DISTINCTIONS DE SERVICES
Par décrets du 1° avril 1835, le duc Guillaume de Brunswick institua, pour récompenser les fidèles et irréprochables services : |
1° Des officiers, où employés militaires du même rang, après vingtcinq ans, la Croix p'or, émaillée de pourpre, l'écusson chargé à la face du chiffre ducal couronné, et au revers du nombre 25;
2° Des sous-officiers et soldats, ou de leurs pairs, a) après vingt-cinq ans, une CRoIx D'ARGENT portant, sur l'écusson du centre, entouré derayons, à la face, le chiffre du duc; au revers, le nombre 25; — b) après vingt ans, une Croix pareille, mais inscrite du chiffre 20; — c) après quinze ans, une Boucce D'ARGENT, dont l'écusson ovale porte, à la face, le chiffre du duc; au revers, le nombre 15. |
Ces insignes (pl. XVITE, n° 7 et 8) sont attachés au côté gauche de la poitrine par un ruban bleu de roi, liséré de jaune. Ils doivent être renvoyés quand le décoré est mort ou a perdu le droit de les porter.
Ils ne sont décernés que pendant l’activité. Les officiers de vétérans, les individus qui ont reçu la pension ou leur congé, qui sont passés au service civil, ou notés pour y entrer, ont perdu le droit de l'obtenir.
Les années de campagne ne comptent pas double.
Les condamnés pour une cause déshonorante sont privés de la décoration, de même que ceux qui sont transférés dans une compagnie de discipline.
Les décorés de la croix d'argent de la première classe reçoivent une surpaye d'une rixdale par mois; ceux de la deuxième classe, d’une demirixdale. Ce supplément de solde cesse quand on quitte le service.
Si un décoré monte d’une classe à une autre, il ne porte plus que la décoration supérieure.
L'examen des droits à ces insignes est confié à une commission qui s’assemble au mois de mars. Sur son rapport, le duc décide. La distributon à lieu tous les ans le 25 avril.
CROIX D'HONNEUR POUR LA CAMPAGNE DE 1809. (PI. XVIIL, n° 9.)
Elle est d'or pour les officiers; en bronze pour les sous-officiers et soldats. Les branches, reliées par une couronne de laurier, portent, à la face, le millésime 1809, avec l'inscription Fur Treuve uno T'aprerkerr (pour la
BRUNSWICK. XVIIL
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fidélité et la vaillance) ; au revers, le cheval de Brunswick, avec l’inseription Carz Frienrica Aucusr Wizuezu. Elle se porte, attachée par un ruban azur, à la gauche de lhabit. Cette croix a été fondée, le 50 octobre 1824, en faveur des troupes qui ont suivi en Angleterre le duc Frédéric-Guillaume.
Mépazce (pl. XVIIT, n° 10) également fondée par le duc Charles, le 30 octobre 1824, et destinée aux régiments de hussards et d'infanterie qui, avec les Anglais, ont combattu les Français dans la Péninsule. En argent pour les officiers, en bronze pour les autres, elle montre, d’un côté, l'inscription Pexisuza dans une guirlande de lauriers, et au revers le chiffre du duc Charles sur un trophée. Elle se porte suspendue à un ruban cramoisi.
Mépaizze DE WarerLoo (pl. X VILLE, n°11). —Par décret du 11 juin 1818, le prince régent d'Angleterre (George IV), tuteur du duc Charles de Brunswick, institua, pour les corps de troupes ducales qui prirent part à la campagne de 1815, une médaille commémorative de cette grande époque. Cette médaille, faite du métal des canons conquis, représente, d’un côté, l'effigie du duc Frédéric-Guillaume, tué aux Quatre-Bras; le revers porte le millésime 1815 dans une couronne de laurier et de chêne, avec la légende Braunschwetg seinen Rriegern. Quarre-Bras un WarerLoo (Brunswick à ses guerriers. Quatre-Bras et Waterloo), et, en exergue les noms du décoré et le grade qu'il avait. Elle se porte à la troisième boutonnière ou sur la gauche de la poitrine. Le ruban, jaune rayé de bleu, ne peut être porté seul. La médaille, sans ruban, à été remise aux héritiers des militaires tués sur le champ de bataille ou décédés plus tard.
Sont exclus de cette distinction : 1° tous ceux qui, à cause de leur conduite dans les journées des 16, 17 et 18 juin, ont été condamnés à quitter le service, ou qui ont prévenu cette condamnation par une demande de congé; 2° ceux dont la conduite générale a été censurée par un conseil de guerre; 3° ceux qui ont déserté depuis le 15 juin et qui n'ont pas profité de l'amnistie du 28 mai 1816; et 4° ceux qui ont été condamnés pour une faute déshonorante.
Les conseils de guerre ou les tribunaux, ont, dans chaque condamnation, à prononcer si le condamné décoré est digne de porter plus longtemps sa médaille.