions de temps exigées pour l'admission ou l'avancement.
Arr. 16. La même exception s’étendra aux ulémas et aux fonctionnaires civils qui se seraient rendus utiles au gouvernement ou à Ja nation par des services extraordinaires, ou qui auraient réellement contribué au développement des sciences, des arts et de l’industrie manufacturière ou agricole.
Nul ne pourra être avancé qu’au grade immédiat.
Arr. 17. On comptera aux militaires qui se seraient trouvés dan la nécessité d’embrasser une carrière civile, aussi leurs services sous le drapeau.
Arr. 18. Lorsque des individus réunissent les conditions de temps ou de services extraordinaires, leur chef supérieur sera tenu de présenter un rapport détaillé, revêtu de son sceau.
Nul ne pourra se soustraire à la responsabilité qui retombera sur lui, en cas de contravention.
Arr. 19. Les dignitaires ou fonctionnaires qui auront mérité la 1"° ou la 2 classe, auront l'honneur de recevoir leurs insignes en présence de S. M. I. Les autres classes recevront leur décoration des mains du chef du département auquel ils appartiennent. Dans les provinces, les insignes sont remis par le fonctionnaire supérieur qui se trouve sur les lieux. |