‹ Ordres équestresChapitre 22 sur 126 · RÉCEPTION DES CHEVALIERS · texte numérisé non relu

RÉCEPTION DES CHEVALIERS

Pour être admis chevalier de Malte , il fallait avoir prouvé huit quartiers de noblesse paternelle et huit de noblesse maternelle , ce qui renfermait quatre générations ascendantes complètes.

Les frères servants d’armes et les servants d’église ne faisaient point de preuves de noblesse ; mais ils devaient être issus d’une famille honnête et ancienne dans la bourgeoisie.

Le règlement des preuves fut irrévocablement arrê sous le magistère d’Aloph de Yignacourt, élu grand-maître en

Le lieu de la naissance décidait du prieuré dans lequel on devait se faire admettre.

Le chapitre de Saint-Gilles se tenait le 1er du mois de mai à Arles.

Celui de Toulouse , le dernier dimanche de mai , à Toulouse.

Celui d’Auvergne , le 1er juin , à Lyon.

Celui d’Aquitaine , le premier lundi du mois de mai , à Poitiers.

Celui de France , le 11 juin , à Paris.

Celui de Champagne , le premier dimanche après saint Barnabé , à Voulaine.

On pouvait entrer de trois manières dans l’ordre de Malle, de majorité , d epage et de minorité.

On ne pouvait être reçu de majorité avant l’âge de seize ans accomplis ; mais après cet âge, on pouvait se faire recevoir quand on le jugeait à propos. L’aspirant était obligé de se présenter au chapitre pour se faire recevoir. Lorsque les preuves étaient acceptées pour bonnes , il devait les envoyer à Malte , et du jour de la présentation qui en était faite à la langue , il comptait son ancienneté. Ceux qui avaient vingtcinq ans accomplis devaient aller eux-mêmes présenter leurs preuves.

Il ne pouvait y avoir que seize pages au service du grandmaître. La famille de l’enfant que l’on voulait faire recevoir page devait , dans le courant de la deuxième année de son âge , obtenir une lettre de page du grand-maître , et pour cet effet on envoyait les litres primordiaux de l’aspirant. Le tout était renvoyé au chapitre du prieuré qui statuait sur les preuves et la réception comme dans les cas ordinaires , mais l’enfant ne pouvait se présenter qu’a l’âge de douze ans pour être admis, et si , dès le moment de la réception de ses preuves en langue , il entrait au service du grand-maître , son ancienneté ne courait qu’à dater de sa treizième année.

La réception de minorité concernait les enfants qu’on recevait dans l’ordre de Malle dès le moment de leur naissance. Il fallait pour cela adresser l’extrait de baptistaire à Malle qui

demandait à Rome uu bref de minorité. L’ancienneté du présenté commençait du jour que le bref était enregistré à la chancellerie de l'ordre , pourvu que les conditions suivantes eussent été rigoureusement remplies :

1° L’acquittement des droits de réception le jour même de l’enregistrement ;

2° La confection et admission des preuves avant d’avoir fini la vingt-cinquième année ;

3° L’arrivée à Malte à vingt-cinq ans pour commencer le noviciat et les caravanes , avant d’être entré dans la vingtsixième année ;

4° La profession avant d’avoir vingt-six ans accomplis.

On pouvait être reçu de minorité dans l’ordre depuis le berceau jusqu’à l’âge de douze ans.

Les droits de réception , qu’on appelait droits de passage, variaient suivant chaque mode d’admission.

Pour minorité 7,374 livres.

Pour page 3,185

Pour majorité. . 3,155

Ces droits se payaient à la recette du prieuré , avant la réception des preuves en langue et ne se rendaient jamais , quand il s’agissait de réception de minorité, soit que les preuves fussent refusées , soit que le présenté mourût avant de les avoir faites.

Tous les chevaliers étaient obligés , de quelque manière qu’ils eussent été reçus :

1° De prononcer leurs vœux , après un noviciat d’un an révolu ;

2° De faire quatre caravanes sur les bâtiments de la religion, chacune de six mois •

3° De résider cinq ans à Malte , pour pouvoir atteindre à la commanderie.

A l’expiration du noviciat , on prononçait les vœux , à moins que le grand-maître n’accordât des délais.

Les engagements qu’on contractait en entrant dans l’ordre

étaient renfermés dans les vœux de chasteté , pauvreté et obéissance. Voici quelles étaient les cérémonies de la profession :

Le novice, après avoir entendu la messe et reçu la communion , se mettait à genoux devant un religieux député du grand-maître, qui lui développait en peu de mots l’institut de l’ordre et les devoirs qu’il imposait. Ce religieux ceignait le novice de l’épée et le faisait armer d’un éperon, et après l’avoir revêtu de l’habit de la religion et orné d’une croix de toile blanche à huit pointes , il lui promettait au nom de l’ordre du pain seulement , de Veau , du sel et un humble vêlement. On le conduisait ensuite, soit à son auberge (quartier de la langue ou nation), soit au palais , s’il était commensal du grand-maître, et là, il s’asseyait à terre, mangeait le pain et le sel cl buvait l’eau qu’on y avait préparés.

Malgré l’austérité renfermée dans ces promesses , la religion jalouse de récompenser et d’encourager le zèle de ses enfants fournissait abondamment à tous leurs besoins, et leur conférait à leur rang d’ancienneté de riches bénéfices.

Les armes de l’ordre sont de gueules , à la croix pleine d’argent, accolées sur une croix à huit pointes entourée d’un chapelet, au bas duquel est encore attachée la croix de l’ordre. Celle-ci est une croix d’or, à huit pointes , émaillée de blanc. Les chevaliers la portaient attachée à la boutonnière de leur babil par un ruban noir moiré.

COMHAXDERIES.

Les commanderies étaient des portions plus ou moins considérables du domaine que l’ordre distribuait à ses membres avec obligation à ceux qui en étaient pourvus de les régir avec soin, de les améliorer même, à leur profit, à la vérité , mais à la charge de remettre comptant au trésor la valeur d’une partie des fruits , et c’est ce qu’on appelait Hesponsiom et

Impositions, et même de les donner en entier si les besoins de l’ordre l’exigeaient (I).

Comme chez les Templiers, le conseil de l’ordre disposait immédiatement, dès l’origine , de tous les biens qui se multiplièrent promptement dans toute la chrétienté. Bientôt, il délégua d’anciens chevaliers auxquels il assignait un territoire pour le régir et envoyer les revenus en Palestine. Ces économes , nommés précepteurs (3) .ne retenaient pour eux qu’une portion modique pour leur entretien.

Ces différents hospices ou préceploreries servaient en même temps d’école aux jeunes chevaliers qui s’y instruisaient des règles de leur profession et se préparaient ainsi à remplir dignement tous les devoirs de leur vie militaire et religieuse.

11 fallut d’importants motifs pour faire renoncera Ce régime.

L’ordre, occupé sans cesse à la guerre contre les infidèles , avait besoin d’un revenu fixe et invariable, sur lequel il pût calculer ses dépenses , et qui , en aucun temps , ne trompât son attente. Il arrivait que la recette était casuelle et inégale ,à raison du plus ou moins d’intelligence et d’activité des préposés à la régie et qui , sans intérêt personnel , manquaient de ce puissant mobile par lequel l’attention est réveillée et soutenue , et dont l’influence anime et fertilise les plus ingrates cultures.

Ces considérations furent balancées dans un chapitre général tenu à Césarée , sous Hugues de Revcl , en 1260. Il y fut arrêté que chaque maison de l’ordre serait soumise à une taxe proportionnée à ses revenus et le rôle en fut dressé par l’assemblée capitulaire, qui se hâta de le publier. Voilà la naissance des commanderies dans la forme qui subsistait encore en 1189 , avec cette restriction cependant qu’elles n’ont ac-

(1) Il y avait des objets que l’ordre s’étail réservés en entier, tels que les bois de haute futaie, renfermés dans l’étendue de tous les bénéfices.

(2) Ce ne fut qu’apiès l’an 1260 que le nom de commandeur remplaça chez les Hospitaliers celui de précepteur.

quis qu’à la longue et par succession d& temps l’inviolabilité dont elles jouissaient en dernier lieu.

Ce n’était pas tout d’avoir pourvu aux meilleurs moyens de faire fructifier les revenus de l’ordre par l’interposition d’un actif surveillant ; il fallait assurer l’effet de ces sages mesures , en subordonnant les commandeurs à des supérieurs locaux qui étendissent leur inspection à de grandes distànces et répondissent de leur conduite. Dans celte vue les prieurés furent établis. Chaque prieur, comme on l’a déjà dit, fut chargé de visiter les maisons de sa dépendance , d’y exercer une autorité disciplinaire et de faire parvenir à l’ordre la part contributive de chaque commandeur.

L’expérience prouva encore l'insuffisance de ces précautions, surtout lorsque le domaine de l’ordre se fût accru, dans une énorme proportion , des dépouilles des Templiers qui lui furent données en 1312.

L’ordre fut convoqué à Rhodes , et Roger de Pins, qui le gouvernait , pour prévenir à jamais l’abus du crédit et empêcher que les prieurs ne détournassent les revenus publics qu’ils étaient chargés de recouvrer, proposa de commettre cette fonction à des receveurs qui , dans chaque prieuré , feraient la levée et n’en seraient comptables qu’au trésor. Cet utile établissement fut agréé par le chapitre qui le sanctionna. On le rapporte à l’année 1363, et les salutaires effets qu’il a produits en ont justifié la sagesse.

Les commanderies réparties dans chaque prieuré étaient ou magistrales, ou de justice, ou de grâce.

Les commanderies magistrales étaient celles annexées à la grande maîtrise. Il y en avait une dans chaque grand prieuré.

Les commanderies de justice , appelées aussi d ’échévissemenl et d'améliorissement s’obtenaient par rang d’ancienneté ou par améliorissement.

Les commanderies de grâce étaient celles dont le grandmaître ou les grands prieurs avaient droit de disposer.

On ne pouvait posséder aucune commanderie sans être chevalier profès.

Dïgitized by Googti

Page 1