DECRET DU 26 SEPTEMBRE
ARTICLE PREMIER. — [L'orientation professionnelle est l’ensemble des opérations incombant au Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique, qui précèdent le placement des jeunes gens et des jeunes filles dans le -commerce et dans l’industrie, et qui ont pour but de révéler leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles.
ART. 2. — La centralisation des études et des recherches scientifiques concernant l’orientation professionnelle sera effectuée sous la direction du professeur titulaire de la chaire d’orientation technique du travail humain au Conservatoire national des arts et métiers.
ART. 3. — Les offices publics de placement, lorsqu'ils procèdent au placement des jeunes gens de moins de dix-huit ans en qualité d’ouvriers ou d'employés, ont le devoir de s'assurer qu’ils sont titulaires du certificat
d'aptitude professionnelle prévu par l’article 47 de la loi du 25 juin 1919, ou qu'ils possèdent une attestation concernant leur inscription aux cours professionnels obligatoires pendant trois ans.
ART. 4. — En vue d’aider les offices publics de placement dans leur tâche et leur permettre de placer rationnellement les adolescents, il peut être créé, avec le concours financier du Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique, des offices d'orientation professionnelle.
Ces offices sont administrés par les Commissions locales professionnelles, là où elles existent, ou par les Commissions permanentes des Comités départementaux de l’enseignement technique.
ART. 5. -— Les offices d'orientation professionnelle créés par les offices publics de placement pourront être subventionnés par le Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique à charge par eux
1° D’être administrés par une Commission où serait obligatoirement représentée la Commission permanente du Comité départemental de l’enseignement technique ou la Commission locale professionnelle ;
2° De soumettre au Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique et lui fournir les documents et renseignements de même ordre que ceux qui seront exigés des autres institutions s’occupant d'orientation professionnelle.
ART. 6. Les offices d'orientation professionnelle que des associations auraient constitués pourront être également subventionnés par le Sous-Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique.
Ts devront, à l'appui de leur demande, présenter leurs
Statuts et fournir toutes justifications sur leur fonctionnement.
ART. 7. — Tous les offices publics d’orientation professionnelle et les offices privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection de l’enseignement technique prévue à l’article 7 de la loi du 25 juillet 1919.
ART. 8. — La participation de l'Etat au fonctionnement des institutions d'orientation professionnelle est accordée après avis de la Commission instituée auprès du Sous- Secrétariat d'Etat de l’enseignement technique, qui comprend des représentants du Sous-Secrétariat de l’enseignement technique, du Ministère de l'instruction publique, du Ministère du travail, du Ministère de l’hygiène, du Ministère de l’agriculture et des institutions d’orientation professionnelle privée.