TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les statuts peuvent être modifiés sur proposition du président, de la « Giunta » ou du tiers des membres du Conseil. La modification est faite à la majorité de la moitié des voix du Conseil et doit être approuvée, selon les termes légaux.
En cas de première convocation ou de renouvellement dans les trois ans, le ministre des Corporations peut autoriser l’Assemblée électorale à se former au référendum. L’approbation ministérielle est nécessaire pour le règlement de celui-ci.
Enfin, toute disposition qui ne serait pas prévue par le texte des présents statuts sera prise par la Confédération.
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