Landesbehürde
fédéral de placement, déclare que ce dernier est compétent — d'accord avec son conseil d'administration et après avis des organes publics de représentation professionnelle et des associations économiques — pour établir les principes généraux en matière d'orientation professionnelle et de placement des apprentis ; il procède, d’accord avec les autorités supérieures des Etats, à la surveillance technique des institutions coopérant à l’orientation professionnelle et au placement des apprentis. Toujours avec l’assentiment de son conseil d’administration, l’office fédéral est en droit d’exiger la fermeture des institutions qui, par suite de contraventions réitérées aux principes généraux établis, mettent en danger le but de lorientation professionnelle ou du placement des apprentis !.
En exécution de cette loi, l'Office fédéral de placement de Berlin ? a publié le 12 mai 1923 une ordonnance: qui énonce les principes généraux concernant l’activité des offices publics de placement en matière d’orientation professionnelle et de placement des apprentis. Cette ordonnance traite des offices publics de placement et des offices de placement des Etats.
a) Pour les offices publics de placement, leur activité en tant que bureaux d'orientation professionnelle sera dirigée de manière à assurer aux jeunes gens la faculté de choisir leur profession et à initier lopinion publique aux questions d'orientation professionnelle.
Les fonctionnaires chargés de ce travail donneront conseils et informations à toutes les personnes qui leur en feront la demande, soit en vue d'aborder une profes-
1. R, 1. T., L'orientation professionnelle en Allemagne, avril 1925, p. 552. 2. Reichsamt für arbeitsvermittlung.
es
sion, soit en vue d’en changer. [ls les aiguilleront vers les instituts de formation professionnelle. Ils placeront les apprentis en tenant compte des conditions morales et sanitaires des ateliers.
Les bureaux d'orientation des offices publics pourront suivre ultérieurement ceux dont ils se sont occupés, si des offices spéciaux n’en sont pas chargés. Toute autre activité dans le domaine de l’orientation professionnelle et du placement des apprentis ne leur sera permise que sur approbation de l'office de placement de lPEtat!, duquel ils dépendent au point de vue hiérarchique.
Pour exercer leur action sur la jeunesse au sortir de l’école, les bureaux d’orientation des offices publics se tiendront en relations avec les établissements d’enseignement du département.
L'orientation devra être rigoureusement impartiale et désintéressée. Elle ne tiendra compte, en dehors des aptitudes des jeunes gens, que des intérêts de la profession et des nécessités économiques et sociales. D'autre part, l'orientation professionnelle et le placement des apprentis devront obéir autant que possible à une action concertée et parallèle.
La commission administrative de l'office public de placement établira les principes de gestion des bureaux d'orientation professionnelle, et réglementera cette gestion dans les limites fixées par la loi du 22 juillet 1922 ; elle décidera en cas de plaintes concernant la gestion. Des conseillers techniques pourront participer aux séances de la commission administrative, toutes les fois qu’il s’agira de discuter des problèmes d'orientation professionnelle et de placement des apprentis.