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VII. — Des Pénalités

ART. 22. — Les infractions aux règlements établis par le présent décret et aux délibérations de la Direction et de l’Assemblée générale sont passibles des pénalités suivantes :

1° blâme ;

2° amendes en espèces ;

3° suspension ;

4° radiation.

$ 1. — Ces pénalités seront infligées aux sociétés d'assurances ou à leurs représentants. Les sociétés seront toujours responsables des amendes encourues.

$ 2. — La suspension ou la radiation des représentants oblige les sociétés nationales ou étangères à les remplacer immédiatement, la troisième pénalité étant appliquée aux sociétés qui n’auront pas exécuté cette disposition.

ART. 23. — L'application des pénalités de blâme, amendes ou suspension établies dans l’article précédent incombe à la Direction ; celle d’élimination revient à l’Assemblée générale.

$ 1. — La pénalité de suspension d’une branche déterminée des assurances ne pourra dépasser 90 jours et elle sera appliquée par la Direction à l'associé qui aura enfreint pour la quatrième fois les tarifs minima. La pénalité correspondant à la première infraction est un blâme par écrit ; à la deuxième, une amende qui ne pourra être inférieure à 1.000 $ ; à la troisième, une amende de 5.000$. La répétition de cette infraction dans une autre branche implique la suspension dans les mêmes conditions, mais . pour toutes les branches d’assurances.

$& 2. — Dans les autres cas, la pénalité de suspension ne peut être infligée que par la Direction après avoir obtenu l’assentiment du représentant de l’«Inspeccâo de Seguros> et sans pouvoir dépasser la durée indiquée au paragraphe précédent.

$& 3. — La pénalité de suspension concernant, soit une seule branche, soit l'exercice total de l’industrie, sera communiquée à l’«Inspeccâo de Seguros » qui, après examen des considérations

présentées par la Direction, fera exécuter la sanction appliquée.

$ 4. — La radiation infligée par l’Assemblée générale soit pour l’activité totale de l’industrie, soit pour une seule branche, pourra donner lieu à un recours auprès du ministre des Finances.

ART. 24. — Toutes les fois que l’Assemblée générale aura appliqué à un associé la pénalité n° 4 de l’article 22, elle proposera au ministre des Finances de lui retirer l’autorisation d'exercer l’industrie des assurances soit en totalité, soit seulement pour une branche, selon le cas.

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