‹ Organisation Corporative et AssuranceChapitre 43 sur 64 · VIII. — Dispositions générales et transitoires · texte numérisé non relu

VIII. — Dispositions générales et transitoires

ART. 25. — Dans tous les cas où les décisions de la Direction ou de l’Assemblée générale ne donneront pas lieu à approbation du Gouvernement de l’«Inspeccâo de Seguros » ou de son représentant, et dans le cas de doute sur l'interprétation des textes . de loi ainsi que dans les litiges sur l’organisation intérieure du « Gremio >», un recours sans effet suspensif pourra être exercé devant le Tribunal du Travail.

ART. 26. — L'année sociale du « Gremio » correspont à l’année civile. ,

ART. 27. — Au cas où le « Gremio » serait dissout par décret, le ministre des Finances délibérera sur affectation de ses biens.

ART. 28. — Le « Gremio >» exercera le contrôle de l’industrie des assurances seul ou avec le concours des autorités compétentes.

$ 1. — Pour l'application des dispositions du paragraphe précédent, les Compagnies d’assurances sont tenues de laisser entrer librement dans leurs bureaux tous les directeurs ou représentants légaux du « Gremio » et de fournir à leur examen tous les documents qu’ils désireront, exception faite toutefois des livres d’inscriptions.

$ 2. — Lorsque les associés penseront qu’il y a un inconvénient quelconque à produire les documents demandés par le contrôle, ils pourront recourir à l’Inspeccâo de Seguros qui prendra une décision définitive.

ART. 29. — Le « Gremio dos Seguradores » devra être constitué pour le 30 juin 1934 Le Bureau de l’Assemblée générale et la première Direction élue resteront en fonction jusqu'à la réunion ordinaire de l’Assemblée générale de 1936.

Que le présent décret soit publié et ses dispositions observées.

Paços de Govërno da Republica, le 30 juin 1934.

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